Conseil d'État, Section, 26 juillet 2022, 437765, Publié au recueil Lebon
CE
Rejet 26 juillet 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative

    La cour a estimé que la procédure suivie par le tribunal était conforme aux dispositions légales, et que la clôture de l'instruction n'était pas irrégulière.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant la régularisation du permis de construire

    La cour a jugé que le tribunal n'avait pas commis d'erreur de droit et que les modifications apportées au projet ne changeaient pas sa nature.

  • Rejeté
    Partie perdante dans l'instance

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance, et a donc rejeté la demande de M me D.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi de Mme D qui contestait le jugement du tribunal administratif de Montreuil ayant refusé d'annuler l'arrêté du maire de Montreuil délivrant un permis de construire modificatif à M. C. Mme D invoquait une irrégularité de la procédure devant le tribunal administratif, arguant que le tribunal avait méconnu l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative en indiquant une clôture d'instruction prématurée et en refusant de reporter la date de clôture malgré l'absence de mémoire en défense. Le Conseil d'État a jugé que la procédure suivie n'était pas irrégulière, car Mme D avait disposé du délai annoncé pour produire ses observations et la clôture de l'instruction n'est intervenue que bien après l'expiration de ce délai. Sur le fond, le Conseil d'État a estimé que les modifications apportées au projet initial ne bouleversaient pas la nature du projet et pouvaient donc faire l'objet d'un permis modificatif, rejetant ainsi l'argument de Mme D selon lequel le permis modificatif aurait dû être refusé. Enfin, le Conseil d'État a condamné Mme D à verser 2 000 euros à M. C et 2 000 euros à la commune de Montreuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 26 juil. 2022, n° 437765, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 437765
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., s’agissant de la possibilité pour le juge de statuer, dès lors qu'il estime l'affaire en état, sans être tenu de mettre l’administration en demeure de présenter sa défense, CE, Assemblée, 8 avril 1987, Ministre de la santé c/ Tête, n° 45172, p. 144....[RJ2] Cf., en dernier lieu s'agissant d’un permis modificatif délivré en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, CE, 1er octobre 2015, Commune de Toulouse, n° 374338, p. 307. ...[RJ3] Ab. jur., s’agissant de la condition tenant à l’absence de remise en cause de la conception générale du projet initial, CE, Section, 26 juillet 1982, Le Roy, n° 23604, p. 316
CE, 1er octobre 2015, Commune de Toulouse, n° 374338, p. 307. Rappr., s’agissant d’une mesure de régularisation prise en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, CE, Section, avis, 2 octobre 2020, M. Barrieu, n° 438318, p. 337.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 septembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046131255
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2022:437765.20220726
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, Section, 26 juillet 2022, 437765, Publié au recueil Lebon