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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 20 mars 2025, n° 500556 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 décembre 2024, N° 2402769 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500556.20250320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 15 novembre 2017 par laquelle le directeur de l’établissement de diffusion, d’impression et d’archives de Saint-Etienne lui a refusé la délivrance d’une attestation d’affiliation rétroactive et d’enjoindre au ministre des armées de lui délivrer une attestation d’affiliation rétroactive concernant son époux décédé M. B C.
Par une ordonnance n° 2402769 du 3 décembre 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 14 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme D tend à l’annulation d’une ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de Mme D n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de Mme D n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 20 mars 2025.
Signé : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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