Annulation 24 novembre 2022
Non-lieu à statuer 12 juin 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 27 mai 2026, n° 507642 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 juin 2025, N° 2500562 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507642.20260527 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… A… Floc’h a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’annuler la décision implicite du 18 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la communication, en premier lieu, de son dossier médical du 12 novembre 2012 au 30 novembre 2016, en deuxième lieu, de l’intégralité des pièces numérotées contenues dans son dossier administratif et des informations médicales contenues dans son dossier depuis le 1er janvier 2016, en troisième lieu, de l’intégralité du rapport médical du docteur B… réalisé après la contre visite médicale du 5 décembre 2019, en quatrième lieu, des lettres de mission adressées au docteur B… pour les rendez-vous du 19 septembre et du 5 décembre 2019, en cinquième lieu, de la lettre de mission adressée au docteur D… pour le rendez-vous du 16 juin 2015, en sixième lieu, des pièces associées à la visite du 30 octobre 2015 adressées par les services administratifs au docteur D… et notamment les courriels échangés entre le docteur D… et les services administratifs à compter du 1er mai 2015, en septième lieu, de la déclaration et du rapport d’accident du travail du 22 janvier 2013, en huitième lieu, du rapport du chef d’établissement du 7 mai 2013, en neuvième lieu, de la décision de reconnaissance d’imputabilité au service du 24 juillet 2013, et en dixième et dernier lieu, de l’arrêt de travail du 2 octobre 2015 et du certificat médical de consolidation effectué par le docteur D…, ainsi que la décision implicite du 22 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son courrier de rappel aux obligations de communication de l’administration et, d’autre part, d’enjoindre, sous astreinte, à la ministre des armées de lui communiquer les documents sollicités. Par un jugement nos 2004022, 2004023, 2005349 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a, en premier lieu, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions des demandes enregistrées sous les n° 2004022 et 2004023, en deuxième lieu, annulé la décision révélée par le courrier du 6 octobre 2020 en tant qu’il ne transmet pas l’intégralité des documents sollicités, en troisième lieu, enjoint à la ministre des armées de communiquer à M. A… Floc’h son dossier médical du 12 novembre 2012 au 30 novembre 2016, l’intégralité des pièces numérotées contenues dans son dossier administratif et des informations médicales contenues dans le même dossier depuis la date du 1er janvier 2016 ainsi que celles non transmises lors d’un précédent envoi, l’intégralité du dossier médical depuis la date du 1er janvier 2016, la lettre de mission adressée au docteur D… pour le rendez-vous du 16 juin 2015, les courriels échangés entre le docteur D… et les services administratifs à partir du 1er mai 2015 et, en quatrième et dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de la demande enregistrée sous le n° 2005349.
Par un jugement n° 2500562 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes, saisi en exécution du jugement n°s 2004022, 2004023, 2005349 du 24 novembre 2022 a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en tant qu’elles portent sur la communication du rapport d’accident du travail et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions.
Par une ordonnance n° 25NT0200 du 22 août 2025, enregistrée le 27 août 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 juillet 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A… Floc’h. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 17 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… Floc’h demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 12 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de lui communiquer sous astreinte, en premier lieu, l’intégralité de son dossier administratif individuel depuis le 1er janvier 2016, en deuxième lieu, l’intégralité des courriels échangés entre le docteur D… et le ministère le concernant, en troisième lieu, l’entièreté du dossier médical du 12 novembre 2012 au 30 novembre 2016, en quatrième lieu, les documents détenus par le médecin de la prévention à Brest, en cinquième lieu, l’intégralité du dossier médical classé détenu par la commission de réforme ministérielle, et en sixième et dernier lieu, l’intégralité du dossier médical classé détenu par le comité médical ministériel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. A… Floc’h ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A… Floc’h soutient que le tribunal administratif de Rennes l’a entaché :
- de défaut de réponse à conclusions et de défaut de motivation de son jugement en ce qu’il n’a pas statué sur les conclusions tendant à l’exécution du jugement du 24 novembre 2022 en ce qui concerne la communication de l’intégralité de son dossier administratif individuel ;
- d’erreur de droit et de défaut de motivation en ce qu’il a estimé que les documents dont il demandait la communication devaient être regardés comme détruits.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… Floc’h n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… Floc’h.
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 27 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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