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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 8 juil. 2025, n° 500975 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 novembre 2024, N° 23PA05002 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500975.20250708 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée SMAC, société, SMAC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée SMAC a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l’établissement public foncier d’Île-de-France a exercé le droit de préemption urbain sur le bien cadastré section DF n° 193 au 20 rue Charles Heller sur le territoire de la commune de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) et d’enjoindre à cette autorité de lui proposer d’acquérir son bien, puis de le proposer à l’acquéreur évincé, au prix auquel il aurait été acquis par celui-ci, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2108590 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23PA05002 du 28 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société SMAC contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un pourvoi sommaire rectificatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SMAC demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier d’Île-de-France la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de la société SMAC ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société SMAC soutient que :
— la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant, par adoption des motifs des premiers juges, que le directeur général de l’établissement public foncier d’Île-de-France, dont le mandat avait été renouvelé postérieurement à la date à laquelle le conseil d’administration lui avait délégué l’exercice du droit de préemption, justifiait d’une délégation de pouvoir régulière ;
— elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en adoptant les motifs par lesquels les premiers juges ont considéré que la décision de préemption de son bien, qui ne se situe ni dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté des Ardoines ni dans celui de la zone d’aménagement concerté Seine Gare Vitry, s’inscrivait dans le cadre du réaménagement du quartier des Ardoines à Vitry-sur-Seine.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société SMAC n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée SMAC.
Copie en sera adressée à l’établissement public foncier d’Île-de-France.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 8 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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