Infirmation 4 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 avr. 2017, n° 15/05993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05993 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 21 mai 2015, N° 13/00373 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/05993 Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 21 mai 2015
RG : 13/00373
G.F.A F O
C/
X
I
Y
Compagnie d’assurances Q R
Compagnie d’assurances L’A
SAMCV SMABTP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile B ARRET DU 04 Avril 2017 APPELANTE :
Le U V AGRICOLE F O (AB),
représentée par sa Gérante en exercice, Mme E F, domiciliée ès-qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
INTIMES : M. G X
XXX
XXX
Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Mme H I épouse X
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
M. J Y
XXX
XXX
Représenté par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Société Q R A/S, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/O Harbour House
XXX
XXX
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN
La Compagnie L’A, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocats au barreau de LYON
La société SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, représentée par son dirigeant en exercice, domicilié es qualité au dit siège
XXX
XXX Représentée par la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 22 Septembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2017
Date de mise à disposition : 04 Avril 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— K L, président
— Marie-O GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier
A l’audience, K L a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par K L, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Le U V agricole F O est propriétaire d’une parcelle à usage agricole située à FRONTENAS, cadastrée lieudit XXX, section XXX.
Le 17 février 2004, un document d’arpentage a été dressé par M. M Z, géomètre expert, afin de fixer les limites de cette parcelle par rapport au fonds voisin, cadastré section XXX et 498, propriété des époux N F. Trois bornes ont ainsi été posées pour marquer la limite entre ces parcelles.
Suivant acte du 2 octobre 2007, les époux N F ont vendu les parcelles A 495 et 498 à M. J Y lequel a engagé une opération de lotissement et de promotion immobilière sur lesdites parcelles après les avoir divisées. Sur la parcelle cadastrée section XXX issue de cette division et contigue à la parcelle A 624, il a fait construire une maison d’habitation et un garage attenant implanté en limite de propriété avec la parcelle A 624, ce sous la maîtrise d’oeuvre de M. W-AA, architecte, assuré en responsabilité décennale auprès de la compagnie l’A.
La SARL JOSE GONCALVES, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée du lot gros oeuvre et du lot charpente-couverture.
M. Y a souscrit pour l’opération une assurance dommages ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la compagnie de droit danois Q R A/S.
Les travaux de construction ont été achevés le 10 octobre 2008. La réception est intervenue sans réserves le 3 mars 2009 et M. Y a vendu la parcelle A 755 aux époux G X et H I suivant acte notarié du 22 décembre 2008.
Dans le courant de l’année 2009, les époux X ont pratiqué dans le mur Sud du garage, situé en limite de propriété, une ouverture qu’ils ont par la suite revêtue d’une grille de ventilation.
Le AB F O s’est plaint de ce que le débord du toit du garage empiétait sur sa propriété et de ce que l’ouverture ne respectait pas les servitudes de distance et a sommé les époux X de mettre un terme à cette situation par un courrier du 24 janvier 2013.
Les époux X ont alors régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Q R. Le Cabinet D, mandaté par l’assureur, a établi un rapport préliminaire dommages ouvrage le 25 mars 2013.
Aucun accord n’ayant pu intervenir, le AB F O a, par acte du 2 avril 2013, fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE à l’effet d’obtenir, sous astreinte, la dépose de la partie du toit du bâtiment à usage de garage débordant sur la parcelle cadastrée section XXX, de la grille ajourée et du grillage installé sous la grille ainsi que la suppression de la vue irrégulière sur ladite parcelle.
Les époux X ont fait appeler en garantie M. P Y et la compagnie Q R. Cette dernière a fait appeler en cause la SARL JOSE GONCALVES et son assureur, la SMABTP. M. Y a fait appeler en garantie la compagnie d’assurance l’A, assureur de M. W-AA.
Les instances ainsi introduites ont été jointes à l’instance introduite par le AB F O.
Par jugement du 21 mai 2015, le tribunal a :
— donné acte aux époux X de ce qu’ils avaient déplacé le poteau et le carré métallique lui servant de fixation, ainsi que la clôture que ceux-ci soutenaient pour les réimplanter à l’intérieur de la limite de leur parcelle cadastrée section XXX,
— donné acte aux époux X de ce qu’ils contestaient la propriété du tuyau d’évacuation des eaux concerné par la procédure,
— autorisé en tant que de besoin le AB F O à supprimer ce tuyau d’évacuation,
— dit qu’il n’était pas établi que la toiture et la grille posée sur le bâtiment à usage de garage et de local abritant leur pompe à chaleur, propriété des époux X, empiétaient sur la parcelle cadastrée section XXX, propriété du AB F O, ni que la grille apposée sur le mur non mitoyen du dit bâtiment constituait une vue irrégulière sur ladite parcelle,
— débouté le AB F O de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné celui-ci à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs comparants, ainsi qu’aux dépens.
Par acte du 22 juillet 2015, le AB F O a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de conclusions notifiées le 19 juillet 2016, il demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
— dire que le procès-verbal de bornage du 17 février 2004 est opposable aux époux X, rendant irrecevable toute demande de bornage judiciaire,
— condamner ces derniers, sous astreinte de 100 € par jour de retard au terme d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :
* à déposer la partie du toit débordant en surplomb sur la parcelle XXX lui appartenant,
* à supprimer la vue droite irrégulière en obstruant l’ouverture réalisée dans le mur non mitoyen parallèle à la limite entre les parcelles XXX et N°755, à l’aide d’un mur maçonné,
— les condamner, ou qui mieux le devra, à lui payer les sommes suivantes :
* 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* les dépens y compris les frais de constat et d’expertise 'et le coût des éventuelles expertises à venir’ (sic),
— rejeter toute autre demande,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise confiée à un géomètre expert afin de réaliser une application de la limite de propriété entre les parcelles cadastrées section XXX et n°755, de situer la façade Sud et le débord de la toiture du garage des époux X par rapport à cette limite et de constater l’empiétement sur la parcelle XXX et, en tant que de besoin, aux fins de constater l’ouverture créée en façade Sud du même garage, d’en déterminer la taille, les modalités de construction, les éléments dont elle est munie et leur caractère démontable, et de constater les conditions de passage de vue, d’air et de bruit.
Il fait valoir :
— que sa demande ne peut constituer un abus de droit conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation aux motifs que son action se fonde sur la protection de son droit de propriété, ce qui exclut la preuve de l’existence d’un préjudice et qui lui permet de demander la destruction de l’ouvrage empiétant sur son fonds, peu important la nature du terrain, la nature et l’importance de l’empiétement, ou la bonne foi du constructeur, contrairement à la motivation du jugement de première instance,
— qu’il ne peut se voir reprocher une réaction tardive et le silence lors des travaux puisque le délai de prescription de 30 ans applicable en la matière court toujours,
— que le procès-verbal de bornage du 17 février 2004 est opposable aux époux X dès lors qu’il a été signé par tous les propriétaires de l’époque, ce qui le rend contradictoire et opposable aux propriétaires successifs des parcelles bornées et qu’il a été publié lors de la publication de l’acte de vente des parcelles alors cadastrées section XXX et 498 à M. Y,
— que les époux X ne contestent pas la limite de propriété telle que définie lors du bornage puisqu’ils reconnaissent que le garage est érigé en limite de propriété, ce qui interdit tout débord de toit pourtant existant au vu des photographies,
— que le rapport d’étude réalisé par un cabinet de géomètres experts C le 28 juillet 2015, contradictoire dès lors qu’il est soumis à la discussion des parties, a rétabli la limite de propriété conformément au procès-verbal de bornage de 2004, et met en évidence un retrait de 5 cm du mur Sud du garage des époux X sur leur parcelle, ce qui justifie qu’il renonce en toute bonne foi à sa demande relative à la suppression de la grille, le décalage étant indécelable du fait des documents d’urbanisme,
— que le débord du toit de 4 à 5 cm est établi tant par le rapport d’études du 28 juillet 2015 que par le rapport D établi par l’assureur des époux X,
— que la suppression et la destruction de l’ouvrage construit en empiétant sur le fonds voisin étant de droit, la suppression de la partie du débord du toit qui empiète sur sa parcelle ne peut être refusée,
— que l’ouverture réalisée en 2009 dans le mur Sud du garage, situé à 5 cm de la limite de propriété, constitue une vue droite puisque les constats d’huissier de 2012 et 2015 indiquent qu’il est possible de voir des objets à l’intérieur du garage par le biais de cette ouverture qui laisse échapper le bruit d’une soufflerie et de l’air, que la destination de l’ouverture est indifférente, toute ouverture présentant un risque d’indiscrétion devant être qualifiée de vue,
— que la grille et le grillage recouvrant l’ouverture sont aisément démontables et n’empêchent pas la vue, que si aucun lien n’a été établi entre la pompe à chaleur et la grille, sa dépose n’empêchera de toute manière pas le fonctionnement de la ventilation, et que la présence du conduit d’évacuation à l’intérieur du garage ne peut être pris en compte dès lors qu’il peut être déplacé à tout moment,
— que ses demandes ne portent que sur l’ouverture dans le mur Sud du garage, parallèle à la limite de propriété, et non sur une seconde ouverture située dans un mur perpendiculaire à cette limite,
— que les époux X ont fait preuve d’une résistance abusive en refusant toute solution amiable.
Au terme de conclusions notifiées le 27 juillet 2016, les époux X demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de :
— débouter le AB F O de ses demandes dirigées à leur encontre,
subsidiairement,
— déclarer recevables leurs demandes dirigées contre la compagnie Q R A/S,
— condamner solidairement par M Y et la compagnie Q R A/S, ou qui mieux le devra, à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
en tout état de cause,
— condamner le AB F O à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris les frais de Me CONTASSOT, huissier, avec faculté de distraction au profit de la SCP TUDELA & ASSOCIES.
Ils font valoir :
— que le AB F O commet un abus de droit aux motifs qu’il ne subit aucun préjudice dans l’exploitation de la parcelle du fait du caractère dérisoire des empiétements allégués, que le seul dessein de l’action est de leur nuire, et que le manque de sérieux de son action est établi par l’abandon progressif des demandes et par la tardiveté des plaintes, – que la limite de propriété n’est pas clairement établie, que le procès-verbal de bornage de 2004 n’est pas contradictoire, la pose des bornes n’ayant eu lieu qu’en la seule présence de Mme S F, que ce procès-verbal est antérieur à la construction de leur maison d’habitation, que le rapport d’études du géomètre expert de 2015 ne fait que supposer que les limites reportées lors de ce procès-verbal sont conformes à celles établies auparavant, qu’aucun relevé de bornage n’a été effectué contradictoirement, ce qui établit la défaillance du AB F O à établir l’existence d’un empiétement,
— que le AB F O reconnaît au vu du rapport d’études du géomètre qu’il a sollicité que la grille métallique n’empiète pas sur son fonds et abandonne donc les demandes qui y sont relatives,
— que le AB F O ne démontre pas l’existence d’une vue illégale puisque l’ouverture ne permet pas de regarder sans effort particulier, de manière constante et normale, sur le fonds voisin, que l’appelant se contredit en affirmant que de l’air est éjecté par la grille puis qu’elle n’assure pas la ventilation, et que la vue par l’ouverture est obstruée par le conduit rattaché à la pompe à chaleur et directement fixé aux moellons, le rendant difficilement déplaçable,
— que la demande d’indemnisation du AB F O ne saurait aboutir du fait de l’absence de preuve d’un empiétement ou d’une vue illégale et de l’acharnement procédural à leur égard, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts,
— qu’à titre subsidiaire, en cas de condamnation, il convient de dire que M Y et son assureur responsabilité civile CNR les garantiront, que le délai de prescription de 2 ans leur est inopposable, qu’en toute hypothèse la prescription n’est pas acquise, le délai n’ayant commencé à courir qu’à compter de l’action du tiers, soit le 2 avril 2013, que le délai de prescription de la garantie dommages-ouvrage est de 10 ans et que la garantie décennale constructeur est mobilisable puisque le débord du toit n’était pas avéré à réception et que la destruction de l’empiétement et de la vue constituerait un désordre de nature décennale,
— que les demandes d’expertise ne peuvent aboutir dès lors qu’il n’appartient pas à la cour de suppléer la carence des appelants dans l’administration de la preuve et que la procédure est déjà très lourde pour un empiétement allégué de 5 cm.
Au terme de conclusions notifiées le 6 avril 2016, M. J Y demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter l’ensemble des demandes du AB F O,
— condamner M. W-AA (sic) et l’A ou qui mieux le devra à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— dire qu’il sera également garanti par la société Q R au titre de la garantie constructeur non réalisateur,
— condamner le AB F O, les époux X, M. W-AA (resic) ou son assureur ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me CURIS.
Il fait valoir :
— que le constat d’huissier invoqué par le AB F O n’a pas de valeur probante de la limite de propriété, que le procès-verbal de M. Z ne détermine pas l’implantation de l’assiette de la construction par rapport à l’alignement des bornes, qu’enfin le géomètre sollicité en cours de procédure a constaté le déplacement de deux des trois bornes et qu’en outre ses opérations n’ont pas été menées contradictoirement, de sorte que l’empiétement allégué n’est pas établi,
— que le AB n’avait élevé aucune contestation lors de l’achèvement de la construction,
— que la responsabilité 'contractuelle’ du maître d’oeuvre qui s’était vu confier une mission complète est engagée du fait de l’erreur d’implantation ; que celle-ci est équivalente à une atteinte à la solidité de l’immeuble,
— que son action contre l’assureur du maître de l’ouvrage n’est pas prescrite comme ayant été engagée dans le délai de cinq ans à compter de la connaissance des faits lui ayant permis de l’engager,
— qu’il est fondé à rechercher la garantie de la société Q R, l’empiétement constituant un désordre de nature décennale, qu’il n’était pas visible à réception.
Au terme de conclusions notifiées le 26 février 2016, la société Q R A/S demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de :
— rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre et la mettre hors de cause,
en tant que de besoin,
— condamner in solidum la SMABTP et l’A à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— dire que toute condamnation s’entendra dans les limites de son contrat, y compris la franchise contractuelle,
— en toute hypothèse, condamner in solidum les époux X, ou qui mieux le devra, à lui payer les somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir :
— que l’action en garantie dommage-ouvrage est prescrite aux motifs que selon la police d’assurance, cette action se prescrit par l’écoulement du délai de 2 ans à compter de la connaissance du sinistre, que le contrat d’assurance a bien été communiqué aux époux X, qu’en toute hypothèse, la transmission de ce document est à la charge du propriétaire précédent, en l’espèce M. Y, que l’existence de l’empiétement allégué pouvait être constatée depuis 2009, et que l’action a été introduite plus de 2 ans après, soit le 21 juin 2013,
— que la garantie dommages-ouvrage ne peut être mobilisée qu’au titre d’une obligation de paiement d’une somme d’argent et non au titre d’une obligation de faire consistant dans la dépose du débord du toit et dans la suppression de la vue irrégulière,
— que cette garantie ne peut être invoquée puisque le débord de toiture était apparent et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception ou lors de l’achat de l’immeuble par les époux X,
— que la grille de ventilation litigieuse ne relevant pas du contrat de construction d’origine, la garantie dommage-ouvrage ne peut être mobilisée, ce que les époux X ne contestent pas,
— que la garantie dommages-ouvrage ne peut être invoquée dès lors qu’il n’est pas démontré que l’empiétement résultant du débord de la toiture ou la création d’une grille d’aération portent atteinte à la destination du garage, que cette erreur d’implantation résultant de la méconnaissance des règles d’urbanisme ne constitue pas un désordre matériel et ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination,
— que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut relever de la garantie dommages-ouvrage qui n’a vocation à prendre en charge que le paiement des travaux de réparation et non l’indemnisation des dommages immatériels,
— que l’empiétement du débord de toit et la grille d’évacuation étaient visibles à la réception des travaux, ce qui fait obstacle à l’invocation de la garantie décennale du constructeur, d’autant qu’il n’est justifié d’aucun préjudice,
— que, si la garantie dommages-ouvrage ou la garantie décennale du constructeur avaient vocation à s’appliquer, elle est fondée à appeler en garantie la SARL JOSÉ GONCALVES qui a effectué les travaux, aujourd’hui en liquidation judiciaire et assurée par la SMABTP au titre de la responsabilité décennale, ainsi que l’assureur du maître d’oeuvre, la compagnie l’A.
Au terme de conclusions notifiées le 10 mai 2016, l’A demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et subsidiairement de :
— la mettre hors de cause quant à la grille de ventilation,
— dire que la garantie décennale n’a pas lieu à s’appliquer,
— condamner M Y et la compagnie Q R A/S à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— débouter M Y, la compagnie Q R A/S et la SMABTP de toute demande de garantie à son encontre ;
en toute hypothèse,
— condamner le AB F O, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me ROQUEL.
Elle fait valoir :
— que les demandes à son encontre se limitent à l’empiétement du débord du toit,
— que la demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle est prescrite au motif que le contrat de louage d’ouvrage dont l’inexécution est invoquée a été conclu le 15 septembre 2006 et que l’action en responsabilité contractuelle a été exercée après l’expiration du délai de 5 ans, le 6 février 2014,
— que l’empiétement du débord du toit allégué n’est pas démontré puisqu’il est contesté par les époux X et que les plans versés aux débats ne sont pas contradictoires,
— qu’en tout état de cause, l’empiétement allégué ne cause aucun préjudice dès lors que le terrain du AB F O n’est pas constructible et est utilisé à des fins agricoles,
— que la garantie décennale ne peut s’appliquer aux motifs que le désordre allégué ne remet pas en cause la solidité de l’ouvrage et ne rend pas celui-ci impropre à sa destination, que les vices, apparents, n’ont fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception des travaux par M. Y qui, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, ne pouvait les ignorer, – que M. Y ne peut solliciter sa garantie dès lors qu’il était parfaitement informé de l’existence de l’empiétement comme le démontre son intervention en 2009 aux fins de reprise de la dépassée excessive de la toiture sur la parcelle voisine, que ces travaux sont intervenus sans que l’architecte en soit avisé, et que le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’architecte prévoit expressément la seule responsabilité du maître d’ouvrage quant au droit de construire sur le terrain à l’égard des tiers,
— qu’elle s’oppose à la demande d’expertise aux motifs que la cour n’a pas à pallier la défaillance de l’appelant dans la production de la preuve et que la demande est tardive au regard de la longueur de la procédure.
Au terme de conclusions notifiées le 11 décembre 2015, la SMABTP demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de :
— constater que la demande principale est une obligation de faire à laquelle une compagnie d’assurances ne peut être condamnée,
— à titre subsidiaire, dire que l’existence d’un désordre est contestable et que son caractère décennal n’est pas démontré,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la compagnie d’assurances l’A à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
en toute hypothèse,
— débouter la compagnie Q R A/S de toute demande à son encontre,
— rejeter toute demande à son encontre,
— débouter le AB F O de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamner la société Q R A/S, ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me BURGY.
Elle fait valoir :
— qu’elle assurait la société JOSÉ GONCALVES pour différentes activités mais pas pour celles de plomberie ou de VRD, ce qui exclut toute responsabilité relative à la dépose de la grille ajourée et du grillage ou à la suppression de la vue irrégulière dans le mur du garage, même si elles ont été réalisées par son assurée,
— que la réalisation de la vue irrégulière résulte de travaux entrepris en 2009 en l’absence de participation de son assurée, ce qui exclut donc sa responsabilité,
— que l’existence de l’empiétement n’est pas établie avec certitude puisque les époux X la contestent et que des travaux de reprise ont déjà eu lieu en 2009,
— qu’en toute hypothèse, l’empiétement étant apparent lors de la réception des travaux, la garantie décennale ne peut être invoquée à son encontre,
— qu’elle doit être garantie de toute condamnation à son encontre par l’assureur de l’architecte, la compagnie l’A, dès lors que la société JOSÉ GONCALVES a suivi les prescriptions de M W-AA quant à l’implantation de l’ouvrage, – que la demande d’expertise n’est pas justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’empiétement de la toiture du garage
Si selon l’article 544 du code civil, tout propriétaire a le droit de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus absolue, ce ne peut être qu’à la condition de ne pas en faire un usage prohibé par les lois ou les règlements ou de nature à nuire aux droits des tiers. D’autre part, selon l’article 545, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique.
L’empiétement sur la propriété d’autrui est par conséquent prohibé et ouvre au propriétaire victime de l’atteinte à sa propriété une action en démolition et en dommages et intérêts sans qu’il y ait lieu de prendre en compte la nature ou l’importance de l’empiétement ou la bonne foi du constructeur.
La sanction de la violation d’un droit réel n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice.
Le droit de propriété est protégé de la même façon peu important la nature du bien de sorte que la destination agricole actuelle de son tènement est sans emport sur le droit du AB à ne pas laisser se créer de servitude de surplomb sur son fonds et que l’action est démolition en présence d’un empiétement ne revêt pas de caractère abusif.
Le AB F O se prévaut d’un bornage amiable en date du 17 février 2004 résultant d’un plan établi et signé par M. Z, géomètre expert, mentionnant la limite séparative des fonds constituée d’une ligne droite, des cotes de longueur et de distance par rapport à certains points fixes permettant de la positionner sur le terrain ainsi que la pose de trois bornes alignées. Ce plan porte la signature des deux propriétaires des tènements contigus et la date du 17 février 2004.
Contrairement à ce que soutiennent les époux X, il ne ressort pas de ce document que M. N F n’ait pas été présent lors de la pose des bornes. En tout état de cause, en y apposant sa signature, il a approuvé le bornage de sorte que l’existence de la convention de bornage est établie. Elle est de plein droit opposable aux acquéreurs successifs des tènements en cause et donc aux époux X.
Il convient de relever de surcroît que l’acte de vente époux N F / J Y, en date du 2 octobre 2007, rappelle que les limites de la propriété vendue ont été confirmées par deux procès-verbaux de bornage, le second en date du 17 février 2004.
Il résulte des divers documents d’urbanisme (PLU, permis de construire, certificat de conformité) que le mur Sud du garage était nécessairement implanté sur la limite de propriété. Il ressort du procès-verbal de constat de Me B en date du 14 décembre 2012 que le toit de ce bâtiment comporte un débord du côté de la propriété du AB ce qui laisse présumer l’empiétement allégué.
Le AB produit également une étude du Cabinet de géomètre C en date du 28 juillet 2015 qui a rétabli la limite à partir des points fixes et des cotes mentionnées au procès-verbal de bornage de 2004 et positionné le garage litigieux par rapport à cette limite. Il en ressort que seule la borne ouest n’a pas bougé mais que les deux autres sont en retrait respectivement de 8 et 4 cm trop au Nord de sorte que le mur Sud du garage n’est pas sur la limite comme l’indiquent les documents d’urbanisme mais en retrait de 5 cm par rapport à celle-ci.
Cette étude, bien que non contradictoire, a été soumise à la libre discussion des parties. Elle est en outre favorable aux ayants cause de N F dès lors qu’elle révèle que le mur du garage est situé à l’intérieur de la propriété X ce qui a pour conséquence de réduire le surplomb de la parcelle du AB à 4 cm en partie Ouest et à 5 cm en partie Est alors que le procès-verbal de constat du 14 décembre 2012 de même que le rapport du cabinet D faisaient état d’un débord d’environ 10 cm.
Le AB produit en outre la liste des points de calage utilisés par le cabinet C qui atteste que ces points lui ont été remis par le cabinet Z comme ceux utilisés pour l’établissement du bornage de 2004, ce qui conforte la conformité de la limite rétablie. En tout état de cause, aucun des intimés ne produit un quelconque document susceptible de contredire le travail du cabinet C qui sera entériné sans qu’il y ait lieu à expertise.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de faire droit à la demande de suppression du débord du toit sous astreinte.
Sur l’existence d’une vue
Selon l’article 678 du code civil, on ne peut avoir de vues droites sur l’héritage de son voisin à moins d'1,90 mètre de la limite de propriété.
Ce texte ne fait aucune distinction selon la destination de l’ouverture. Une ouverture qui présente des risques d’indiscrétion doit être qualifiée de vue quelle que soit sa destination.
Les époux X ne sauraient faire valoir qu’en l’état aucune vue n’est possible en raison de l’installation présente à l’intérieur du garage alors que cette installation peut à tout moment être modifiée ou supprimée, que de même, la grille de ventilation extérieure peut être retirée et la vue rétablie à tout moment, ce à la guise du propriétaire du garage.
L’ouverture litigieuse constitue, nonobstant l’aménagement actuel, une vue droite irrégulière dont le AB est fondé à demander la suppression et le jugement sera également infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, le refus de toute solution amiable ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi des époux X de sorte que le AB doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’action en garantie des époux X contre M. J Y et la compagnie Q R
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 répute constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire de sorte que M. Y a, en l’espèce, la qualité de constructeur.
Selon l’article 1792-6, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. La réception sans réserves couvre non seulement les vices de construction apparents mais également les défauts de conformité apparents. En l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces produites que le débord de toiture litigieux entraînerait une atteinte à la solidité du garage ou une impropriété à sa destination de sorte qu’il ne saurait relever de la garantie décennale des constructeurs.
Il constitue de surcroît un défaut de conformité apparent couvert par la réception sans réserve de sorte que les époux X ne disposent d’aucun recours en garantie sur le fondement des dispositions susvisées et que la garantie dommages-ouvrage et responsabilité décennale du constructeur non réalisateur n’est pas mobilisable.
S’agissant de la vue créée par l’ouverture pratiquée dans le mur Sud du garage, les époux X sont irrecevables à solliciter le bénéfice de la garantie du vendeur-constructeur et de son assureur dès lors que cette prestation ne relevait pas du contrat de construction et qu’elle a été effectuée postérieurement à la réception à l’initiative des acquéreurs de l’ouvrage achevé.
Les époux X seront en conséquence déboutés de l’intégralité de leurs demandes de garantie et les sociétés SMABTP et l’A purement et simplement mises hors de cause.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du U V AGRICOLE F O.
Les époux X qui succombent supportent les entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais de constat ne constituent pas des dépens comme ne figurant pas dans la liste limitative énumérée par l’article 695 du code de procédure civile et leur coût est indemnisé selon ce que commande l’équité en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. G X et Mme H I épouse X, sous astreinte de 100 € par jour de retard au terme d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :
— à déposer le débord du toit du garage surplombant la parcelle XXX propriété du U V AGRICOLE F O, tel qu’il ressort du relevé établi par le Cabinet T C constituant la pièce n°1 de son rapport d’étude (pièce n°24 de l’appelant),
— à supprimer la vue droite irrégulière en obstruant l’ouverture réalisée dans le mur non mitoyen parallèle à la limite entre les parcelles XXX et N°755, à l’aide d’un mur maçonné ;
DEBOUTE le U V AGRICOLE F O de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. G X et Mme H I épouse X de l’ensemble de leurs demandes ; MET hors de cause la SMABTP et l’A ;
CONDAMNE M. G X et Mme H I épouse X à payer au U V AGRICOLE F O la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie à la cause ;
CONDAMNE M. G X et Mme H I épouse X aux entiers dépens ;
AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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