Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 5 mars 2021, n° 19/01558
CPH Toulouse 13 mars 2019
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CA Toulouse
Infirmation partielle 5 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Protection des salariées enceintes

    La cour a estimé que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions légales protégeant les salariées enceintes, car l'employeur n'a pas prouvé l'existence d'une faute grave non liée à la grossesse.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a confirmé que le licenciement étant nul, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement étant nul, la salariée a droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a confirmé que le licenciement étant nul, la salariée a droit à des dommages et intérêts pour la période couverte par la nullité.

  • Accepté
    Violation du statut protecteur

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité pour la violation de son statut protecteur, en raison de la nullité de son licenciement.

  • Rejeté
    Absence de justification

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la salariée n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier ses frais.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Toulouse a confirmé la décision du conseil de prud'hommes de Toulouse dans l'affaire opposant la SARL Ariège Emploi & Carrière Métallurgie à Mme C Z. La cour a jugé que le licenciement de Mme Z C était nul et a condamné la SARL à verser différentes sommes à la salariée, dont une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul et une indemnité pour violation du statut protecteur. La cour a également rejeté les demandes de la salariée concernant la discrimination. La SARL a fait appel de cette décision en demandant la réformation du jugement. La cour a rejeté les demandes de la SARL et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le caractère net des sommes allouées à la salariée. La cour a précisé que ces sommes sont soumises aux dispositions du code de la sécurité sociale. La SARL a été condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel, ainsi que des frais irrépétibles à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 5 mars 2021, n° 19/01558
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/01558
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 mars 2019, N° F18/00674
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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