Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 5 avril 2018, n° 17/05801
TGI Marseille 3 septembre 2015
>
TGI Marseille 9 mars 2017
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 5 avril 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de l'ambulancier

    La cour a estimé que la responsabilité contractuelle de l'ambulancier ne s'applique que pendant l'exécution du contrat de transport, et que Madame Z X était déjà descendue du véhicule au moment de la chute.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle des ambulanciers

    La cour a jugé que Madame Z X ne prouve pas la faute des ambulanciers, et qu'elle ne peut pas rechercher leur responsabilité sans les avoir assignés à l'instance.

  • Rejeté
    Responsabilité quasi délictuelle de la société A.S.M.

    La cour a noté que Madame Z X n'a pas prouvé la matérialité d'une faute commise par les ambulanciers, et qu'elle ne peut pas établir la responsabilité de la société A.S.M. sur ce fondement.

  • Rejeté
    Évaluation des postes de préjudice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes de responsabilité et de réparation.

  • Rejeté
    Droit à une provision

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes de responsabilité.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'équité ne justifie pas d'allouer une somme à Madame Z X sur ce fondement.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille rendu le 9 mars 2017 dans l'affaire opposant Madame Z X à la CPAM des Bouches du Rhône, la société Generali et la SARL A.S.M. Madame X avait assigné la SARL A.S.M. et son assureur devant le tribunal pour les voir déclarer responsables des conséquences dommageables de sa chute survenue lors de son retour à domicile après une séance de dialyse. Le tribunal avait débouté Madame X de toutes ses demandes, estimant que la responsabilité de l'ambulancier ne pouvait être engagée en dehors de l'exécution du contrat de transport. La cour d'appel a confirmé cette décision, écartant le fondement contractuel et délictuel invoqué par Madame X. Elle a également rejeté la demande de la société Generali de condamner Madame X aux frais irrépétibles.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 10e ch., 5 avr. 2018, n° 17/05801
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/05801
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 9 mars 2017, N° 14/11264
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 5 avril 2018, n° 17/05801