Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 20 févr. 2026, n° 507564 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 24 juin 2025, N° 22NC01250 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507564.20260220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune de Blanchefosse-et-Bay |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision implicite née le 18 mars 2021 du silence du maire de Blanchefosse-et-Bay par laquelle il a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et d’enjoindre à ce maire de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des menaces dont elle a fait l’objet le 27 mai 2020 pendant son service. Par un jugement n° 2101489 du 15 mars 2022, le tribunal administratif a annulé la décision du 18 mars 2021 en tant que le maire de Blanchefosse-et-Bay a refusé à Mme B… le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des faits survenus le 27 mai 2020 et a enjoint au maire de la commune d’accorder à Mme B… le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un arrêt n° 22NC01250 du 24 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel de la commune de Blanchefosse-et-Bay contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 24 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Blanchefosse-et-Bay demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la commune de Blanchefosse-et-Bay ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Blanchefosse-et-Bay soutient que la cour administrative d’appel de Nancy :
- l’a insuffisamment motivé en se bornant à retenir que le maire avait « brandi le poing », sans s’expliquer sur les éléments avancés en sens inverse par la commune et sans préciser si ce geste constituait une menace ou un acte de violence, au sens des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, visant Mme B… ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le maire avait brandi le poing ;
- a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le seul fait pour le maire d’avoir tapé du poing sur la table permettait de regarder Mme B… comme ayant été directement et personnellement victime de « violences » ou de « menaces » ;
- a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le seul fait pour le maire d’avoir tapé du poing sur la table constituait un acte de menace ou de violence justifiant la mise en œuvre de la protection fonctionnelle.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Blanchefosse-et-Bay n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Blanchefosse-et-Bay.
Copie en sera adressée à Mme A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 février 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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