Confirmation 6 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 6 déc. 2016, n° 15/16354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16354 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juin 2015, N° 13/12372 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GMF ASSURANCES |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 5 ARRET DU 06 DECEMBRE 2016 (n° 2016/ 386 , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16354
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de X – RG n° 13/12372
APPELANTE
GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET :398 972 901 00019
Représentée et assistée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120, substitué par Me Barbara PERON de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
INTIMES
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Mademoiselle G H
né le XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Laurent AZOGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1108
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Christian BYK, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame E F, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
Le 24 août 2011, Madame G A, assurée auprès de la société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (ci-après GMF ) depuis 2003, a fait assurer, au titre du contrat AUTOPASS n°3161769091, le véhicule BMW 335 immatriculé AR-3376NS appartenant à son compagnon, Monsieur C Y, qui l’avait acquis le 30 avril 2010.
Le 21 septembre 2011, Monsieur Y a déposé plainte pour l’incendie de son véhicule survenu entre le 20 septembre 2011 à 23h15 et le 21 septembre 2011 à 2h35 alors que le véhicule était stationné sur le voie publique au niveau du XXX à BONDY (93).
Madame A a déclaré le sinistre à la GMF qui par lettre recommandée en date du 21 février 2012 lui a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle sur la validité du permis de conduire du conducteur principal.
Par acte d’huissier du 20 novembre 2013, Monsieur Y et Madame A ont assigné la GMF devant le tribunal de grande instance de X qui, par jugement en date du 29 juin 2015, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, débouté la GMF de sa demande de nullité du contrat d’assurance souscrit le 24 août 2011, condamné la GMF à payer à Madame A et Monsieur Y les sommes de 18 282 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2013, au titre de l’indemnisation du véhicule incendié, 270 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2013, au titre des frais d’expertise amiable, 11 970 euros au titre du préjudice de jouissance et 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 27 juillet 2015, la GMF a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 septembre 2016, elle sollicite l’infirmation du jugement, demandant à la cour, à titre principal, de prononcer la nullité du contrat d’assurance du 24 août 2011 pour fausse déclaration intentionnelle, à titre subsidiaire de les débouter de leurs demandes, de dire que Madame A est déchue de son droit à garantie, à titre infiniment subsidiaire de juger que l’indemnité ne pourra excéder la somme de 13 612 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert déduction faite de la franchise contractuelle et de dire qu’elle n’est pas tenue d’indemniser Madame A au titre du préjudice de jouissance. En tout état de cause, elle conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de la demande de paiement au profit de Monsieur Y, celui-ci n’étant pas partie au contrat d’assurance, sollicitant la condamnation de Madame A et de Monsieur Y au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 décembre 2015, Monsieur Y et Madame A concluent à la confirmation du jugement et sollicitent la condamnation de la GMF à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral consécutif à la résistance abusive de l’assureur et celle de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt et la qualité à agir de Monsieur Y
Considérant que la GMF soutient que Madame A ne vit plus avec Monsieur Y depuis janvier 2012, qu’elle précise avoir été victime d’une usurpation d’identité de sa part et qu’elle n’a perçu aucune indemnité au titre de l’exécution du jugement de première instance, qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation de la GMF au profit de Monsieur Y ;
Considérant que Monsieur Y soutient qu’en sa qualité de propriétaire du véhicule assuré, il a intérêt à la conservation du véhicule et qualité pour agir ;
Considérant qu’aux termes des conditions générales produites aux débats par l’assureur, il apparaît que l’assuré est défini de la manière suivante dans le lexique 'Personne définie sous ce nom dans chacune des garanties', que s’agissant de la garantie vol applicable en l’espèce, l’assuré est aux termes de l’article 3.3.1 figurant en page 31 desdites conditions générales 'le propriétaire du véhicule assuré ou la personne qui, avec son accord, a supporté les frais de réparation du véhicule assuré endommagé', qu’aux termes des conditions particulières, il est précisé que Monsieur Y est le propriétaire du véhicule assuré, ce dont il résulte qu’il a la qualité d’assuré et a donc intérêt et qualité pour agir à l’encontre de la GMF et pour solliciter le bénéfice de l’indemnité contractuelle ;
Sur la nullité du contrat d’assurance
Considérant que la GMF soutient que les informations précises concernant le permis de conduire de Monsieur Y n’ont pu être inventées par l’assureur qui n’a pu que transcrire les déclarations du souscripteur, qui sont recueillies par les courtiers au moyen d’un questionnaire rempli informatiquement, la signature du souscripteur sur les conditions particulières étant précédée d’un avertissement sur les conséquences des fausses déclarations et qu’en déclarant que Monsieur Y n’avait fait l’objet d’aucune mesure d’annulation de son permis de conduire au cours des 36 derniers mois, Madame A a fait une fausse déclaration intentionnelle de nature à modifier la détermination du risque assuré en ce que Monsieur Y était en terme d’assurance qualifié de jeune conducteur, non expérimenté ;
Considérant que les intimés rétorquent que faute de produire un questionnaire rempli par Madame A ou Monsieur Y, la GMF ne peut opposer à son assuré un refus de garantie fondé sur une fausse déclaration intentionnelle de sa part et que le fait que le contrat mentionne le numéro et la date du permis de conduire de Monsieur Y n’établit pas que l’assureur aurait posé au souscripteur une question relative à l’annulation ou à la suspension de son permis de conduire, ajoutant qu’il n’y a pas eu modification du risque pour l’assureur dans la mesure où Monsieur Y avait son permis depuis 2008 ;
Considérant que, si aux termes de l’article L.113-2-2° du code des assurances, l’assuré doit répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge, et si l’article L.113-8 du même code prévoit que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre, il ressort des articles L 112-3, alinéa 4 et L 113-8 du même code que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu’il a apportées auxdites questions ;
Considérant que l’assureur, qui reproche à la souscriptrice d’avoir déclaré que le conducteur principal n’avait fait l’objet d’aucune mesure de suspension ou d’annulation de son permis de conduire au cours des 36 derniers mois ne produit pas le questionnaire qu’il aurait soumis à celle-ci, qu’il produit un questionnaire vierge mais ne peut prétendre que Madame A aurait répondu à ce questionnaire dans la mesure ce questionnaire prévoit expressément la signature du souscripteur et où la GMF ne produit pas de questionnaire entièrement renseigné et signé par l’intimée ;
Considérant que s’il n’est pas contestable que la date du permis de conduire de Monsieur Y n’a pu qu’être donnée à l’assureur par la souscriptrice, cela n’établit pas pour autant que la question concernant l’absence de mesure de suspension ou d’annulation du permis de conduire au cours des 36 derniers mois lui ait été posée ;
Considérant qu’il n’est en conséquence pas établi que l’absence de mesure de suspension ou d’annulation du permis de conduire au cours des 36 derniers mois précisée dans les conditions particulières du contrat procède d’une réponse de la souscriptrice à des questions précises que l’assureur lui auraient posées, que la fausse déclaration intentionnelle n’est en conséquence pas établie et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté la GMF de sa demande de nullité du contrat d’assurance souscrit le 24 août 2011;
Sur la déchéance de garantie
Considérant que la GMF soutient que Monsieur Y a porté plainte pour l’incendie de son véhicule qui se serait produit entre le 20 septembre 2011 à 23h15 et le lendemain vers 2h35 mais que ces déclarations sont en contradiction avec les constatations de l’expert qui lors de la lecture des clés de démarrage du véhicule a constaté que celles-ci avaient été utilisées pour la dernière fois à 1H02 ce qui met en doute les circonstances et la réalité même du sinistre, qu’aucune anomalie électronique n’a été détectée lors de la lecture des clés et selon l’assurée, l’horloge était à l’heure, qu’elle invoque la déchéance de garantie pour fausse déclaration sur les circonstances du sinistre, qu’elle ajoute qu’elle dénie sa garantie dans la mesure où les circonstances du vol ne sont pas suffisamment prouvées ;
Considérant que les intimés rétorquent qu’ils n’ont jamais affirmé ne pas avoir réutilisé le véhicule après 23h15, qu’ils ont très bien pu le réouvrir avant de se rendre à Paris, que l’expertise sur les clés électroniques effectuée de manière non contradictoire ne leur est pas opposable, citant une autre affaire dans laquelle il s’était avéré que la GMF et/ou son expert avait procédé à un mélange des clés de ses clients et exposant qu’il est envisageable que l’heure affichée sur le compteur du véhicule soit inexacte et que l’assuré n’a jamais confirmé à la GMF que le véhicule était à l’heure ;
Considérant que l’article 5.1.1 des conditions générales du contrat prévoit une déchéance de garantie, ainsi rédigée en caractères gras 'Si de mauvaise foi une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences d’un sinistre nous est faite, NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE ce sinistre’ ;
Considérant que Monsieur Y a déclaré aux services de police qu’il avait stationné son véhicule le 20 septembre 2011 vers 23h15, qu’il est venu sur Bondy chercher son amie et qu’ils sont ensuite allés, avec le véhicule de celle-ci , passer une soirée à Paris, qu’il n’est pas démontré par l’assureur que ces propos constitueraient une fausse déclaration sur les circonstances du sinistre alors que les conclusions de l’expert mandaté par la GMF, aux termes desquelles la lecture des clés du véhicule révèle une dernière utilisation du véhicule le 21 septembre 2011 à 1h02, ne sont pas le résultat d’un examen contradictoire réalisé en présence des intimés et qu’il ne peut être attribué de valeur probante à l’affirmation de l’expert de la GMF selon laquelle 'le client nous a confirmé que l’horloge de son véhicule était à l’heure’ alors que ni Madame A, ni Monsieur Y n’ont participé à l’expertise amiable ;
Considérant qu’alors que la preuve des fausses déclarations des intimés n’est pas rapportée, il apparaît par contre que ceux-ci rapportent de manière suffisante la preuve du sinistre qu’ils ont déclaré à savoir l’incendie du véhicule par un ou des tiers alors qu’ils avaient laissé ce véhicule en stationnement avenue de la République à BONDY en produisant le compte rendu d’infraction initial aux termes duquel le gardien de la paix Biguet relate qu’il s’est rendu, avec deux autres collègues, le 21 septembre 2011 à 1h55, XXX à BONDY et qu’il a constaté sur place la présence des sapeurs pompiers de BONDY qui finissaient d’éteindre le feu du véhicule BMW immatriculé AR-337-NS appartenant à Monsieur C Y ;
Sur l’indemnisation
Considérant que la GMF soutient qu’en plus de la franchise de 388 euros, il y a lieu d’appliquer une franchise de 1500 euros, Monsieur Y devant être considéré comme un jeune conducteur inexpérimenté, que le jugement doit de plus être infirmé sur le préjudice de jouissance non démontré, Madame A ayant toujours disposé d’un autre véhicule et le préjudice de jouissance étant exclu de la garantie ;
Considérant que les intimés rétorquent qu’il y a lieu de retenir l’évaluation de l’expert Z qu’ils produisent aux débats, qu’il n’y a pas lieu de faire application de la franchise de 1500 euros, applicable dans le cas d’un 'prêt à un conducteur débutant non déclaré', que l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance est justifié par le retard ou l’absence d’exécution par l’assureur de ses obligations contractuelles ;
Considérant que la GMF n’est pas fondée à invoquer la franchise prévue en cas de prêt à un conducteur débutant non déclaré, prévue aux conditions particulières du contrat alors que dans les conditions générales du contrat, il est prévu que 'la conduite autorisée du véhicule assuré par une personne titulaire d’un permis de conduire de moins de 3 ans, non déclarée au contrat, en la présence ou non d’un conducteur désigné, entraîne l’application de la franchise 'prêt à un conducteur débutant non déclaré’ si, à l’occasion de ce prêt, un sinistre engage la responsabilité totale du conducteur. Cette franchise s’applique quelque soit la garantie mise en jeu', ce dont il résulte que cette clause n’est pas applicable à Monsieur Y, lequel était déclaré, aux conditions particulières du contrat, en qualité de conducteur principal du véhicule;
Considérant que c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu qu’en application des articles 4.2.2 et 4.2.3 afférents à l’indemnisation en capital garanti qui s’applique lorsque le véhicule est déclaré économiquement irréparable suite à un sinistre vol, incendie ou dommage accidentel garanti, la police prévoit l’indemnisation du véhicule sinistré dans les 24 mois suivant la date de son acquisition sur la base du prix d’achat du véhicule et qu’en l’espèce, alors qu’il est justifié de l’achat du véhicule le 30 avril 2010 pour un prix de 20 939,50 euros, il convenait de faire droit à la demande d’indemnisation, sur la base de la valeur de remplacement telle qu’établie par les pièces produites par les intimés à savoir l’avis de Monsieur Z, expert, étayé par la valeur argus au moment du sinistre et des offres de vente de véhicules similaires, à hauteur de la somme de 18 282 euros déduction faite de la franchise de 388 euros ;
Considérant que les frais d’expertise amiable sont justifiés pour la somme de 270 euros allouée ;
Considérant qu’il est indifférent que le contrat ne prévoit pas le versement d’indemnités en réparation du préjudice de jouissance dès lors que les intimés agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’assureur qui a tardé à les indemniser de leur préjudice ;
Considérant que c’est à juste titre que le premier juge, en tenant compte de ce que les intimés disposaient d’un second véhicule, a évalué le préjudice de jouissance à la somme de 10 euros par jour sur une durée de 1197 jours soit la somme de 11 970 euros, alors que l’assureur ne peut arguer du fait que les intimés ne l’aient assigné que le 20 novembre 2013 puisqu’il avait reçu une première lettre de réclamation, envoyée par pli recommandé avec demande d’avis de réception, le 31 mai 2012 puis une mise en demeure du conseil des intimés le 11 janvier 2013 ;
Sur la résistance abusive de la GMF
Considérant enfin, que l’appréciation inexacte de ses droits par une partie n’est pas constitutive en soi d’une faute et les intimés ne caractérisent pas en quoi il y a eu résistance abusive de la part de la GMF ; que leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’alors que le premier juge a fait une juste appréciation de la somme qui devait être allouée aux intimés à ce titre en première instance, il convient de leur allouer une somme complémentaire de 1500 euros à ce titre en cause d’appel et de débouter la société GMF de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur C Y et Madame G A la somme de 1500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la GMF ASSURANCES de sa demande à ce titre ;
Condamne la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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