Annulation 16 juillet 2024
Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 25 févr. 2025, n° 497944 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 16 juillet 2024, N° 22NT02540, 22NT02672 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497944.20250225 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Batimalo, société en nom collectif Batimalo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à la société en nom collectif Batimalo un permis de construire autorisant la démolition d’une salle de sport et la construction d’un bâtiment de trente-neuf logements et de douze maisons individuelles sur un terrain situé 11, rue des Marettes à Saint-Malo, ainsi que la décision du 5 mai 2021 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2103410 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 28 janvier 2021 en tant qu’il autorise huit éléments de construction sur les façades est et ouest de l’immeuble collectif projeté, ainsi que dans la même mesure le rejet du recours gracieux, imparti à la société Batimalo un délai de trois mois, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, pour solliciter la régularisation de son projet et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt nos 22NT02540, 22NT02672 du 16 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de M. et Mme C et de la société Batimalo et appel incident de la commune de Saint-Malo, annulé l’arrêté du 28 janvier 2021 du maire de Saint-Malo en tant qu’il autorise la réalisation de huit murs pignons sur façades dont la longueur cumulée correspond à plus d’un tiers de la longueur totale de chacune de ces façades, en méconnaissance du point c) de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo, ainsi que dans la même mesure le rejet du recours gracieux, réformé le jugement du tribunal administratif de Rennes en ce qu’il avait de contraire, rejeté la demande de première instance de M. et Mme C, et rejeté le surplus des conclusions présentées par la société Batimalo et les conclusions d’appel incident présentées par la commune de Saint-Malo.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Batimalo et de la commune de Saint-Malo la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury, Maître, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que :
— la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaissait l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
— elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaissait l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le vice tiré de la violation du point c) de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme était susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. B C et Mme A C.
Copie en sera adressée à la société en nom collectif Batimalo et à la commune de Saint-Malo.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Édouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 25 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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