Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 19 mars 2026, n° 508774 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508774 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508774.20260319 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV) de prononcer le sursis à exécution de la décision du 28 juin 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil d’administration de l’Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation de Nantes Atlantique (ONIRIS) a prononcé son exclusion temporaire pour une durée de deux ans de tout établissement d’enseignement supérieur.
Par une décision du 9 juillet 2025, le CNESERAAV, statuant en matière disciplinaire, a sursis à l’exécution de la décision du 28 juin 2024.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 3 octobre 2025 et 5 janvier 2026, l’école nationale ONIRIS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la société Oniris ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de la décision du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire qu’elle attaque, l’Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation de Nantes Atlantique soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité en ce qu’elle a été rendue par une formation irrégulièrement composée dès lors d’une part, qu’elle ne comportait que deux membres et, d’autre part, que la présidente de la formation de jugement n’a pas la qualité de présidente ou de vice-présidente du Conseil national, ce que ses mentions ne permettent pas en tout état de cause de vérifier ;
- d’irrégularité, faute de mentionner le nom de son membre chargé d’instruire la demande de sursis à exécution ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 814-30-14 du code rural et de la pêche maritime en ce qu’elle n’identifie pas de moyens sérieux susceptibles de conduire à une annulation de la décision disciplinaire ;
- de méconnaissance de la portée des écritures de M. A… et de son office en ce qu’elle se fonde sur des moyens que celui-ci n’avait pas soulevés et sans en informer préalablement les parties ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle écarte la valeur probante d’un témoignage au seul motif qu’il n’est pas signé ;
- de dénaturation de la décision de première instance en ce qu’elle lui reproche de se fonder sur des griefs qu’elle n’a pas retenus et en ce qu’elle estime que la section disciplinaire de son conseil d’administration n’avait apporté aucune précision sur l’identité des victimes ni sur la nature des faits allégués ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en s’abstenant de s’interroger sur la proportionnalité de la sanction aux faits reprochés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation de Nantes Atlantique n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation de Nantes Atlantique.
Copie en sera adressée à M. B… A…, au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
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