Rejet 20 avril 2023
Annulation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 28 nov. 2025, n° 500017 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 24 octobre 2024, N° 23TL01461 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500017.20251128 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E… H…, Mme I… H…, Mme B… H…, M. G… H…, M. A… H…, M. F… H…, Mme D… H… et Mme C… H… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande indemnitaire préalable et de condamner l’État à leur verser, à chacun, la somme de 100 000 euros en raison des préjudices subis en conséquence de l’abandon des harkis sur le sol algérien puis de leur internement dans le camp de Bias. Par un jugement n° 2201184 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23TL01461 du 24 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé contre ce jugement par les consorts H….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 2024 et 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les consorts H… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. H…, de Mme J… H…, de Mme B… H…, de Mme C… H…, de Mme D… H…, de M. E… H…, de M. F… H… et de M. G… H… ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 9 et 14 octobre 2025 présentées par les consorts H… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent les consorts H… soutiennent que la cour administrative d’appel de Toulouse l’a entaché :
-
d’erreur de droit pour avoir décliné sa compétence pour connaître de la responsabilité pour faute de l’Etat en raison des conséquences préjudiciables de la politique d’abandon par la France des harkis résidant en Algérie ;
-
de méconnaissance de son office, d’incompétence négative et d’erreur de droit en déclinant sa compétence sans avoir relevé d’office et examiné la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques du fait de décisions non détachables de la conduite des relations internationales de la France ;
-
d’erreur de droit quant à la charge de la preuve dès lors que leur époux et père étant un harki, il bénéficiait de la présomption d’avoir été privé du droit d’entrer sur le territoire français.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi des consorts H… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… H…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Odinot
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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