Infirmation partielle 15 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 15 mai 2019, n° 16/20956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/20956 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2016, N° 15/13142 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NEXITY LAMY, SASU ATELIER D'ARCHITECTES ASSOCIES, SA AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires 56 RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE 75009 PARIS SON SYNDIC SAS NEXITY LAMY, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, Société RAPHAEL GRANDIDIER ARCHITECTURE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 MAI 2019
(n° , 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/20956 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ2RH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/13142
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Dahbia MESBAHI de la W MAUGER MESBAHI ASSOCIES, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
INTIMES
Monsieur E C
né le […] à […]
[…]
[…]
Et
Monsieur G H
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me U V de la W AA ASSOCIES, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : P0185
Syndicat des copropriétaires […]
Pris en la personne de son syndic en exercice, la société K L, SAS
[…]
dont le siège social est […] à […]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège socia
l
[…]
[…]
Représenté par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque: C1364
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque R56
SAS K L La société K L, SAS
[…]
ayant son siège […]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la W GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me O P Q ayant pour avocat plaidant Me Pauline FROMENTIN de la W CABINET P, avocats au barreau de PARIS, toque : E1155
Société Z J ARCHITECTURE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
[…]
agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 514 848 472 00015
Représentée par Me Pascale A, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocat plaidant Me Denis PARINI, de la W PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, toque G706
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. R S-T
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par R S-T, Greffier présent lors de la mise à disposition .
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 12 juillet 2010, M. E C et M. G H ont acquis le lot n°22 correspondant à un appartement en duplex aux 5e et 6e étages dans l’immeub1e, soumis au statut de la
copropriété, situé […] à Paris 9e, la pièce du 6e étage étant recouverte d’une verrière relevant des parties privatives.
Le 12 juillet 2010, l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé les propriétaires précédents du lot à procéder au remplacement de cette verrière mais la société Métal Compagnie International n’a pu y procéder du fait du mauvais état des éléments porteurs de l’immeuble et a posé une bâche, générant des infiltrations dans les lots appartenant à la Fédération Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) Cheminots qui détient 70 % des tantièmes de l’immeuble.
M. E C et M. G H ont fait poser un parapluie et l’échafaudage nécessaire au soutien du parapluie.
Le 6 septembre 2010, l’architecte de l’immeuble, la société Atelier d’Architectes Associés, a transmis au syndic de l’immeuble un descriptif des travaux et l’a alerté sur le caractère urgent des travaux de réparation de la structure de l’immeuble. La structure du balcon-terrasse du 5e étage a été étayée par encorbellement début 2011.
La Fédération UNSA Ferroviaire s’est opposée aux travaux lors de l’assemblée générale du 29 novembre 2010.
La société Varenne Champagne, assurée auprès de la SA Allianz Iard, a été remplacée aux fonctions de syndic par la SAS K L lors de1'assemblée générale du 27 septembre 2011 au cours de laquelle le principe des travaux de structure a été voté ainsi que la maîtrise d’oeuvre confiée à la société Z J Architecture.
Le 21 novembre 2011 les travaux sont votés sous réserve de l’obtention du permis de construire.
Par ordonnance du 7 janvier 2011, une expertise relative aux infiltrations et à l’incidence des travaux réalisés par les demandeurs sur la structure de l’immeuble a été confiée à M. X qui a déposé son rapport le 23 mai 2013.
Par ordonnance du 12 février 2013, une expertise relative aux préjudices subis par les demandeurs a été confiée à M. Y qui a déposé son rapport le 24 novembre 2014.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2015, le juge des référés a condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux demandeurs la somme de 21.569 € correspondant au coût du parapluie, le syndicat des copropriétaires acceptant de prendre en charge le coût de ce parapluie à compter du 1er janvier 2013.
Les travaux de structure des planchers des 5e et 6e étages et de pose de la verrière ont été réceptionnés en juin 2015.
Par jugement du 13 septembre 2016, rectifié par deux jugements rectificatifs du 8 novembre 2016 et du 24 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 9e, à l’encontre de la société Varenne Champagne,
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 9e à payer à M. E C et M. G H la somme de 21.569 € (vingt et un mille cinq cent soixante neuf euros) pour le coût du parapluie,
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 9e, la Fédération UNSA Ferroviaire, la SA Allianz Iard, la Société Z
J Architecture à payer à M. E C et M. G H la somme de 167.804, 70 € au titre du préjudice de jouissance dans la limite de 40.039 €
pour la Fédération UNSA Ferroviaire, de 36.030,10 € pour la SA Allianz Iard et de 16.035,60 € pour la Société Z J Architecture,
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 9e, la Fédération UNSA Ferroviaire, la SA Allianz Iard et la Société Z J Architecture à payer à M. E C et M. G H la somme de 20.632,14 € en remboursement des frais bancaires dans la limite de 5.032,22 € pour la Fédération UNSA Ferroviaire, de 4.529 € pour la SA Allianz Iard et de 2.012,89 € pour la Société Z J Architecture,
— Condamné la SAS K L à payer à M. E C et M. G H la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts,
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 9e, la Fédération UNSA Ferroviaire, la SA Allianz Iard et la Société Z J Architecture à payer à M. E C et M. G H la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 9e, la Fédération UNSA Ferroviaire, la SA Allianz Iard, la Société Z J Architecture aux dépens, qui comprendront le coût des expertises ordonnées en référé d’un montant de 16.430 € (seize mille quatre cent trente euros),
— Autorisé Maître Sophie Bellon, avocat, à recouvrer directement contre ces derniers les dépens dont elle a fait 1'avance sans recevoir provision,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La Fédération UNSA Ferroviaire a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 octobre 2016.
Le syndicat des […] et la Société Z J Architecture ont relevé appel de ce jugement par déclarations remises au greffe le 27 octobre 2016.
La société K L a relevé appel de ce jugement et du jugement rectificatif du 24 janvier 2017, par déclaration remise au greffe le 7 mars 2017.
Les procédures ont été jointes.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 décembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 20 janvier 2017 par lesquelles la Fédération UNSA Ferroviaire, appelante, invite la cour, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, à :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— Dire que M. E C, M. G H ne prouvent pas l’existence d’une faute ou d’une négligence de sa part ayant un lien direct avec les préjudices invoqués,
— Constater que M. E C, M. G H l’ont abusivement assignée en sa qualité de copropriétaire majoritaire,
En conséquence,
— Condamner M. E C, M. G H à lui verser la somme de 15.000 € au titre de procédure abusive,
— Condamner M. E C, M. G H et/ou toute partie succombante à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner M. E C, M. G H aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 31 octobre 2018, par lesquelles le syndicat des […] à Paris 9e, appelant, invite la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 331 et suivants du code de procédure civile, et du rapport d’expertise du 24 novembre 2014, à :
— infirmer le jugement,
À titre principal :
— Constater l’absence de lien de causalité entre la prétendue dégradation des parties communes et les prétendus préjudices de M. E C et M. G H,
— Dire qu’il ne peut engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— Dire que les demandes indemnitaires de M. E C et M. G H ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum,
— Débouter M. E C et M. G H de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions le quantum des sommes réclamées par M. E C et M. G H,
— Condamner in solidum la SA AXA France Iard son assureur, la société Atelier d’Architectes Associés, la SA Allianz Iard es qualité d’assureur de la société Varenne, à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
À titre très subsidiaire :
— Condamner M. E C et M. G H à le relever et garantir du coût de l’installation d’un échafaudage et du renforcement du balcon sur rue d’un montant de 29 616,40 € TTC,
En tout état de cause :
— Condamner solidairement M. E C et M. G H à lui verser la somme de 5.000
€ au titre de dommages-intérêts,
— Condamner solidairement toute partie succombante au paiement de la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné en application de l’article 699 du Code
de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 29 novembre 2018, par lesquelles, la société Z J Architecte, appelante, invite la cour, au visa des articles 809, et 9 et 32-1 du code de procédure civile, 1147 et 1382 et 1371 du code civil, à :
— Infirmer le jugement,
— La mettre hors de cause et débouter toutes parties de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre ;
— Limiter les condamnations aux sommes retenues par l’expert dans son rapport,
— Condamner la Fédération UNSA Ferroviaire, M. E C et M. G H, le syndicat des […] à Paris 9e représenté par son Syndic la société K L, la SA AXA France Iard, la société K L, la SA Allianz Iard, à la relever et à garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— Condamner M. E C et M. G H et /ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean de Bazelaire de Lesseux, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Condamner M. E C et M. G H et / ou tout succombant à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 5 septembre 2018, par lesquelles, la société K L, appelante invite la cour, au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, ancien article 1382 du code civil, à :
— Infirmer le jugement du 13 septembre 2016, rectifié par deux jugements rectificatifs du 8 novembre 2016 et du 24 janvier 2017 du tribunal de grande instance de Paris, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. E C et M. G H la somme de 8.000€ à titre de dommages et intérêts,
— Infirmer le jugement rectificatif en date du 24 janvier 2017 ce qu’il l’a condamnée à payer à M. E C et M. G H la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. E C et M. G H de toutes leurs autres demandes formulées contre elle,
Statuant à nouveau,
— Dire qu’elle n’a pas commis de fautes,
— Dire que M. E C et M. G H ne justifient pas de leurs préjudices,
— Dire que M. E C et M. G H ne justifient pas d’un lien de causalité entre les préjudices et les fautes invoquées,
— débouter M. E C et M. G H de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre comme mal fondées et non justifiées,
— Débouter la société AXA France IARD de sa demande de garantie contre elle comme mal fondée et non justifiée,
A titre subsidiaire,
— Condamner la Société Z J Architecture à la garantir et la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum M. E C et M. G H ou tous succombant au paiement de la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. E C et M. G H ou tous succombant aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement par Maître Guizard ;
Vu les conclusions en date du 4 décembre 2018, par lesquelles, M. E C, M. G H, intimés ayant formé un appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1382 du Code civil, 14, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de la note de synthèse de M. Y expert en date du 17 décembre 2013, de son rapport du 24 novembre 2014, de :
— Confirmer le jugement du 13 septembre 2016 et les jugements rectificatifs des 8
novembre 2016 et 24 janvier 2017 en ce qu’ils ont :
' Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
Montmartre à Paris 9 ème à leur payer la somme de 21.569 € (correspondant : 13.499,25€ TTC frais de pose et surlocation du parapluie + 8.070,72€ TTC frais de pose et de surlocation échafaudage),
' Retenu la responsabilité syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 9e, de la Fédération UNSA Cheminots, d’Allianz, de K L, de la Société Z J Architecture au regard du préjudice de jouissance subi dans l’impossibilité de jouir de leur appartement entre juillet 2010 date de leur acquisition et juin 2015 date de réception des travaux en parties communes,
' Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
Montmartre à Paris 9 ème , la Fédération UNSA Cheminots, Allianz, la Société Z J Architecture à leur payer la somme de 16.430€ correspondant aux frais et honoraires des experts, ainsi que les entiers dépens,
— Réformer le jugement en ce qu’il leur a imputé une part de responsabilité et en conséquence minorer le montant des condamnations prononcées à leur bénéfice,
En conséquence,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
Faubourg Montmartre à Paris 9e, la société K L, la compagnie d’assurances Allianz Iard, assureur du cabinet Varenne Champagne ancien syndic, la Fédération UNSA Cheminots, et la société Z J Architecture à leur payer les sommes de :
' 29.474,79€ au titre des frais bancaires,
' 3.211,98€ au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
' 372.400€ au titre du préjudice de jouissance,
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à leur encontre,
— Condamner les mêmes in solidum à leur payer à une somme de 40.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du Code de procédure civile par Maître U V W AA Associés ;
Vu les conclusions en date du 13 décembre 2018, par lesquelles, la société Allianz Iard, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l’exploit introductif, des dispositions notamment des articles 1134, 194 et suivants du code civil, des dispositions de la Loi Hoguet, du jugement entrepris, de :
— réformer le jugement,
— Dire que le contrat de mandat de Varenne Champagne n’étant pas versé aux débats sa garantie ne peut être mobilisée,
— Direqu’il n’est pas démontré de faute de gestion de Varenne Champagne,
— Dire que la gestion de Varenne Champagne a été gênée par l’Unsa Cheminot,
— Dire que M. E C et M. G H ne justifient pas des préjudices allégués à l’encontre du Cabinet Varenne Champagne,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulé à son encontre,
Subsidiairement,
— Dire que la police souscrite auprès des Assurances Générales de France devenues Allianz Iard ne peut s’appliquer que dans la limite de ses plafonds et franchises,
— Dire la responsabilité du Cabinet Varenne Champagne résiduelle pour la période du mois de juillet 201 à septembre 2011,
— Ramener à de plus juste proportion les demandes formulées à l’encontre du Cabinet Varenne Champagne,
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum hormis pour le préjudice de jouissance
pour la période de juillet 2011 à septembre 2011,
— Rejeter toute autre demande formulée à son encontre,
— Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître O P Q membre de la W Cabinet P, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 27 novembre 2018, par lesquelles, la société AXA France Iard, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, 1134 ancien (devenu 1103) du Code Civil, L.112-6 du code des assurances, la police d’assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès d’elle, du rapport d’expertise déposé par M. Y, de l’article 9 du code de procédure civile et les articles 1315 ancien (devenu 1353) du code civil, 1382 ancien (devenu 1240) du Code Civil, L.124-3 du Code des assurances, de :
— Déclarer la Société Z J Architecture irrecevable en son appel en garantie dirigé à son encontre,
— Déclarer sa garantie non mobilisable,
En conséquence,
— Déclarer le syndicat des copropriétaires, la Société Z J Architecture et la Fédération UNSA Ferroviaire mal fondés en leur appel dirigé à son encontre,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Prononcer sa mise hors de cause,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre :
Sur les prétentions indemnitaires de M. E C et M. G H,
— Réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées au titre des frais bancaires et du préjudice de jouissance, celles-ci ne pouvant, en toute hypothèse, excéder le chiffrage retenu par M. Y,
— Débouter M. E C et M. G H de leurs prétentions au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et de leurs demandes accessoires, celles-ci n’étant pas justifiées, ni fondées,
A titre reconventionnel, sur la garantie qui lui est due,
— Condamner in solidum la société K L, la SA Allianz Iard, ès-qualités d’assureur du Cabinet Varenne Champagne, la Fédération UNSA Ferroviaire et la la Société Z J Architecture, à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
En toute hypothèse, sur les limites de garantie,
— Dire qu’elle ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit notamment, s’agissant de la garantie 'responsabilité civile en qualité de propriétaire', un plafond de garantie opposable à l’assuré et aux tiers quels qu’ils soient, fixé à '2.300 fois l’indice en euros pour les dommages matériels’ et à '230 fois /indice en euros pour les dommages immatériels',
— Ecarter toute demande de condamnation et /ou de garantie qui contreviendrait aux limites de garantie définies au contrat,
A titre reconventionnel,
— Condamner in solidum tous les succombants à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ceux le concernant, au profit de Maître Edmond Fromantin, Avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de I’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 3 mai 2018, la société Atelier d’Architectes Associés, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement, lequel l’a mis purement et simplement hors de cause,
— Constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel de la société Z J Architecture,
— Constater que les sociétés K, UNSA et M. E C et M. G H ne
présentent aucune demande à son encontre,
— Déclarer le syndicat des […] mai fondé en
son appel,
L’en débouter.
— Dire que le seul grief qui est réellement articulé à son encontre est le montant d’un étalement du balcon au 5e étage et d’un échafaudage,
— Constater que le caractère infondé de la préconisation de ces travaux n’est nullement
rapporté,
— Constater que, pour le surplus, à aucun moment, le rapport de M. Y n’établit un lien de causalité entre les prestations qu’elle a réalisées jusqu’en début 2011 et les préjudices, subis par les demandeurs principaux, M. E C et M. G H,
En conséquence, la mettre purement et simplement hors de cause,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
— Condamner tous contestants en tous les dépens dont distraction au profit de Maître A, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en cause d’appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les désordres affectant les parties privatives de M. E C et M. G H et les responsabilités
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres
copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ;
' Sur les rapports d’expertise
Deux rapports d’expertise ont été déposés, le premier expert, M. X, ayant été désigné dans le cadre des dégâts des eaux s’étant produits dans les locaux de la Fédération UNSA Ferroviaire, le second, M. Y, désigné au titre de l’évaluation des préjudices subis par M. E C et M. G H ;
Lors de la première réunion d’expertise sur place le 30 mars 2011, M. X, décrivait les désordres suivants dans l’appartement de M. E C et M. G H :
au 5e étage :
— des planchers haut et bas dégarnis,
— ruine de la poutraison en bois,
— étaiement en place du plancher haut,
— plancher, support de l’étanchéité à recréer,
au 6e étage :
— verrière enlevée,
— effondrement d’un petit pan de couverture, en continuité de la verrière déposée,
— poutraison des planchers à reprendre,
— pulvérulence de la poutre sablière,
— charpente de couverture à reprendre,
— parapluie de chantier installé ;
En conclusion de cette première réunion, l’expert indiquait qu’à l’évidence, il n’y a absolument aucun lien de causalité entre les travaux effectués par M. E C et M. G H et les désordres de structure constatés sur les parties communes de l’immeuble ;
Lors de la réunion du 23 mai 2012, l’expert constate que l’état de l’appartement est inchangé et que l’état de dégradation des parties communes ne permet ni la réfection de la véranda, ni l’aménagement intérieur de l’appartement ;
Il indique que le parapluie de chantier présente des faces verticales qui ne sont plus étanches;
Lors de la réunion du 16 octobre 2012, l’expert fait observer que l’ensemble de la charpente des combles, ou tout au moins dans ce qui peut en être vu, fonctionne par empilage, et outre la vétusté et les insuffisances de sections, ne répond pas à la configuration correcte d’une charpente triangulée ou indéformable ;
En conclusion de son rapport remis le 25 mai 2013, M. X explique qu’à la suite du dépôt de la verrière, une verrière neuve ne peut être mise en place tant que les parties communes en charpente n’auront pas été reprises, et plus particulièrement la sablière en bois, pourrie en tête du mur de façade cour ;
Il précise que des atteintes aux parties communes très localisées ont été observées du fait de la démolition de cloisons porteuses par M. E C et M. G H, soit:
— petit pan de couverture à la suite de la verrière
— fer de structure supportant la charpente qui a dû être étayé,
mais que ces désordres n’ont rien à voir avec le fait que la charpente maîtresse de l’immeuble ait été amputée de quelques unes de ses parties essentielles avant l’établissement du règlement de copropriété qui date de 1958, sans doute en vue de créer la verrière litigieuse ;
S’agissant du second expert, M. Y, celui-ci fait état de désordres décrits ainsi dans sa note aux parties n° 3 du 2 avril 2013 :
au 5e étage :
— le pourrissement des pans de bois des trumeaux de la façade,
— le mauvais état des solives du balcon et du plancher bas nécessitant la pose d’étais
au 6e étage :
— la vétusté du plancher portant réparations hétéroclites et une dégradation par les infiltrations et les attaques d’insectes xylophages avec disparition par endroits de la poutre sablière,
— la non conformité de la découpe de la charpente pour installer la verrière, avec absence
totale de contreventement vertical et de rigidité de l’empilage des pièces de bois ;
Il précise que le très mauvais état de certaines parties communes de l’immeuble a bien été constaté, que les dégâts observés portent atteinte à la solidité des parties communes ;
Dans son rapport remis le 24 novembre 2014, M. Y indique : 'Les désordres constatés ont une origine ancienne. L’immeuble est ancien. Il date du début du 19e siècle. Compte-tenu de l’état de dégradation globale de l’immeuble. Il s’avère qu’il n’a pas fait l’objet des indispensables travaux d’entretien au cours de son existence’ ;
Il poursuit en ces termes : 'Les solives des planchers des 5e et 6e étages ont été endommagées par les infiltrations d’eau provoquées par une déficience des ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux de pluie et sans doute dans une moindre mesure par les dégâts des eaux intérieurs qui se sont certainement succédés depuis la construction de l’immeuble. Ce type de désordres des planchers se découvre lorsque des travaux de rénovation lourde sont effectués, ce qui est le cas ici. L’état en particulier de la sablière au 6e étage côté cour est dû essentiellement aux fuites provenant du chéneau qui a été réparé en 2009, lors de la rénovation de la couverture.' ;
Il ajoute pour conclure que les désordres des structures des planchers et des façades sont dus à leur dégradation progressive pendant une très longue durée, précisant qu’un entretien régulier de l’immeuble aurait permis d’empêcher leur survenance outre que le syndic n’avait communiqué aucun carnet d’entretien ;
Selon lui, la dépose de la verrière et les travaux préparatifs de rénovation n’ont fait que révéler ces désordres, ils n’en sont absolument pas la cause ;
Comme l’avait indiqué M. X, M. Y confirme que les travaux de la nouvelle verrière ne peuvent reprendre qu’après remise en état de la structure ;
En conclusion, M. Y distingue les désordres présents sur les planchers et les façades, dus à un manque flagrant d’entretien de l’immeuble, des désordres présentés par la charpente au droit de la verrière, dus à une mauvaise exécution à l’époque des travaux consécutifs à la mise en oeuvre de la verrière (entre les deux guerres) ;
' Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
En cause d’appel, le syndicat des copropriétaires soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve du lien de causalité entre sa prétendue défaillance et le préjudice de M. E C et M. G H, lesquels avaient une parfaite connaissance de l’état de vétusté de l’immeuble et ont effectué des travaux sans dépôt de permis de construire, ni assistance d’un bureau d’étude ou maître d’oeuvre ;
Il précise qu’il appartenait aux propriétaires d’entretenir la verrière, partie privative, laquelle est la cause exclusive du sinistre ;
Il ajoute que M. E C et M. G H ont proposé un cahier des charges qui n’était pas en adéquation avec celui de l’architecte de l’immeuble, et qu’ils restaient débiteurs envers la copropriété de 103.581, 11 € au 26 octobre 2015 ;
En l’espèce, il a été vu que selon M. X, il n’y a absolument aucun lien de causalité entre les travaux effectués par M. E C et M. G H et les désordres de structure constatés sur les parties communes de l’immeuble ;
M. Y ayant de la même façon, imputé les désordres présents sur les planchers et les façades à un manque flagrant d’entretien de l’immeuble, et les désordres présentés par la charpente au droit de la verrière, à une mauvaise exécution à l’époque des travaux consécutifs à la mise en oeuvre de la verrière ;
En page 42 de son rapport, M. Y précise que le défaut concernant la charpente est son 'amputation’ lors de la réalisation de la verrière qui ne respecte pas les règles de l’art proprement dit,
mais non un manque d’entretien ;
Il affirme que les travaux de M. E C et M. G H, n’ont fait que révéler le très mauvais état de la structure auquel il faillait impérativement remédier ;
Concernant la poutre sablière, l’expert énonce que le défaut d’entretien de cette poutre, incombe au syndicat des copropriétaires dans la mesure où ce sont les ouvrages d’évacuation des eaux qui sont une partie commune qui ont occasionné les dégradations ;
S’agissant de la verrière, partie privative, l’expert a retenu qu’elle avait été décrite en effet par M. E C et M. G H, comme 'obsolète et fuyarde’ et a déclaré qu’il est ainsi possible que la présence de cette verrière ait aggravé l’état des structures porteuses ;
Il a précisé néanmoins que ce ne peut être l’élément déterminant qui reste la déficience des ouvrages d’évacuation des eaux ;
Enfin, l’expert en page 47, fait remarquer que la démolition des cloisons notamment celle où s’appuyait la verrière n’a aucune incidence sur la découverte lors des premiers travaux des demandeurs :
— d’une charpente non-conforme aux règles de l’art et qui a dû être remplacée
— de l’état de vétusté des planchers du 5e et du 6e étage
— de l’état de ruine de la poutre-sablière ;
En outre, comme l’ont relevé les premiers juges, dès juin 2007, le cabinet Duboisson, architecte de l’immeuble saisi par le syndic pour un diagnostic de l’ensemble de l’immeuble, avait constaté différents désordres :
— des infiltrations du fait des fissures de la façade sur cour,
— le défaut d’étanchéité des menuiseries, de la façade de la verrière et des canalisations sur courette,
— le caractère fuyard du cheneau, de la zinguerie de l’égout de toit et de la descente eaux pluviales de la verrière ;
Egalement, le 2 septembre 2010, la société Atelier d’Architectes Associés, architecte mandaté par le syndic, avait procédé à la même constatation relative à la dégradation des structures en bois des planchers des 5e et 6e étages par attaque d’insectes et de champignons, et des solives de sections abîmées par des travaux anciens et avait préconisé des travaux d’urgence d’étaiement et de renforcement de la structure de l’immeuble ;
Il est cependant exact que M. E C et M. G H, comme l’a souligné M. Y dans son expertise, n’ont ni déposé de permis de construire, alors que selon l’expert une demande devait être déposée dès l’origine, et n’ont pas fait appel ni à un architecte, ni à un bureau d’études, ce que l’expert déplore indiquant notamment qu’une étude préalable aurait pu montrer que la cloison au 6e étage était devenue porteuse de la verrière par suite de la découpe et en conséquence d’une partie de la charpente ;
Selon l’expert, l’état dégradé des parties communes de l’immeuble ne pouvait que laisser présager un mauvais état de l’immeuble et de sa structure ;
Pourtant, M. E C et M. G H, informés du mauvais état de l’immeuble, ont
déclenché des travaux lourds de rénovation de leur appartement (démolition des parties privatives, des planchers, démolition des cloisons…) sans s’adjoindre un architecte (page 60 du rapport) ;
Dès lors, au regard de ces éléments, les premiers juges ont à juste titre énoncé que l’intervention d’un maître d’oeuvre aurait permis de vérifier l’état de la structure de l’immeuble avant la dépose de la verrière, de s’adjoindre au besoin un bureau d’études techniques, ce qui a été fait finalement, de prévoir un renforcement de la structure de l’immeuble et de mettre la copropriété et les différents propriétaires face à leur
responsabilité et donc d’éviter les infiltrations du fait du bâchage insuffisant et les inconvénients liés à l’arrêt du chantier d’autant que l’absence d’étanchéité de la verrière ne permettait plus d’assurer le clos de l’ensemble de l’immeuble et que le remplacement de cette dernière était une nécessité pour la conservation de l’immeuble dans son ensemble ;
S’agissant du choix de M. E C et M. G H de tenter de récupérer la verrière réalisée par la société Metal et Compagnie, lequel a reporté un temps les travaux, celui-ci ne remet aucunement en question la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires pour défaut d’entretien des parties communes ;
S’agissant de la dette de charges au 26 octobre 2015, il est exact que son montant est de 103.581 € ;
Toutefois, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, le décompte concerne une période au cours de laquelle M. E C et M. G H ont dû régler des frais importants notamment liés au parapluie et devaient se reloger compte-tenu du caractère inhabitable de leur logement ;
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal a justement énoncé que la dégradation de la structure en bois de l’immeuble résulte essentiellement des infiltrations des parties communes et dans une moindre mesure d’infiltrations de la verrière fuyarde et de la réalisation des travaux commencés en juillet 2010 ;
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce que la responsabilité du syndicat des copropriétaires a été retenue à hauteur de 70 % par rapport à celle des propriétaires du lot n° 22, responsables de manière objective de l’état de leur bien et de l’engagement des travaux sans s’entourer des professionnels nécessaires compte tenu l’état de vétusté visible des parties communes de cet immeuble ancien ;
Sur la garantie de l’assureur de la copropriété
En l’espèce, l’appel en garantie dirigé contre la société Axa France Iard formé pour la première fois en appel par la société Z J Architecture est irrecevable ;
Aux termes de l’article 1964 ancien du code civil, applicable aux faits de la cause, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. Tel est le contrat d’assurance ;
Le syndicat des copropriétaires a souscrit auprès de la société AXA France lard une police multirisque immeuble à effet au 1er septembre 2007 ;
Relevant que dès juin 2007, le syndicat des copropriétaires était avisé par l’architecte de l’immeuble, d’infiltrations provenant des parties communes et de la verrière du 6e étage, outre que les deux experts ont stigmatisé l’absence d’entretien de l’immeuble depuis de nombreuses années, entraînant une lente dégradation de sa structure en bois, les premiers juges ont à juste titre énoncé qu’au
moment de la souscription du contrat d’assurance, le syndicat des copropriétaires était informé du mauvais état des parties communes et n’en a pas averti son assureur, ôtant au sinistre son caractère aléatoire ;
Il sera ajouté que l’expert, M. Y, en réponse à un dire de l’assureur, a précisément indiqué : 'Il est vrai que l’architecte du syndicat des copropriétaires avait constaté le mauvais état des parties communes de l’immeuble en 2007. Il est aussi vrai qu’il ne s’agit pas d’une dégradation accidentelle.' ;
Les travaux votés en 1993, 1995 et 1996, de réfection de la toiture, réfection des descentes rues ou ravalement partiel, ne sont pas suffisants pour justifier du maintien en parfait état d’entretien des parties communes au regard du diagnostic effectué en 2007 ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté, en l’absence d’aléa, au moment de la conclusion du contrat d’assurance, tant M. E C et M. G H que le syndicat des copropriétaires de leurs prétentions à l’encontre de la société Axa France Iard, assureur de la copropriété, tout comme les appels en garantie dirigés contre cet assureur ;
Sur la responsabilité du propriétaire majoritaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil), tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
La Fédération UNSA Ferroviaire, propriétaire à 70 % de l’immeuble, s’est opposée au vote des travaux de renforcement de la structure de l’immeuble lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2010, en dépit du rapport de l’architecte de l’immeuble après sa visite du 2 septembre 2010 quant à l’urgence des travaux à engager ;
Les travaux n’ont pu être votés que lors de l’assemblée générale du 27 septembre 2011 ;
Comme devant les premiers juges, la Fédération UNSA Ferroviaire conteste sa responsabilité faisant valoir que le dossier transmis pour l’assemblée générale était totalement insuffisant et ne pouvait en aucun cas servir de base à des travaux d’une telle envergure, des devis imprécis et sans descriptif ayant été présentés, ainsi que l’a relevé le conseil de M. E C et M. G H dans un dire à l’expert du 11 juillet 2011 ;
Elle fait valoir également que le mandat de Mme B ne lui permettait d’agir que dans le cadre strictement déterminé par ses statuts et son règlement intérieur, qu’elle ne pouvait l’engager pour des sommes aussi importantes sans avoir un mandat spécial, écrit donné par le Bureau Fédéral ;
Elle précise que le principe des travaux a été accepté ce dont a été informé le syndic, outre avoir participé à une réunion pour mise en concurrence des entreprises au mois d’avril 2011 et être intervenue à plusieurs reprises auprès du syndic pour solliciter la convocation d’une assemblée générale ;
Il convient de préciser que l’assemblée générale du 29 novembre 2010 a été convoquée en urgence, alors que la verrière était déposée, que l’appartement de M. E C et M. G H était inhabitable et que des infiltrations d’eau se produisaient dans les locaux de la Fédération UNSA Ferroviaire ;
L’examen du dossier transmis pour l’assemblée générale du 29 novembre 2010 permet de constater que trois devis ont été présentés des entreprises EPEL, GRB et SEB, seule cette dernière entreprise ayant présenté un devis complet sur les travaux à réaliser s’élevant à la somme de 325.497 € (rapport de M. X page 10) ;
Néanmoins, comme l’ont dit les premiers juges, l’appel d’offres a été établi par l’architecte de la copropriété, lequel engageait sa responsabilité sur les travaux préconisés ;
Dans le contexte rappelé ci-dessus et alors que la Fédération UNSA Ferroviaire ne pouvait ignorer qu’un vote défavorable de sa part bloquerait les travaux, celle-ci a voté contre le principe de tous les travaux proposés (échafaudage, balcon, planchers du 5e étage, étayage de l’escalier, travaux de couverture du 6e étage) ;
Mention était portée en fin de procès-verbal, selon laquelle, Mme B, représentant la Fédération Cadres SNCF, a informé l’assemblée générale qu’elle n’avait pas le pouvoir pour voter ces travaux sans avoir tous les documents pour transmettre à sa hiérarchie pour validation. La réunion de la fédération devant se tenir le 16 décembre 2010. Une nouvelle assemblée générale extraordinaire devant être convoquée dans les plus brefs délais aux fins de statuer sur ces travaux ;
Comme l’ont dit les premiers juges, il appartenait à la Fédération UNSA Ferroviaire qui détient 70 % de l’immeuble de veiller à l’étendue du mandat confié à la personne désignée pour la représenter aux assemblées générales, et ce notamment dans un contexte d’urgence;
Selon l’expert, M. Y, l’UNSA aurait dû prévenir le syndic de cette difficulté importante et demander le report de l’assemblée ;
En tout état de cause, si la Fédération UNSA Ferroviaire n’a pas été en mesure de donner son accord, notamment au regard des devis imprécis et présentés sans aucun descriptif et qu’il revenait au syndic de présenter un dossier plus étoffé en prenant un peu plus de temps, comme l’admet l’expert M. Y, en réponse à un dire de son avocat (page 41 du rapport), il ne peut qu’être constaté qu’elle n’a mis en demeure que tardivement le syndic de convoquer une nouvelle assemblée générale (courrier du 17 juin 2011 et mise en demeure du 11 août 2011) et ce alors que le principe des travaux avait été accepté lors de la réunion de fédération de décembre 2010 ;
Egalement, comme l’ont relevé les premiers juges, elle n’a pas convoqué cette assemblée, pourtant indispensable, en qualité de présidente du conseil syndical, conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Enfin, en page 71, l’expert M. Y fait mention qu’entre la tenue de la première AGE du 29 novembre 2010 et celle de la troisième AGE du 21 novembre 2011 où l’enveloppe budgétaire a été votée et l’architecte choisi, soit une période de douze mois, la carence du syndic et l’obstruction de l’UNSA ont empêché le dossier d’évoluer ;
Le tribunal a donc à juste titre énoncé que l’opposition de la Fédération UNSA Ferroviaire a engendré un préjudice pour M. E C et M. G H résultant du caractère inhabitable de leur appartement du 29 novembre 2010 au 27 septembre 2011: soit pendant 10 mois ;
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a été fait droit à la demande de M. E C et M. G H de condamnation de la Fédération à réparer leur préjudice pendant ces 10 mois et ce, dans la limite de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la Fédération UNSA Ferroviaire dirigée contre M. E C et M. G H doit partant être rejetée;
Le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la responsabilité du syndic
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à
autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Aux termes de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé d’assurer l’exécution des
dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale et d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
' la société Varenne Champagne et son assureur la SA Allianz Iard
En l’espèce, la société Varenne Champagne, en liquidation judiciaire, a été le syndic de la copropriété jusqu’au 27 septembre 2011 ;
Même si les contrats de syndic ne sont pas produits aux débats, la relation contractuelle ayant existé entre le syndicat des copropriétaires et cette société n’est pas contestée et les contrats ont été approuvés lors des assemblées générales de copropriétaires ;
Le contrat à effet au 1er juillet 2010 a été approuvé lors de l’assemblée générale du 12 juillet 2010, en résolution 4 ;
L’existence d’un contrat écrit étant établi, la société Allianz, assureur de ladite société Varenne Champagne ne peut dénier sa garantie au motif de l’absence d’un contrat écrit et de mandat ;
Concernant le respect du principe du contradictoire, il est exact que la mise en cause de la société Allianz n’a eu lieu que lors de la seconde opération d’expertise (ordonnance de référé du 8 avril 2014), et ce alors que le document de synthèse avait été rédigé et que la société Varenne Champagne, en liquidation judiciaire n’a pas participé à l’expertise ;
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise, qu’une dernière réunion d’expertise a été organisée en la présence de son conseil le 28 mai 2014, que la société Allianz a pu rédiger un dire récapitulatif auquel il a été répondu et solliciter le cas échéant toute investigation supplémentaire ;
En conséquence, il n’est pas démontré d’atteinte au principe du contradictoire ;
S’agissant de la mission de l’expert, les premiers juges ont très justement indiqué que
contrairement à ce que la société Allianz invoque, la mission de l’expert rappelée en page 6 de son rapport, portait sur l’imputation des désordres aux différents intervenants et dans quelle proportion, ce qui revient à déterminer les responsabilités des intervenants sans qu’il soit besoin d’en utiliser le terme ;
Concernant la responsabilité de la société Varenne Champagne, s’il est vrai qu’elle est à l’origine du diagnostic de 2007 lequel a fait état de la vétusté de l’immeuble et que quelques travaux ont par la suite été engagés (remplacement de la couverture en zinc, réfection provisoire de la verrière, réfection des fonds de chéneaux côté verrière, étanchéité du balcon terrasse votés lors de l’assemblée générale du 12 juillet 2010), ceux-ci étaient totalement insuffisants pour assurer la conservation et la sauvegarde de l’immeuble ;
En effet, l’expert M. Y a constaté le très mauvais état de certaines parties communes de l’immeuble, indiquant que les dégâts portent atteinte à leur solidité ;
Il mentionne aussi qu’étant donné la gravité des désordres vus pendant son expertise, il est certain
qu’aucun entretien n’avait été fait depuis longtemps (page 59) ;
Il résulte de son expertise en page 54, que les travaux de réparation ont consisté en la réparation des planchers bas des niveaux R+6 et R+ 5, le remplacement de la charpente et toiture de l’immeuble au droit de l’appartement de M. E C et M. G H et construction d’une nouvelle verrière (prise en charge par ces derniers) ;
Par ailleurs, les premiers juges ont à juste titre énoncé que s’il est exact que la société Varenne Champagne a saisi en octobre 2010 un bureau d’études techniques et un architecte pour un appel d’offres et convoqué en urgence une assemblée générale le 22 novembre 2010, elle n’a procédé à une nouvelle convocation, à la suite de l’opposition du copropriétaire majoritaire, que pour le 27 septembre 2011, date à laquelle l’unanimité des propriétaires présents a voté son remplacement et refusé le quitus pour sa gestion, et ce en dépit des courriers tant de M. E C et M. G H, que de la Fédération UNSA Ferroviaire sollicitant la tenue d’une assemblée ;
En conséquence, le tribunal a à juste titre, énoncé que la société Varenne Champagne a ainsi engagé sa responsabilité de professionnelle de l’immobilier chargée de veiller à l’entretien de l’immeuble et notamment sa conservation tandis que la structure de l’immeuble était défaillante, tout comme la totalité des parties communes ;
Comme l’ont dit les premiers juges, ces fautes ont entraîné le retard dans l’engagement des travaux entre décembre 2010 et septembre 2011 et le préjudice pour M. E C et M. G H du fait de l’arrêt des travaux et donc du caractère inhabitable de leur appartement pendant cette période ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Varenne Champagne et condamné Allianz, son assureur à réparer le préjudice subi par les demandeurs entre décembre 2010 et septembre 2011 ;
Il doit seulement être ajouté au jugement que la société Allianz est tenue dans les limites de son contrat dont les plafonds et franchises sont opposables à l’assuré et aux tiers ;
La responsabilité du syndicat des copropriétaires étant confirmée en appel, il ne sera pas fait droit à sa demande en garantie dirigée contre la société Allianz ;
Le jugement, non contesté en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Varenne Champagne, sera confirmé sur ce point ;
' la société K L
S’agissant de la société K L, les premiers juges ont retenu sa responsabilité au titre de l’absence de paiement des factures de location du parapluie par le syndic sur les fonds du syndicat des copropriétaires ayant aggravé les difficultés financières des demandeurs et son manque de diligences pour faire cesser l’encombrement des parties communes ;
La société K L a été condamnée à payer à M. E C et M. G H la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Dans leurs conclusions d’appel, M. E C et M. G H ne sollicitent pas la confirmation du jugement sur ce point mais sollicitent la condamnation de la société K L, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, la Fédération UNSA Ferroviaire, la SA Allianz Iard et la Société Z J Architecture, à les indemniser de leurs préjudices ;
Ils font valoir que le syndic actuel, par ses négligences et ses carences dans l’administration de cette affaire leur a occasionné un préjudice important ;
S’agissant de la prise en charge de la structure de protection de l’immeuble, il convient en effet de constater que l’ensemble échafaudage et parapluie a été facturé à M. E C et M. G H jusqu’à la réunion du 20 mars 2013 à la suite de laquelle le syndicat des copropriétaires a accepté par courrier officiel d’en supporter le coût à compter du 1er janvier 2013 ;
Par ordonnance de référé du 18 mars 2015, le syndicat des copropriétaires a été condamné à titre provisionnel à leur régler une somme de 21.569 € ( 13.499, 25 € TTC frais de pose et sur location du parapluie + 8.070, 72 € TTC frais de pose et de sur location de l’échafaudage) ;
Toutefois, aucune faute de la société K L n’est démontrée ;
En effet, l’expert M. Y, désigné suivant ordonnance du 12 février 2013, a précisé dans son rapport (page 64) qu’eu égard à la qualité de partie privative de la verrière, ce qu’il qualifie de non-sens dans la mesure où cette verrière fait partie intégrante du clos et couvert de l’immeuble, il n’est pas étonnant de voir surgir une difficulté entre ses propriétaires et la copropriété pour la mise en place de la protection en remplacement de la verrière ;
Il a indiqué avoir fait admettre au syndicat des copropriétaires de prendre à sa charge les frais de location du parapluie ;
Par ailleurs, il convient de rappeler que M. E C et M. G H n’étaient pas à jour du paiement de leurs charges de copropriété ainsi qu’il ressort du décompte produit aux débats et qu’ils devaient une somme de plus de 100.000 € fin octobre 2015 et ce alors qu’avait été portée à leur crédit la somme correspondant au coût du parapluie (écriture du 26 octobre 2015) ;
Au regard de ces éléments l’absence de paiement par le syndic du coût de la location à compter de sa désignation en septembre 2011 et jusqu’à la réunion d’expertise de mars 2013 n’apparaît pas fautive ;
M. E C et M. G H invoquent également des carences de gestion du syndic, les ayant conduit à ne pouvoir jouir de leur appartement pendant 5 ans ;
Ils ne détaillent pas toutefois leur argumentation ;
En tout état de cause, ces carences ne sont pas établies ;
L’expert M. Y, a précisé dans son rapport en page 71, que de décembre 2011 au 15 octobre 2012, la gestion du dossier par le nouveau syndic s’est déroulée sans que des carences soient relevées, cette gestion s’étant trouvée compliquée et retardée par :
— la demande et l’accord du permis de construire (5 mois) non prévue initialement par M. E C et M. G H
— la recherche d’amiante et de plomb également non prévue ;
Après cette période, l’expert explique que les délais ont été rallongés par la préparation du chantier par l’architecte (octobre 2012 à février 2013) les opérations d’expertise février à juin 2013) une mauvaise gestion du chantier de désamiantage (choix très tardif du sous-traitant) et des hésitations de M. E C et M. G H quant au coût des travaux de la verrière et au choix de l’entreprise (juillet à décembre 2013, date de démarrage des travaux) ;
Egalement il est constant que le chantier a été arrêté du fait de la découverte d’une vétusté plus
importante du mur de façade (jusqu’au 30 avril 2014) ;
Concernant l’absence de levée des réserves et le courrier du 20 septembre 2015 rédigé par M. C, cette pièce est insuffisante à démontrer les carences du syndic en lien avec les préjudices dont les intimés demandent réparation ;
Les premiers juges ont débouté à juste titre, M. E C et M. G H, sur ce point ;
S’agissant de l’encombrement des parties communes par la Fédération UNSA Ferroviaire, celle-ci résulte des procès-verbaux de constat d’huissier en date des 23 octobre et 6 novembre 2015 ;
Un courrier de réclamation a été adressé au syndic par M. E C le 29 octobre 2015 ;
Ces pièces sont également insuffisantes pour établir la carence du syndic dès lors que celui-ci établit avoir enjoint la Fédération UNSA Ferroviaire de débarrasser les parties communes et indique sans être contredit, que le nécessaire a été fait ;
Au surplus, cette carence, si elle était avérée, n’a aucun lien avec les préjudices dont M. E C et M. G H entendent être indemnisés ;
Le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS K L à payer à M. E C et M. G H la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts, sera infirmé ;
M. E C et M. G H doivent être déboutés de toutes leurs demandes dirigées contre la société K L ;
Sur la responsabilité des architectes
' la société Atelier d’Architectes Associés
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
La société Atelier d’Architectes Associés a été l’architecte de l’immeuble de juin 2007 au 27 septembre 2011, date à laquelle les copropriétaires ont voté à l’unanimité une action en
responsabilité à son encontre ainsi qu’envers l’ancien syndic ;
En l’espèce, les premiers juges ont justement indiqué que le syndicat des copropriétaires se contente d’affirmer que l’échafaudage et le renforcement du balcon du 5e étage ont entraîné des travaux totalement inutiles pour un coût exorbitant de 29.626,40 € tandis qu’aucun des experts n’a mis en cause ce professionnel pourtant partie aux deux expertises et qu’ils ont en revanche constaté le pourrissement du bois des pièces de poteau du balcon pour le premier et le mauvais état des solives du balcon et du plancher bas nécessitant la pose d’étais, pour le second ;
Dès lors au regard des termes de l’expertise de M. Y et alors que les travaux de reprise d’étanchéité du balcon terrasse de l’appartement du 5e étage ont été expressément votés lors de l’assemblée générale du 12 juillet 2010, aucune faute n’apparaît démontrée ;
Egalement, les premiers juges relevant que la société Atelier d’Architectes Associés a bien effectué le diagnostic de l’immeuble, confirmé par les deux experts, et a préconisé certains travaux urgents et nécessaires pour y remédier, en ont justement déduit qu’elle avait rempli ses obligations d’alerte sur
l’état de l’immeuble précisant également à juste titre, qu’il ne lui appartient pas de solliciter des missions de travaux auprès du syndic ensuite ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société Atelier d’Architectes Associés, aucune faute de sa part n’étant caractérisée ;
Aucun élément ne permet de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires en condamnation de M. E C et M. G H à le relever et garantir du coût de l’installation d’un échafaudage et du renforcement du balcon sur rue d’un montant de 29 616,40 € TTC ;
Il sera rappelé qu’aux termes de la résolution 22 de l’assemblée générale du 12 juillet 2010, la réalisation des travaux d’étanchéité du balcon terrasse de l’appartement de Mme D situé au 5e étage a été votée à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés et que son mode de financement a été arrêté ;
' la Société Z J Architecture
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Les premiers juges ont exactement repris les éléments du rapport d’expertise de M. Y, selon lequel, 1'architecte de l’immeuble, saisi par le syndic, par contrat signé le 27 septembre 2011, n’a pas effectué de recherche d’amiante et de plomb, pourtant préalables nécessaires à tous travaux dans une copropriété ancienne, n’a donc établi le dossier de consultation des entreprises que le 15 octobre 2012, a tardé jusqu’au 13 février 2013 à préparer le chantier et notifié les marchés aux différentes entreprises et a choisi de manière très tardive le sous-traitant pour le désamiantage dont pourtant la nécessité était connue depuis le 15 octobre 2012 ;
L’expert a évalué ces retards non justifiés pour un professionnel du bâtiment à 4 mois ;
Egalement, le tribunal a justement énoncé que si l’architecte n’a pas été appelé à ces opérations d’expertise, est soumis au débat contradictoire l’avis de l’expert, qui n’est pas lié à des constatations techniques qui pourraient être contestées mais relève d’une appréciation des pratiques professionnelles, non contestée de manière précise et pertinente par la société Z J Architecture ;
En cause d’appel, la société Z J Architecture fait valoir que le retard dans la réalisation du diagnostic amiante, ne peut lui être imputé puisqu’il incombait au maître d’ouvrage ;
En l’espèce, cet argument est inopérant dans la mesure où l’expert M. Y a retenu la responsabilité de l’architecte dans la gestion du chantier de désamiantage, qu’il a qualifiée de mauvaise (retard de deux mois) ;
Egalement, la société Z J Architecture fait valoir que la consultation des entreprises incombait au maître d’ouvrage et non au maître d’oeuvre qui l’assistait seulement ;
Là encore, l’argument est inopérant puisque l’expert a retenu un retard de l’architecte dans la préparation du dossier (retard de deux mois) ;
Les premiers juges ont dès lors, conformément à l’avis de l’expert, retenu un manque de diligence de l’architecte, dans la conception et l’organisation de la phase préparatoire et la réalisation des travaux et constitue une faute ayant entraîné un allongement du délai d’exécution des travaux sur une durée
de quatre mois ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la Société Z J Architecture à réparer le préjudice, subi par M. E C et M. G H, pendant cette période ;
Il sera également confirmé en ce que cette société a été déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et en ses appels en garantie à l’encontre de la société K L et la société Allianz ;
Les appels en garantie à l’encontre de la Fédération UNSA Ferroviaire, M. E C et M. G H le syndicat des copropriétaires formulés en appel seront rejetés ;
Sur la réparation des préjudices
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ses préjudices ;
' Le coût du parapluie
Les premiers juges ont exactement énoncé que la nécessité de mettre hors d’eau l’immeuble incombe au syndicat des copropriétaires, responsable de sa conservation ;
L’expert s’est prononcé en ce sens, ainsi qu’il a été vu ;
Il est constant que le coût de l’installation du parapluie et de sa location est de 21.569 € (13.499, 25 € TTC frais de pose et sur location du parapluie + 8.070, 72 € TTC frais de pose et de sur location de l’échafaudage), somme à laquelle le syndicat des copropriétaires a été condamné à titre provisionnel selon ordonnance du 18 mars 2015 ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à régler cette somme à M. E C et M. G H ;
' Le préjudice de jouissance
En l’espèce, M. E C et M. G H sollicitent un préjudice de jouissance sur la période allant de novembre 2010 à la fin juin 2015, date de la réception du chantier relatif aux reprises des structures porteuses de l’immeuble, soit sur une base mensuelle de 6.650 € sur 56 mois, une somme de 372.400 € ;
Ils font valoir que le permis de construire n’était manifestement pas obligatoire outre qu’il n’est pas rapporté la preuve que leur tentative de récupérer la verrière fabriquée par la société Metal et Compagnie a bloqué le chantier ;
En l’espèce, le caractère inhabitable du logement de M. E C et M. G H ressort des rapports d’expertise ;
L’expert M. Y mentionne expressément en page 53 de son rapport que par suite de l’arrêt des travaux démarrés en juillet 2010, les deux niveaux de l’appartement sont inhabitables, ils ne pourront le redevenir qu’après réalisation des travaux de remise en état des parties communes et de construction d’une nouvelle verrière ;
Comme le dit l’expert, le préjudice de jouissance ne peut se calculer qu’en fonction d’un retard dans la gestion du dossier imputable aux parties défenderesses, de sorte que le retard imputable uniquement à M. E C et M. G H ne peut être indemnisé;
L’expert a retenu une période de 5 mois relative à l’instruction du permis de construire ;
Il résulte du rapport d’expertise que le permis de construire était bien nécessaire, l’expert précisant en page 68, que ce n’est pas uniquement l’agrandissement de la verrière qui est à l’origine de la demande de permis de construire, ce permis étant nécessaire et cela est une particularité de la Ville de Paris, dans le cas de travaux de réhabilitation de planchers avec démolition partielle (tels qu’entrepris par M. E C et M. G H) ;
L’expert a également retenu une période comprise entre août et novembre 2013, au cours de laquelle le retard est dû aux hésitations de M. E C et M. G H quant au coût de la verrière et au choix de l’entreprise ;
Les premiers juges ont donc parfaitement retenu une période de 9 mois pendant laquelle le retard est intégralement imputable à M. E C et M. G H ;
En outre, ainsi que l’a dit l’expert, il convient de tenir compte s’agissant de la durée d’indemnisation, de la complexité du projet non prévue par M. E C et M. G H (demande de permis de construire pour modification de la verrière et présence d’amiante) ;
Les temps perdus durant les deux expertises judiciaires ainsi que le temps important pour bâtir le DCE par l’architecte de la copropriété et à consulter les entreprises du fait de la complexité du projet, évoqués par l’expert, ne peuvent en revanche être déduits de la période d’indemnisation ;
En conséquence, la période d’indemnisation retenue par le tribunal au titre du préjudice de jouissance, soit 41 mois, sera confirmée ;
S’agissant de la valeur locative, celle-ci a été justement évaluée par les premiers juges en tenant compte tant des attestations de valeur locative produites et des références de l’observatoire des loyers pour la même période, soit une valeur locative de 5.727 € pour une superficie de 231,66 m2 pour les années 2010 à 2013 et de 6.000 € pour les années 2014 et 2015 ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. E C et M. G H, la somme de 167.804, 70 € au titre du préjudice de jouissance (70% ( 5.727 € x 23 mois + 6.000 € x 18 mois)) ;
Le jugement sera confirmé également en ce qu’il a condamné :
— la Fédération UNSA Ferroviaire in solidum avec le syndicat des copropriétaires, s’agissant d’un dommage indivisible, dans la limite de la somme de 40.089 €
— la SA Allianz Iard, du fait de la responsabilité de l’ancien syndic, in solidum avec le syndicat des copropriétaires dans la limite de la somme de 36.030,10 €
— la Société Z J Architecture, in solidum avec le syndicat des copropriétaires dans la limite de 16.035,60 € ;
Il a été vu toutefois que s’agissant de la SA Allianz Iard, celle-ci n’est tenue que dans les limites de son contrat dont les plafonds et franchises sont opposables à l’assuré et aux tiers;
' Les frais bancaires
Les premiers juges ont parfaitement retenu au vu des attestations de la société générale que les reports d’amortissement de l’emprunt immobilier de M. E C et M. G H a engendré un surplus d’intérêts de 14.539,32 € et pour 1'année 2014 de 14.935,41 €, soit un total de
29.474,49 € ;
Ce préjudice est en lien direct avec la durée des travaux imputable au mauvais état de l’immeuble puisque l’inhabitabilité des lieux entraîne un surcoût des dépenses de logement puisqu’il faut acquitter les charges concernant deux logements au lieu d’un (taxes, charges locatives, crédit immobilier) ;
Il est donc en lien avec le report des travaux imputable aussi à la société Varenne Champagne, contrairement à ce que soutient la SA Allianz Iard ;
L’expert a retenu ce préjudice dans son intégralité (page 57) ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 9e, la Fédération UNSA Ferroviaire, la SA Allianz Iard et la Société Z J Architecture à payer à M. E C et M. G H la somme de 20.632,14 € en remboursement des frais bancaires dans la limite de 5.032,22 € pour la Fédération UNSA Ferroviaire, de 4.529€ pour la SA Allianz Iard et de 2.012,89 € pour la Société Z J Architecture;
Il a été vu toutefois que s’agissant de la SA Allianz Iard, celle-ci n’est tenue que dans les limites de son contrat dont les plafonds et franchises sont opposables à l’assuré et aux tiers;
' Les frais de maîtrise d’oeuvre
Les premiers juges ont à juste titre indiqué que ces frais auraient dû être exposés de toute façon ;
Il sera ajouté que l’expert n’a pas retenu cette réclamation indiquant que l’architecte est intervenu comme conseil technique des demandeurs pendant l’expertise de M. X, qu’il a étudié les travaux de remise en état des structures mais que son dossier a été jugé insuffisant par M. X ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce que M. E C et M. G H ont été déboutés de ce chef de demande ;
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires
Celle-ci n’est pas fondée ;
Le jugement est confirmé en ce que le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens qui comprennent de droit les frais d’expertise, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Fédération UNSA Ferroviaire, le syndicat des […] à Paris 9e, et la Société Z J Architecture, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. E C et M. G H, globalement, la somme supplémentaire de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes de la SA Allianz Iard, de la Société Z J Architecture, de la Fédération UNSA Ferroviaire, et du syndicat des copropriétaires du 56
[…] à Paris 9e, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’équité n’impose pas de faire application de ces mêmes dispositions en cause d’appel au bénéfice de la SA AXA France Iard ;
M. E C et M. G H doivent être condamnés in solidum à payer à la société K L la somme de 2.500 € au titre de ces mêmes dispositions en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la SAS K L à payer à M. E C et M. G H la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’appel en garantie dirigé contre la société Axa France Iard formé par la Société Z J Architecture ;
Dit que la société Allianz est tenue dans les limites de son contrat dont les plafonds et franchises sont opposables à l’assuré et aux tiers ;
Déboute M. E C et M. G H de toutes leurs demandes dirigées contre la société K L ;
Condamne in solidum la Fédération UNSA Ferroviaire, le syndicat des […] à Paris 9e, et la Société Z J Architecture, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. E C et M. G H, globalement, la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. E C et M. G H à payer à la société K L la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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