Confirmation 5 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 5 avr. 2018, n° 17/05801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/05801 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 mars 2017, N° 14/11264 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI, SARL A.S.M., CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 05 AVRIL 2018
N°2018/175
Rôle N° 17/05801
Z X
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
SARL A.S.M.
Grosse délivrée
le :
à :
Me Mireille JUGY
SELARL ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/11264.
APPELANTE
Madame Z X
N° assurée 2 29 51 94 802 361 78
née le […]
[…] […]
représentée par Me Mireille JUGY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
dont le siège social est […]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Z ABOU EL HAJA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SARL A.S.M.,
dont le siège social est : […]
représentée par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est […] 'le […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, et Madame Anne VELLA, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2018.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2018.
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z X expose qu’elle a été victime, le 28 janvier 2014, d’une chute à l’entrée de son
domicile, alors qu’elle revenait d’une séance de dialyse, transportée par les ambulances de la société Asm.
Par actes des 18 septembre 2014, Mme X a fait assigner la Sarl Asm et son assureur la société Generali Assurances Iard devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour les voir déclarer responsables des conséquences dommageables de la chute, obtenir la désignation d’un expert médical ainsi que le versement d’une somme provisionnelle et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Selon jugement rendu le 9 mars 2017, le tribunal a :
— débouté Mme X de toutes ses demandes principales et accessoires ;
— condamné Mme X aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que la responsabilité contractuelle de l’ambulancier à laquelle est attachée une obligation de sécurité n’existe que pendant l’exécution du contrat de transport c’est-à-dire au moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule jusqu’au moment où il achève d’en descendre et que le client reprend son autonomie. En dehors de l’exécution de ce contrat de transport, la responsabilité du transporteur de voyageur est soumise aux règles de la responsabilité délictuelle. Il s’avère que lorsqu’elle a chuté, Mme X avait quitté le véhicule et se trouvait devant l’entrée de l’immeuble, et l’ambulancier n’était plus redevable de l’obligation de résultat attachée à la prestation de transport mais il agissait à titre privé en assurant l’accompagnement de la patiente jusqu’à l’entrée son domicile. La demande formulée par Mme X sur le fondement contractuel a donc été rejetée.
Par déclaration d’appel du 24 mars 2010, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées Mme X a relevé appel général de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions du 22 mai 2017, Mme X demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
' juger que la société Asm est entièrement responsable des conséquences dommageables de sa chute ;
' désigner tel médecin expert qu’il plaira à la cour afin d’évaluer les différents postes de préjudice ;
' condamner la société Asm et son assureur la société Generali Assurances Iard à lui verser la somme de 2000€ à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, outre celle de 2000€ applications de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’obligation qui pèse sur le transporteur sur le fondement de l’article 1231 du code civil, est une obligation de sécurité dont il est débiteur lorsque le voyageur monte dans le véhicule et qui cesse au moment où il descend du véhicule. C’est donc à juste titre qu’elle ne peut pas rechercher la responsabilité de l’ambulancier sur ce fondement, mais il est indéniable, que sa responsabilité est engagée sur le terrain des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil. S’agissant des personnes à mobilité réduite, l’ambulancier doit les prendre en charge à leur domicile afin de les transporter à l’établissement de soins en les assistant médicalement si leur état le nécessite. Le retour à domicile doit se faire dans les mêmes conditions. Elle rappelle qu’il ressort du certificat médical de son médecin traitant que la prescription de l’ambulancier était précise, du domicile au domicile et qu’en l’espèce, elle n’a pas bénéficié de l’assistance des deux ambulanciers qui n’ont pas pris les précautions nécessaires, alors qu’elle est née le 31 décembre 1929. La faute des deux ambulanciers est
incontestable et la responsabilité de la société Asm est engagée.
Par conclusions du 13 juillet 2017, la société Generali demande à la cour, de :
' confirmer le jugement ;
' constater que Mme X ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société Asm ;
' juger que sa responsabilité n’est pas engagée ;
' en conséquence débouter Mme X l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société Asm et de son assureur ;
' la condamner à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle souligne que Mme X impute la responsabilité de sa chute à la société Asm sans expliquer la faute que celle-ci aurait commise. Alors qu’elle a invoqué un fondement contractuel devant le premier juge, devant la cour, elle s’appuie sur un fondement délictuel.
Selon une jurisprudence constante, l’exécution du contrat de transport comporte pour le transporteur l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination. Toutefois l’obligation de sécurité n’existe à la charge du transporteur que pendant l’exécution du contrat de transport. L’obligation de sécurité afférente au contrat de transport cesse avec celui-ci. En dehors de l’exécution de ce contrat, la responsabilité du transporteur à l’égard du voyageur est soumise aux règles de la responsabilité délictuelle. Mme X ne peut reprocher aux ambulanciers de ne pas l’avoir raccompagnée à son domicile sans produire la mission détaillée qui leur était confiée. Le certificat établi le 27 mars 2017, soit trois ans après les faits et par un tiers à la relation contractuelle n’a aucune valeur probante.
Le témoin relate que les ambulanciers ont bien accompagné Mme X à son domicile, qu’ils l’ont relevée après sa chute et qu’ils l’ont montée chez elle. On ne voit pas dès lors en quoi la faute des ambulanciers serait caractérisée. Le jugement sera confirmé.
Par conclusions du 6 juillet 2017, la société ASM demande à la cour de :
' confirmer le jugement ;
' à titre subsidiaire, de condamner l’assureur à la relever et la garantir de toute condamnation pouvant intervenir et la condamner aux entiers dépens.
Il est constant que si effectivement, comme l’allègue Mme X, elle a chuté à l’ extérieur du véhicule, cela ne résulte pas d’une inexécution du contrat de transport mais bien d’un acte privé qui ne peut engager que la responsabilité quasi délictuelle de ce qui l’ont accompli. Il est tout aussi patent que ce sont les salariés de la société d’ambulances qui ont pris l’initiative, à titre privé de raccompagner Mme X jusqu’à sa porte d’entrée, et sans avoir reçu aucune consigne en ce sens de leur employeur. En conséquence en aucun cas sa responsabilité ne peut être retenue.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par Mme X, par acte délivré le 26 juin 2017 par huissier à personne habilitée n’a pas constitué avocat. Elle fait connaître le montant de ses débours.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la resposnabilité
Devant le premier juge Mme X a engagé son action sur un fondement contractuel et elle présente devant la cour une argumentation alternativement fondée sur la responsabilité contractuelle, sur la responsabilité delictuelle des articles 1240 et 1241 du code civil et sur la responsabilité quasi délictuelle de l’article 1242.
Dans ses conclusions Mme X soutient que si elle ne conteste pas que l’obligation de sécurité à la charge du transporteur, en l’occurrence l’ambulancier, commence lorsque le voyageur ou le malade monte dans le véhicule et cesse au moment où il descend du véhicule, il doit prendre en charge les personnes à mobilité réduite à leur domicile afin de les transporter à l’établissement de soins en les assistant médicalement si leur état le nécessite, et leur retour à domicile doit se faire dans les mêmes conditions. Elle ajoute que son transport en ambulance a été prescrit pas son médecin en exigeant un accompagnement et une surveillance jusqu’à son appartement. Ce faisant elle estime qu’il existait entre elle et la société d’ambulance un contrat, qui au delà du contrat de transport, portait sur un contrat d’accompagnement du domicile au véhicule et réciproquement.
Pour justifier de ce contrat d’accompagnement, Mme X produit aux débats un certificat médical du 29 janvier 2014 du docteur C D qui écrit qu’à la suite de sa chute du 28 janvier 2014 elle 'présente un oedème.. douloureux de la cheville gauche (probable entorse) avec mobilité difficile puisqu’elle doit être accompagnée par une tierce personne quand cela s’évère nécessaire.' Or ce document a été établi le lendemain de la chute alléguée et il ne peut démontrer la réalité d’un contrat d’accompagenemnt avec la société d’ambulance. Le certificat médical de ce même médecin du 31 mars 2014, aux mêmes fins ne peut pas plus valoir comme élément de preuve. Elle communique en dernier lieu un certificat médical toujours rédigé par ce même praticien, le 27 mars 2017, prescrivant un transport et un accompagnement 'en position allongée ou semi-allongée ou semi-assise et surveillée par une personne qualifiée jusqu’à son appartement vue la pathologie et l’asthénie due aux séances de dialyse'. Là encore Mme X ne justifie pas d’une prescription similaire, contemporaine et antérieure à la date de l’accident. Le fondement contractuel est donc écarté.
Mme X soutient que les ambulanciers l’ont laissée tomber et que la société Asm et son assureur ont engagé leur responsabilité. Si une faute a été commise par les ambulanciers, Mme X ne peut rechercher leur responsabilité personnelle sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil qu’en leur présence à l’instance. Or n’ayant pas été assignés à l’instance, la question de leur éventuelle responsabilité au titre d’une faute qu’ils auraient commise ne peut être examinée. Mme X est donc déboutée sur ce fondement.
Sur les mêmes éléments factuels, Mme X entend rechercher la responsabilité de la société Asm sur le fondement quasi delictuel de l’article 1241 du code civil qui énonce que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Cette responsabilité est soumise à la preuve rapportée de la matéralité d’un dommage et d’une faute.
Pour établir la matéralité de sa chute, Mme X produit aux débats une attestation de Mme E-F, agent de la poste qui déclare l’avoir vue aux bras des ambulanciers qui la transportait vers l’entrée du bâtiment et elle dit 'j’ai vu Madame X tomber devant l’entrée. Les ambulanciers l’ont soulevé et l’ont monté.' Dans une autre attestation Mme G H-I, infirmière qui n’a pas été témoin directe de la chute, indique avoir trouvé Mme X chez elle présentant une cheville gauche douloureuse à la suite d’une chute de l’ambulance à son domicile, chute confirmée par les ambulanciers quelques jours après. La matérialité d’une chute dont elle a été victime le 28 janvier 2014 est donc admise. Toutefois, Mme X à qui incombe la charge de la preuve de la réalité d’une faute commise, se contente de dire qu’elle a chuté sans en expliciter les circonstances précises et surtout sans caractériser en quoi le comportement de l’un ou/et
l’autre des ambulanciers aurait été fautif. En conséquence, elle est déboutée de sa demande sur ce fondement juridique.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme X qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne justifie pas de lui allouer une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne commande pas plus d’allouer à la société Generali une indemnité sur le même fondement pour les frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
Et y ajoutant,
— Déboute Mme X et la société Generali de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne Mme X aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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