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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 19 juin 2025, n° 497353 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 28 juin 2024, N° 23MA00901 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497353.20250619 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision née du silence gardé par la ministre des armées sur sa demande du 24 juin 2019 et de lui verser en conséquence, avec intérêts de retard : un rappel de traitement au titre des mois de mars à août 2011, pour un montant de 2 166,36 euros ; un rappel d’indemnités d’astreinte au titre des mois de mars 2011 à février 2017, pour un montant de 2 668,93 euros ; un rappel d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires au titre des mois de mars 2011 à décembre 2016, pour un montant de 3 023,28 euros ; une somme de 28 049,68 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la privation d’une chance sérieuse de bénéficier des indemnités qu’il aurait pu percevoir s’il avait été maintenu sur le tableau d’astreintes entre les mois de novembre 2014 et novembre 2016, et une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi et du retentissement professionnel résultant des fautes successives de l’administration. Par un jugement n° 1903921 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA00901 du 28 juin 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur l’appel formé par M. A contre ce jugement, annulé celui-ci en tant qu’il a statué sur sa demande tendant à obtenir le versement de rappels d’indemnités d’astreinte et d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires, et a rejeté ses demandes tendant à obtenir ce versement ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2002-339 du 11 mars 2002 ;
— le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
— l’arrêté du 18 avril 2002 déterminant pour le personnel civil titulaire et non titulaire du ministère de la défense les cas dans lesquels il est possible de recourir aux astreintes et à l’intervention et leurs modes de compensation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre à ses conclusions tendant à ce que l’Etat lui verse des rappels d’indemnités d’astreinte et d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires en tenant compte de la proposition de reconstitution de carrière faite par l’administration d’un classement en catégorie A à compter d’octobre 2014 ;
— commis une erreur de droit en jugeant que l’arrêté du 18 avril 2002 relatif aux modes de compensation des astreintes ne prévoit aucune indemnisation complémentaire aux montants forfaitaires qu’il établit lorsque la durée des astreintes excède celle des durées maximales qu’il fixe, au regard des dispositions prévues par l’article 1er du décret du 11 mars 2002 fixant le régime d’indemnisation des astreintes à domicile et des interventions effectuées par le personnel civil du ministère de la défense ;
— dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant que les erreurs commises dans l’indemnisation des heures supplémentaires hors astreinte qu’il avait effectuées aux mois de novembre et de décembre 2016 avaient fait l’objet d’une régularisation sur la paie des mois de janvier et de février 2018 selon les modalités prévues par le décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
— dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant que son exclusion du tableau des astreintes ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée ;
— dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant qu’il n’établissait pas que les deux erreurs commises par l’administration concernant sa gestion de carrière lui auraient causé un préjudice moral.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
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