Confirmation 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 5 mars 2020, n° 18/28767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28767 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 13 décembre 2018, N° 18/82386 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 MARS 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28767 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B67IY
Décision déférée à la cour : jugement du 13 décembre 2018 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 18/82386
APPELANTE
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° siret : 804 281 996 00020
[…]
[…]
représenté par Me Henry Picot de Moras d’Aligny, avocat au barreau de Paris, Aarpi cabinet Pda , toque E1032
INTIMÉ
Monsieur A X
[…]
[…]
[…]
défaillant, assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et M Bertrand Gouarin, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors du prononcé.
La société Résidence Obeo Nevers exploite une résidence pour personnes âgées composée de 34 logements, acquis par 132 investisseurs qui lui ont consenti des baux commerciaux.
Dans le cadre d’un litige opposant 32 investisseurs à la société Résidence Obeo Nevers, par ordonnance du 6 juin 2017, signifiée le 13 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers a, notamment, condamné la société Résidence Obeo Nevers à payer à M. X la somme de 8 923,75 euros au titre d’un arriéré locatif pour les 3e et 4e trimestres 2016 outre les sommes qui pourraient être dues au titre des loyers entre l’assignation et le jugement, autorisé la débitrice à s’acquitter de cette dette sur une période de 18 mois sous la condition qu’elle règle les loyers courants et dit qu’à défaut de respect de cette condition ou du non-paiement d’un seul loyer, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible, ceci s’appliquant indépendamment pour chacun des créanciers.
Le 23 février 2018, les parties ont conclu un protocole transactionnel accordant à la débitrice un moratoire de 36 mensualités égales et successives pour s’acquitter des sommes dues au titre des 3e et 4e trimestres 2016. L’article II de ce protocole prévoit, notamment, que les loyers du mois de décembre 2017 seront payés au plus tard le 10 mars 2018 et comportant une clause de déchéance du terme. L’article IX stipule qu’en l’absence de règlement des loyers dus aux investisseurs aux dates indiquées à l’article II, les investisseurs pourront adresser un «'courrier'» de mise en demeure enjoignant le gestionnaire à régulariser la situation dans un délai de 15 jours à compter de la réception dudit «'courrier'», qu’à défaut d’exécution dans les délais impartis, la déchéance du terme sera automatiquement prononcée et que les parties seront libérées de leurs obligations.
Par lettre recommandée du 14 mars 2018, l’avocat des investisseurs a mis en demeure la société Résidence Obeo Nevers de procéder au règlement des loyers du mois de décembre 2017 pour un montant total de 32 842,54 euros et ce, dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme.
En exécution de l’ordonnance de référé du 6 juin 2017, M. X a fait pratiquer, le 6 avril 2018, une saisie-attribution à l’encontre de la société Résidence Obeo Nevers entre les mains de la Caisse fédérale de crédit mutuel, en recouvrement de la somme totale de 10 510,23 euros en principal, intérêts et frais, dont la somme de 8 923,75 euros en principal au titre des loyers des 3e et 4e trimestres 2016. Dénoncée le 11 avril 2018, cette saisie a été fructueuse en totalité.
Par acte d’huissier du 11 mai 2018, la société Résidence Obeo Nevers a fait assigner M. X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir, à titre principal, prononcer la nullité de la saisie-attribution litigieuse et, à titre subsidiaire, d’en ordonner la mainlevée partielle.
Par jugement du 13 décembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable la contestation formée par la société Résidence Obeo Nevers, ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution du 6 avril 2018 à hauteur de la somme de 1 632,50 euros, les frais d’actes étant recalculés en proportion, rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X et condamné la société Résidence Obeo Nevers à payer à celui-ci la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 24 décembre 2018, la société Résidence Obeo Nevers a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 19 mars 2019 régulièrement signifiées à l’intimé le 25 mars 2019, la société Résidence Obeo Nevers demande à la cour, outre des demandes de «'juger'» et de «'constater'» ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, d’infirmer partiellement le jugement attaqué, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 6 avril 2018, de rejeter toutes les demandes de M. X, d’ordonner la mainlevée de la saisie et de condamner l’intimé à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive, celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X n’a pas constitué avocat.
Le 15 janvier 2020, la société Résidence Obeo Nevers a déposé par RPVA de nouvelles conclusions accompagnées de six nouvelles pièces, sans justifier de leur signification à l’intimé, non constitué.
Un avis a été adressé à l’appelante par le greffe l’informant que la cour a soulevé l’irrecevabilité de ses conclusions en date du 15 janvier 2020 ainsi que des six nouvelles pièces les accompagnant et l’autorisant à déposer une note en délibéré sur ce point avant le 20 février 2020.
Le 19 février 2020, l’appelante a conclu à la recevabilité de ses dernières conclusions au motif qu’elle ne formait dans celles-ci aucune demande additionnelle ni ne présentait de nouveaux moyens, se bornant à développer les moyens invoqués dans les conclusions précédentes.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE
Sur la recevabilité des conclusions de la société Résidence Obeo Nevers en date du 15 janvier 2020
Faute d’avoir été régulièrement signifiées à M. X, intimé n’ayant pas constitué avocat, les conclusions accompagnées des nouvelles pièces n°31 à 36, transmises le 15 janvier 2020 par RPVA par la société Résidence Obeo Nevers, seront déclarées irrecevables.
Sur la validité de la saisie-attribution
Pour juger exigible la créance de M. X, le premier juge a retenu que les loyers courants dus à ce dernier en suite de l’ordonnance de référé du 6 juin 2017 n’avaient pas été payés à leur échéance contractuelle telle que prévue par les baux conclus les 9 juillet 2015 pour le lot n°C23 et le 15 octobre 2015 pour le lot n°A35, le preneur ayant procédé à des paiements mensuels et non trimestriels et à des dates irrégulières, alors que le bail du 9 juillet 2015 prévoyait un loyer payable par échéances trimestrielles le 20 du mois suivant ce trimestre et que celui du 15 octobre 2015 prévoyait un loyer payable par échéances trimestrielles civiles échues. Le premier juge a estimé que M. X était fondé à se prévaloir de la déchéance du terme prévue à raison de l’inobservation des modalités de règlement prévues par l’ordonnance du 6 juin 2017, lesquelles s’apprécient indépendamment pour chacun des copropriétaires comme mentionné dans le dispositif de cette
décision.
S’agissant de l’échéancier résultant du protocole transactionnel du 23 février 2018, le premier juge a considéré que M. X était fondé à se prévaloir du défaut de paiement de la société Résidence Obeo Nevers dès lors que l’article IX dudit protocole prévoit que les investisseurs sont envisagés comme un tout indivisible, que le loyer de décembre 2017 dû à M. Y, autre investisseur, n’avait été réglé que le 2 mai 2018 et que le loyer de décembre 2017 dû à M. Z, autre investisseur, n’était toujours pas réglé à la date de la saisie, alors que, conformément à l’article IX du protocole, la société Résidence Obeo Nevers avait jusqu’au 5 avril 2018 pour régulariser la situation suite à la mise en demeure réceptionnée par elle le 21 mars 2018 et sans que celle-ci ne puisse se prévaloir d’un cas de force majeure.
C’est à tort que la société Résidence Obeo Nevers soutient qu’à la date de la saisie, M. X avait été réglé de tous les loyers courants qui lui étaient dus, le seul fait que ces sommes aient été payées mensuellement et non trimestriellement ne pouvant caractériser une violation des termes de l’ordonnance de référé du 6 juin 2017 dès lors que ce paiement n’avait pas causé de grief à l’intimé.
En effet, un délai de paiement de sa dette locative n’a été accordé à l’appelante par l’ordonnance de référé du 6 juin 2017 que sous la condition que celle-ci règle les loyers courants et il résulte de cette décision qu’à défaut de respect de cette condition ou en cas de non-paiement d’un seul loyer, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible, ceci s’appliquant indépendamment pour chacun des créanciers et sans considération d’un quelconque grief causé à ces derniers.
Concernant les loyers courants et l’application du protocole, l’appelante fait valoir qu’elle avait réglé à M. X les loyers du mois de décembre 2017 les 13 et 28 mars 2018, soit avant l’expiration du délai de 15 jours prévu au protocole d’accord transactionnel et que le retard dans le paiement des sommes dues à MM. Y et Z ne saurait entraîner la déchéance du terme du protocole et l’exigibilité de la créance de l’intimé.
À l’appui de ces prétentions, la société Résidence Obeo Nevers soutient que la clause d’indivisibilité entre investisseurs stipulée au protocole d’accord ne lui est pas opposable dès lors que le conseil des bailleurs ne lui a jamais transmis les mandats des investisseurs, que certains des investisseurs représentés par cet avocat lui ont indiqué être déliés de tout engagement envers ce dernier, de sorte que ledit protocole, signé par un avocat dépourvu de pouvoir, n’était pas applicable.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la clause d’invisibilité entre investisseurs prévue à l’article IX du protocole d’accord transactionnel lui est opposable dès lors qu’elle en est la signataire.
L’appelante fait valoir que le retard dans le paiement du loyer dû à M. Z, résultant d’une erreur dans l’affectation des paiements, n’a pas à être pris en considération dans la déchéance du terme car ce bailleur ne faisait pas partie des émetteurs de la mise en demeure.
Toutefois, il ressort de la lettre de mise en demeure produite aux débats qu’elle a été adressée par l’avocat des investisseurs dont la liste est jointe en annexe, intitulée «'liste des investisseurs parties au protocole d’accord transactionnel en date du 23 février 2018'», au nombre desquels figurent M. Z.
S’agissant de M. Y, la société Résidence Obeo Nevers indique que son loyer de décembre 2017 a été réglé le 2 mai 2018, avec un retard dû à une simple erreur de gestion administrative.
Concernant les erreurs d’affectation de paiements ou les erreurs administratives, celles-ci, exclusivement imputables à la société Résidence Obeo Nevers, ne sont pas autrement prouvées que par des courriels adressés par l’appelante à un investisseur sur le compte duquel aurait été versé le loyer dû à M. Z, le premier juge ayant exactement relevé que la société Résidence Obeo Nevers ne pouvait se prévaloir d’un cas de force majeure aux termes du protocole d’accord transactionnel.
Le cantonnement de la saisie-attribution ordonné par le premier juge n’est pas critiqué.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie formée par l’appelante.
Succombant, la société Résidence Obeo Nevers sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions ainsi que les pièces n°31 à 36 transmises le 15 janvier 2020 par RPVA par la société Résidence Obeo Nevers ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Résidence Obeo Nevers aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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