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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 13 févr. 2026, n° 507053 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507053 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 17 juin 2025, N° 2301639 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507053.20260213 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a, d’une part, rejeté son recours préalable contre la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Doubs a mis à sa charge des indus de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 13 863,82 euros pour la période d’août 2020 à septembre 2022 en tant que cette décision porte sur les indu de revenu de solidarité active et, d’autre part, prononcé à son encontre une amende de 1 000 euros pour fraude, d’annuler la décision du 6 décembre 2022 et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales et au département du Doubs de lui reverser les sommes déjà prélevées pour rembourser les indus en litige. Par un jugement no 2301639 du 17 juin 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 31 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales et du département du Doubs la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de Mme A… B… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A… B… soutient que :
-
le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne relevant pas d’office le moyen tiré de ce que la décision du 21 juin 2023 avait été signée par une autorité incompétente ;
-
il a insuffisamment motivé son jugement en omettant de répondre au moyen tiré de ce que la production de ses bulletins de salaire et de ses relevés de compte pour la période courant de février à avril 2023 démontrait qu’elle avait prêté sa carte bancaire à sa mère pendant la période en litige ;
-
il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’elle n’avait pas résidé en France au moins neuf mois sur douze du 10 août 2020 au 19 septembre 2022 ;
-
il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’elle ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active pour les mois d’avril 2021 et janvier 2022, alors qu’il n’était pas contesté qu’elle avait séjourné en France l’intégralité de ces mois civils ;
-
il a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active d’août 2020 à septembre 2022 au motif qu’elle avait pendant ces années résidé plus de trois mois hors du territoire français ;
-
il a insuffisamment motivé son jugement en ne recherchant pas si elle avait été informée de ses obligations déclaratives et ne pouvait ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi Mme A… B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités et au département du Doubs.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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