Infirmation partielle 29 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 nov. 2019, n° 17/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/00251 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 21 novembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
BJ/KG
MINUTE N° 19/2141
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 Novembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 17/00251
N° Portalis DBVW-V-B7B-GLSG
Décision déférée à la Cour : 21 Novembre 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTS :
Me FLESCH Nicolas – Mandataire judiciaire de SARL CHARK
[…]
Parc d’activités d’Eckbolsheim
[…]
Me B A – Administrateur judiciaire de SARL CHARK
[…]
[…]
SARL CHARK
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 484 867 569
[…]
[…]
Représentés par Me Carole SAINSARD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Me B A – Commissaire à l’éxécution du plan de Monsieur X Y
[…]s
[…]
Représenté par Me Carole SAINSARD, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/000729 du 14/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Association AGS-CGEA DE NANCY
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph WETZEL avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
Monsieur EL IDRISSI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et Monsieur RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
***
FAITS ET PROCÉDURE
Après un contrat de travail de travail à durée déterminée couvrant la période du 5 mai au 15 juillet 2007, Monsieur Y X a été embauché par la SARL Chark en contrat à durée indéterminée à compter du 18 août 2007.
Par acte introductif d’instance en date du 7 septembre 2015, il a fait citer l’employeur devant le conseil de prud’hommes de Schiltigheim en vue d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, lequel, par jugement du 21 novembre 2016, y a fait droit.
L’employeur a été condamné à lui payer les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, il a été débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral et du travail dissimulé.
Par déclaration du 16 janvier 2017, la SARL Chark a interjeté appel de ce jugement.
En cours de procédure d’appel, par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 2 mai 2017, l’appelante a été placée en redressement judiciaire.
La SELARL Jenner et Associés, ès qualités de mandataire judiciaire de l’employeur et l’AGS/CGEA de Nancy ont été appelés dans la cause.
Maître A B, ès qualités de mandataire judiciaire, est également intervenue dans la procédure.
Par jugement du 23 avril 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a adopté un plan de redressement et d’apurement du passif de l’employeur, Maître A B étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Selon des écritures remises au greffe de la cour le 26 octobre 2017, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de débouter l’intimé de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et d’ordonner sa réintégration dans l’entreprise.
Elle sollicite en outre sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir en substance que :
— le salaire du mois d’octobre 2014 a été payé en temps et en heure au salarié,
— l’appelant n’apporte pas la preuve d’avoir accompli des heures supplémentaires,
— le salarié n’a pas été victime de harcèlement moral dans l’entreprise,
— la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ne se justifie pas et le salarié doit être réintégré dans l’entreprise.
Aux termes d’écritures récapitulatives remises le 30 novembre 2018 au greffe de la cour, l’intimé conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, de repos compensateurs non pris, de dommages et intérêts pour travail dissimulé en ce qu’il a fixé les dommages et intérêts pour rupture abusive à la somme de 5000 €, en ce qu’il n’a constaté ni défaut de paiement des salaires depuis l’embauche ni harcèlement moral.
Il demande à la cour de constater le défaut de paiement du salaire depuis son embauche, le harcèlement moral dont il a été victime, de fixer à son profit une créance de 24 675 € brut à titre d’heures supplémentaires, 1500 € au titre du repos compensateur non-pris, 13 300,20 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et 13 300,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il conclut à la confirmation du jugement entrepris au surplus.
Il demande à la cour de déclarer l’arrêt à venir opposable à l’AGS.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur Y X expose en substance que :
— le salaire du mois d’octobre 2014 a été réglé au mois de décembre 2015, l’employeur ne lui a pas réglé les heures supplémentaires qu’il a accomplies, ce dernier a également dissimulé l’accomplissement de ces heures de travail, enfin, il a été victime de harcèlement moral, tous ces manquements justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Selon des écritures remises le 2 octobre 2018 au greffe de la cour, l’AGS conclut à sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle rappelle les conditions et limites de sa garantie.
MOTIFS
1- sur le paiement du salaire du mois de mars 2014 et les heures supplémentaires
A/ sur le paiement du salaire du mois d’octobre 2014
Il incombe à l’employeur d’apporter la preuve d’avoir tenu à la disposition de Monsieur Y X le salaire du mois d’octobre 2015 à sa date d’exigibilité.
A cet égard, il produit le bulletin de salaire et un avis de débit du 29 décembre 2015, qui révèle un paiement effectif plus d’un an après son exigibilité.
L’employeur affirme que le salarié sera responsable de cette situation en ce qu’il se serait abstenu d’encaisser un premier chèque qui lui aurait été remis en temps et en heure si bien qu’il aurait dû en établir en second en décembre 2015.
Toutefois, il n’apporte pas la preuve de cette allégation et un manquement à son obligation de payer le salaire du mois d’octobre 2014 à son échéance est établi à son encontre.
B/ sur les heures supplémentaires
Le salarié prétend avoir accompli 13 heures supplémentaires par semaine et sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer pour 141 semaines de travail les trois dernières années, les sommes de 24 675 € brut à titre de rappel de salaire et 2467,50 € brut au titre des congés payés afférents.
S’il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant les siens.
En l’espèce, Monsieur Y X fait état de l’accomplissement de 13 heures supplémentaires par semaine de façon constante d’une semaine à l’autre ; il s’agit d’une évaluation forfaitaire qui n’est pas suffisamment précise pour que l’employeur puisse y répondre.
Le salarié n’étayant pas sa demande en paiement d’heures supplémentaires, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement et d’heures supplémentaires et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
2- sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
Outre le paiement tardif du salaire du mois d’octobre 2014 et le défaut de règlement des heures supplémentaires, le salarié invoque le harcèlement moral dont il aurait été victime dans l’entreprise.
En vertu de l’article 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque le salarié se prévaut d’un harcèlement moral, il doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient à la cour d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
Monsieur Y X fait état des éléments suivants :
— la lettre qu’il a adressée le 20 juin 2015 à l’employeur dans laquelle il lui fait part de diverses récriminations sur les heures supplémentaires qu’il accomplirait et indique qu’il entend saisir la justice,
— le certificat médical du docteur C D, psychiatre, en date du 31 mars 2016, qui indique que le salarié 'présente actuellement un syndrome dépressif chronique très sévère, dont il impute une bonne partie de l’origine aux difficultés professionnelles dont il a souvent parlé dans le secret du cabinet',
— le témoignage de Monsieur E F qui relate que le salarié est quelqu’un de 'très gentil et très correct'.
Ces éléments, pris ensemble, ne font pas présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’il n’établissent pas l’existence d’agissements précis de l’employeur.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a dit et jugé que les faits de harcèlement moral n’étaient pas prouvés.
Au vu de ce qui précède, le seul manquement de l’employeur qui soit justifié est le paiement tardif du salaire du mois d’octobre 2014, ce qui ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, dit que cette rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de 3132 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 313,20 € au titre des congés payés afférents, 2122,40 € au titre de l’indemnité de licenciement et 5000 € à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau à ce sujet, il y a lieu de débouter Monsieur Y X de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de le débouter de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris doit aussi être infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à délivrer au salarié un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, documents qui ne sont pas dus en l’absence de rupture du contrat de travail.
Le travail forcé étant interdit, la cour ne peut ordonner la réintégration du salarié dans l’entreprise, ce que celui-ci n’a pas sollicité ; elle ne peut que constater que le contrat de travail étant toujours en cours, chaque partie doit exécuter ses obligations respectives.
3- sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens de première instance alors que le salarié est la partie perdante.
Statuant à nouveau sur ce point, ce dernier doit être condamné aux dépens de première instance.
A hauteur d’appel, il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés de sorte qu’elles doivent être déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de fixation au profit du salarié de créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de l’employeur, l’AGS/CGEA de Nancy doit être mise hors de cause.
Le salarié supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Monsieur Y X de ses demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Chark, en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Monsieur Y X de sa demande en délivrance d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL Chark de sa demande en réintégration de Monsieur Y X dans l’entreprise,
MET l’AGS/CGEA de Nancy hors de cause,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens d’appel.
—
Le Greffier, Le Président,
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