Rejet 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 mars 2026, n° 507551 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507551 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 25 juin 2025, N° 24MA01643, 24MA01644 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507551.20260312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sous le n° 2201103, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision 14 avril 2022 par laquelle le maire d’Ajaccio (Corse-du-Sud) s’est opposé à la déclaration préalable pour la réalisation d’une piscine et la réhabilitation des terrasses de sa propriété, ainsi que la décision du 8 août 2022 rejetant son recours gracieux, et, d’autre part, d’enjoindre au maire d’Ajaccio de délivrer une décision de non-opposition ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2201103 du 26 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Sous le n° 2201394, M. A… a demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le maire d’Ajaccio s’est opposé à la déclaration préalable pour la reconstruction d’une terrasse et, d’autre part, d’enjoindre au maire d’Ajaccio de lui délivrer une décision de non-opposition ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 2201394 du 26 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt nos 24MA01643, 24MA01644 du 25 juin 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, après les avoir joints, rejeté les appels formés par M. A… contre ces jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 21 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses appels ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que :
- la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les terrasses et la piscine projetées formaient avec sa maison d’habitation, irrégulièrement construite, un ensemble immobilier unique de sorte qu’il aurait dû, pour réaliser les travaux projetés, demander un permis de construire portant sur l’ensemble de la construction ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que les terrasses et la piscine projetées formaient avec la maison d’habitation un ensemble immobilier unique ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et s’est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu’il ne justifiait pas avoir renoncé à la construction d’une piscine ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les travaux en cause n’étaient pas nécessaires à la préservation de la maison d’habitation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune d’Ajaccio.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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