Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 5 févr. 2025, n° 499380 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 novembre 2024, N° 2410826 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499380.20250205 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 8 juin 2023 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 26 octobre 2022 au 9 février 2023, puis en congé de maladie ordinaire à compter du 10 février 2023 et a décidé que son arrêt de travail du 10 février 2023 au 31 mai 2023 n’était pas reconnu imputable au service et, d’autre part, d’enjoindre à ce centre hospitalier de la placer provisoirement en arrêt maladie imputable au service à compter du 10 février 2023 jusqu’à la date de son dernier arrêt de travail. Par une ordonnance n° 2410826 du 18 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu’elle attaque, Mme C soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que la condition d’urgence n’est pas satisfaite en se fondant sur la circonstance que sa requête en référé suspension n’a été enregistrée que le 29 octobre 2024 ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que les difficultés financières dont elle fait état ne résultent pas directement des décisions litigieuses mais de la décision de révocation dont elle a fait l’objet le 12 juillet 2023.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Fait à Paris, le 5 février 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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