Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 7 mai 2026, n° 510332 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510332 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 septembre 2025, N° 2310744 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510332.20260507 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi, Pôle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun, auquel la requête qu’elle avait initialement adressée au tribunal administratif de Paris a été transmise par une ordonnance du 11 octobre 2023 du président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris, en premier lieu, d’annuler la décision implicite par laquelle Pôle emploi a refusé de lui attribuer le bénéfice de l’allocation dite « rémunération de fin de formation », l’avis défavorable de la médiatrice régionale de Pôle emploi et le courriel qui lui a été adressé le 25 juillet 2023 par un conseiller de Pôle emploi, en deuxième lieu, d’enjoindre à Pôle emploi, sous astreinte, de lui délivrer l’allocation de rémunération de fin de formation sollicitée dans le délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en troisième lieu, de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis. Par un jugement n° 2310744 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2025 et 3 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’opérateur France Travail la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger, Zajdela, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A… soutient que :
- le tribunal s’est mépris sur la portée de ses écritures et a omis de répondre à l’ensemble des conclusions dont il était saisi en ne regardant pas sa demande comme dirigée également contre la réponse de la médiatrice régionale de Pôle emploi du 26 septembre 2023 ;
- il a entaché son jugement d’insuffisance de motivation, faute d’avoir répondu au moyen, qu’elle avait nécessairement soulevé, tiré de ce que la liste nationale fixant les formations éligibles à la rémunération de fin de formation était illégale faute d’inclure le métier de monteur vidéo ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’elle ne justifiait pas que le métier de monteur vidéo faisait partie des métiers en tension du secteur de la communication dans la région d’Île-de-France ;
- le jugement attaqué doit en conséquence être annulé en ce qu’il déduit de ces circonstances l’absence de toute faute de Pôle emploi et rejette ses conclusions indemnitaires.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à l’opérateur France Travail.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 7 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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