Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 3 mars 2022, n° 20/01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01870 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 janvier 2020, N° 17/08564 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT, Commune DE CAGNES SUR MER, Caisse CPAM DE CAGNES SUR MER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 20/01870
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2R7
AFFAIRE :
E X
…
C/
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° chambre : 2ème
N° RG : 17/08564
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Madame E X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Monsieur D F
né le […] à CAGNES-SUR-MER
de nationalité Française
[…]
LE DEAUVILLE
[…]
3/ Monsieur C F
né le […] à CAGNES-SUR-MER
de nationalité Française
[…]
[…]
Le Santa Barbara
[…]
4/ Monsieur G X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…] […]
[…]
5/ Madame J K D’A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2063640
Représentant : Me Gilles FOURISCOT de la SELARL JCVBRL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2004
APPELANTS
****************
1/ CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, agissant en qualité de gestionnaire de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CRNACL)
[…]
[…]
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510
INTIMEE
2/ Commune DE CAGNES SUR MER, représentée par son Maire en exercice dûment habilité en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 17 avril 2019 en application de l’article 2122-22 du CGCT
Hôtel de Ville
[…]
INTIMEE DEFAILLANTE
[…] […]
INTIMEE DEFAILLANTE
N° SIRET : 310 499 959
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20155
Représentant : Me Jérôme CHARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
INTIMEE
5/ MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT)
[…]
[…]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2021, Madame Marie José BOU, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 novembre 2012, Mme E X, passagère d’une moto pilotée par H I, assurée auprès de la société Axa France IARD, ci-après la société Axa, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliquée ladite moto. La société Axa ne conteste pas le droit à indemnisation. H I est décédé des suites de l’accident.
Par ordonnance du 22 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a désigné le docteur Y en qualité d’expert.
Aux termes d’un rapport dressé le 28 janvier 2016, l’expert judiciaire, qui s’est adjoint un sapiteur psychiatre, le docteur Z, a conclu ainsi :
- blessures subies :
*traumatisme thoracique avec fractures costales multiples, pneumothorax bilatéral, contusions pulmonaires et dissection du tronc artériel brachio-céphalique,
* traumatisme rachidien avec :
une fracture de l’apophyse transverse gauche de C7,• des fractures des apophyses transverses droites de T1 et T3,•
• une contusion lombo-sacrée survenant sur un trouble de la statique congénital à type d’hémi-lombalisation,
* traumatisme abdominal avec fracture de rate, contusion rénale gauche, hématome surrénalien droit,
* traumatisme des membres inférieurs avec essentiellement fracture ouverte de la diaphyse fémorale gauche,
* traumatisme de la ceinture scapulaire avec fracture claviculaire gauche associée à une disjonction acromio-claviculaire de ce côté,
* fracture de l’omoplate droite avec atteinte du plexus brachial,
* traumatisme du membre supérieur droit avec fracture du tiers moyen des deux os de l’avant-bras,
* de façon différée, constat de la fracture de la dent 11 et fêlures amélaires au niveau de la dent 21,
- date de consolidation : 25 avril 2015,
- incapacité temporaire totale de travail du 16 novembre 2012 au 25 avril 2015,
- déficit fonctionnel temporaire total :
* du 16 novembre 2012 au 27 juin 2013,
* du 19 août 2013 au 23 août 2013,
* du 21 octobre 2013 au 23 octobre 2013,
* du 1er octobre 2014 au 6 octobre 2014,
* du 12 novembre 2014 au 14 novembre 2014,
* du 23 février 2015 au 25 février 2015,
- DFTP :
* du 28 juin 2013 au 18 août 2013 à 60%,
* puis par la suite et jusqu’à consolidation hors période de DFTT à 50%,
- souffrances endurées : 6/7,
- préjudice esthétique temporaire : 5/7,
- tierce personne avant consolidation : 3 heures par jour durant trois mois, 2 heures par jour par la suite jusqu’à la consolidation,
- dépenses de santé futures : rééducation fonctionnelle d’entretien à poursuivre à raison de deux séances par semaine pour une durée maximale de deux ans après la consolidation, traitement psychotrope, traitement antalgique quotidien à la demande pour une durée minimale de deux ans, consultations spécialistes, soins de réhabilitation prothétique concernant la dent 11 et surveillance dent 21,
- tierce personne viagère : 1 heure par jour,
- inaptitude à toute profession demandant des sollicitations au niveau des membres supérieurs et membres inférieurs, tout au plus un travail totalement sédentaire avec éventuellement restriction du nombre d’heures et pauses itératives,
- AIPP : 42%,
- préjudice d’agrément : total et définitif pour les activités sportives et de loisirs pratiqués : vélo, ski alpin, course à pied, patin à roulettes,
- préjudice esthétique permanent : 4/7,
- préjudice sexuel : oui.
Au vu de ce rapport, par actes du 8 août 2017 et 12 mars 2019, Mme E X a assigné la société Axa, la Caisse des dépôts et consignations, ci-après la CDC, la commune de Cagnes-sur-mer, la Mutuelle nationale territoriale, ci-après la MNT, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie, ci-après la CPAM, de Cagnes-sur-mer, devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’indemnisation.
Les parents de Mme E X, M. G X et Mme J K d’A épouse X, ainsi que ses enfants, MM. C et D F, sont intervenus volontairement à la procédure aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que le droit à indemnisation de Mme E X est entier,
- condamné la société Axa à payer à Mme E X les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
au titre des dépenses de santé restées à charge………………………………………1 047,37 euros• au titre des frais divers……………………………………………………………………..6 062,60 euros• au titre de la tierce personne temporaire……………………………………………….27 112 euros• au titre des dépenses de santé futures………………………………………………………569,95 euros• au titre de la tierce personne permanente………………………………………………236 481 euros• au titre du véhicule adapté………………………………………………………………..8 934,20 euros• au titre du déficit fonctionnel temporaire……………………………………………….13 743 euros• au titre de la souffrance endurée……………………………………………………………50 000 euros• au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………..5 000 euros• au titre du déficit fonctionnel permanent……………………………………………….9 059 euros• au titre du préjudice esthétique……………………………………………………………20 000 euros• au titre du préjudice d’agrément………………………………………………………….10 000 euros• au titre du préjudice sexuel……………………………………………………………………12 000 euros•
- condamné la société Axa à payer, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes suivantes à :
M. D X……………………………………………………………………………….8 000 euros• à M. C X…………………………………………………………………………..8 000 euros• à Mme J X………………………………………………………………………………5 000 euros• à M. G X…………………………………………………………………………………5 000 euros•
- condamné la société Axa à payer à la commune de Cagnes-sur-mer la somme de 143 621,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté la commune de Cagnes-sur-mer de ses demandes,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Cagnes-sur-mer,
- condamné la société Axa aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
- condamné la société Axa à payer les sommes de 3 000 euros à Mme E X et de 1 000 euros à la CDC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- rejeté pour le surplus.
Suivant déclaration du 30 mars 2020, Mme E X, MM. D et C F ainsi que M. G X et Mme J X ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 11 janvier 2021, de :
- confirmer le jugement déféré s’agissant des dépenses de santé actuelles et futures, les frais divers, l’aménagement du véhicule,
- l’infirmer pour le surplus,
- condamner la société Axa à verser à Mme E X :
au titre de la tierce personne avant consolidation………………………………….29 875,10 euros• au titre des pertes de gains professionnels actuels……………………………..12 394,48 euros• au titre des frais d’aménagement……………………………………………………………2 000 euros• au titre de la tierce personne future…………………………………………………285 792,03 euros•
• au titre des pertes de gains professionnels futurs…………………………..270 215,74 euros soit après déduction une somme de 126 594,70 euros, au titre de l’incidence professionnelle…………………………………………………74 507,13 euros• au titre du déficit fonctionnel temporaire……………………………………………….16 491 euros• au titre des souffrances endurées………………………………………………………….70 000 euros• au titre du préjudice esthétique temporaire…………………………………………….20 000 euros• au titre du déficit fonctionnel permanent……………………………………………….147 000 euros• au titre du préjudice d’agrément……………………………………………………………30 000 euros• au titre du préjudice esthétique permanent……………………………………………..25 000 euros• au titre du préjudice sexuel…………………………………………………………………..20 000 euros•
- subsidiairement en cas de rejet de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, ne pas déduire la créance de la CDC puisque cette dernière ne correspond pas aux conséquences de l’accident,
- condamner la société Axa à verser à M. G X et Mme J X la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice d’affection et d’accompagnement respectif,
- condamner la société Axa à verser à MM. C et D F la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice d’affection respectif,
- condamner la société Axa à verser aux 'demandeurs' une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise d’un montant de 1 450 euros,
- dire l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux.
Par dernières écritures du 6 janvier 2021, la société Axa prie la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par les consorts X,
- infirmer le jugement déféré en ce qui concerne :
• les postes suivants : la tierce personne temporaire et permanente, l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent, le recours de la CDC,•
et jugeant à nouveau
- fixer les préjudices de Mme E X, en deniers ou quittances, provisions non déduites, comme suit :
• au titre de la tierce personne temporaire…………………………………………….sursis à statuer, à titre subsidiaire 20 475 euros,
• au titre de la tierce personne permanente ……………………………………………..31 170 euros, outre à compter du 01/01/2021, une rente mensuelle viagère de 515 euros versée selon les modalités sus énoncées, au titre de l’incidence professionnelle………………………………………………………… débouté• au titre du préjudice esthétique temporaire………………………………………………..3 000 euros• au titre du déficit fonctionnel permanent……………………………………………..119 280 euros• au titre du préjudice esthétique permanent…………………………………………….10 000 euros•
- confirmer le jugement pour le surplus,
- déclarer irrecevables les conclusions de la CDC car signifiées plus de trois mois après la signification des conclusions des appelants,
- à titre subsidiaire, débouter la CDC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme X aux dépens selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec recouvrement direct, ainsi qu’au versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 3 mars 2021, la CDC, agissant en qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ci-après la CRNACL, prie la cour de :
- se déclarer incompétente au profit du conseiller de la mise en état pour connaître de l’irrecevabilité des conclusions de la CDC déposées par RPVA le 25 septembre 2020,
- à titre subsidiaire, dire la société Axa infondée en sa demande d’irrecevabilité des conclusions de la CDC,
- recevoir les consorts X en leur appel,
- rectifiant le jugement, le confirmer en ce qu’il a condamné la société Axa à verser au profit de la CDC, gestionnaire de la CRNACL, la somme de 143 621,04 euros avec intérêts de droit à compter du jugement ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- y ajoutant et en tout état de cause, condamner la société Axa à verser à la CDC, gestionnaire de la CRNACL, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens d’appel.
Les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la CPAM et à la MNT, par actes séparés du 26 juin 2020 remis à personnes habilitée, ainsi qu’à la commune de Cagnes-sur-mer par acte du 29 juin 2020 remis à personne habilitée. Néanmoins, ces intimées n’ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la CDC
La société Axa soulève l’irrecevabilité des conclusions de la CDC sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile, au motif que les consorts X ont signifié leurs conclusions le 22 juin 2020 et que la CDC a signifié ses propres écritures tardivement, le 25 septembre 2020.
La CDC conclut à l’incompétence de la cour au profit du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette demande en application de l’article 914 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle estime l’irrecevabilité soulevée non fondée, disant avoir notifié ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle les consorts X lui ont signifié la déclaration d’appel et leurs conclusions, le 26 juin 2020.
***
En application de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 et les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Au cas présent, la cause de la prétendue irrecevabilité des conclusions de la CDC, résultant du fait que celle-ci aurait tardivement notifié ses conclusions le 25 septembre 2020, est survenue et a été connue dès cette date. Ainsi que le fait valoir la CDC, il incombait à la société Axa de saisir de sa demande d’irrecevabilité desdites conclusions le conseiller de la mise en état, exclusivement compétent pour en connaître jusqu’à la clôture de l’instruction. Faute pour la société Axa de l’avoir fait, il n’y a pas lieu pour la cour de se déclarer incompétente au profit du conseiller de la mise en état puisque celui-ci est désormais dessaisi et que la clôture a été prononcée, mais, conformément aux dispositions de l’article 914 invoqué par la CDC, de déclarer irrecevable la demande de la société Axa présentée devant la cour visant à l’irrecevabilité des écritures de la CDC.
Sur le droit à indemnisation de Mme E X
La disposition du jugement l’ayant dit entier n’est pas critiquée.
Sur la liquidation des préjudices de Mme E X et le recours des tiers payeurs
Il sera préalablement observé que les dispositions du jugement relatives aux dépenses de santé actuelles, frais divers et dépenses de santé futures ne sont critiquées par aucune des parties.
De même n’est pas contestée la disposition du jugement relative à l’aménagement du véhicule, Mme X et la société Axa concluant à sa confirmation.
Sont en débat en revanche les autres postes de préjudice de Mme X.
La liquidation de ces préjudices de Mme X, née le […], âgée de 48 ans et exerçant la profession d’employée de mairie en qualité de chef de service lors des faits, se fera sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire en tenant compte de ce qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient d’observer que la disposition du jugement ayant débouté la commune de Cagnes-sur-mer de ses demandes n’est pas critiquée, la commune n’ayant pas constitué avocat.
Il sera fait application du barème publié à la Gazette du Palais du 28 novembre 2017, qui apparaît le mieux adapté aux données économiques et démographiques actuelles.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* la tierce personne temporaire
Le tribunal a alloué à Mme X la somme de 27 112 euros sur la base d’un total d’heures de 1 403, d’un taux horaire de 18 euros, de 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et jours fériés et d’une déduction de 570 euros correspondant à la prise en charge de la MNT.
Mme X réclame la somme de 29 875,10 euros, arguant d’un coût horaire de 21,70 euros pratiqué dans la région où elle habite. Elle s’oppose au sursis à statuer au motif qu’elle a produit la créance définitive de la MNT.
La société Axa conclut à titre principal au sursis à statuer, estimant que Mme X doit justifier du nombre d’heures de tierce personne indemnisé par sa mutuelle. A titre subsidiaire, elle s’oppose à la prise en compte de 57 semaines par an en l’absence de recours effectif à des professionnels et offre la somme de 20 475 euros sur la base de 15 euros par heure.
***
Le besoin en assistance de Mme X avant la consolidation n’est pas discuté. De même, les parties s’accordent sur le nombre d’heures à prendre en compte, soit 1 403 heures, étant souligné que Mme X ne sollicite pas une indemnisation sur la base de 57 semaines par an.
Il résulte du rapport d’expertise que l’aide nécessaire portait sur certains actes de la vie quotidienne (aide pour la toilette, habillage, diverses tâches ménagères), ne supposant pas de qualification particulière.
L’unique devis produit par Mme X, qui ne précise pas la nature précise de la prestation qui y est visée (le devis évoquant seulement des 'heures d’entretien'), est insuffisant à justifier du coût horaire revendiqué par l’appelante pour l’assistance litigieuse. Il sera observé en outre que le décompte de la MNT, qui ne mentionne pas le nombre d’heures indemnisé par la mutuelle, ne permet pas à la cour de connaître le taux horaire utilisé par la MNT et de confirmer celui de 22,80 euros invoqué par Mme X.
Compte tenu de l’absence de spécialisation de l’aide nécessaire, le taux horaire de 18 euros retenu par le tribunal sera approuvé.
L’indemnité due est 25 254 euros (18 x 1403).
Mme X produit le décompte des prestations de la MNT pour la période allant jusqu’à la consolidation, établi par cet organisme le 2 juin 2017. Il en résulte que le montant des prestations prises en charge par la MNT au titre de l’aide ménagère s’élève à 570 euros (325 euros le 27 décembre 2012 et 245 euros le 1er octobre 2014).
Ce document est suffisant pour permettre à la cour de connaître les prestations ayant partiellement réparé le besoin en assistance de Mme X. Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer et il revient à la victime la somme de 24 684 euros (25 254 – 570), le jugement étant infirmé en ce sens.
* la perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Le tribunal a débouté Mme X de sa demande au motif qu’elle ne démontrait pas le lien de causalité entre les pertes invoquées et l’accident, après avoir notamment observé que Mme X était en congé maladie lors de l’accident, que celui-ci avait conduit à une perte de revenus et qu’il n’était pas exclu qu’en l’absence d’accident, cet arrêt se serait poursuivi au delà du 15 novembre 2012.
L’appelante soutient que le congé maladie ordinaire dont elle a bénéficié du 25 août 2012 au 15 novembre 2012 ne justifie pas le rejet de sa demande, invoquant qu’elle recherchait un poste sur une autre commune et que l’attestation de son employeur limite le demi-traitement à la période antérieure à l’accident. Elle avance avoir produit les pièces réclamées par la société Axa. Elle précise que ses arrêts maladie mentionnent un état dépressif réactionnel et explique que la dégradation des relations professionnelles au sein de son service avait mené à ces arrêts. Elle prétend que la reprise était prévue au moment de l’accident et qu’elle avait décidé de changer de collectivité territoriale. Elle fait valoir que le congé en longue maladie dans lequel elle a été placée à compter du 16 novembre 2012 a entraîné la suppression du régime indemnitaire ainsi que de la prime de fin d’année, soit une perte de 10 787,05 euros de cette date jusqu’au 31 décembre 2014 correspondant à une perte mensuelle de 423 euros. Elle se prévaut ainsi de PGPA à hauteur de 12 394,48 euros.
La société Axa conclut à la confirmation du jugement, faisant siens ses motifs. Elle sollicite la production des bulletins de paie de janvier 2011 à juin 2012, l’avis d’imposition sur le revenu de 2009 et les arrêts maladie antérieurs à l’accident. Elle considère que le fait que Mme X ait postulé à un emploi en juillet 2012, soit avant le début de son arrêt maladie, ne change rien. A titre subsidiaire, si l’existence de PGPA devait être retenue, elle demande l’imputation sur ce poste de la créance de la commune de Cagnes-sur-mer.
***
Les PGPA correspondent au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’évaluation de la perte de gains s’effectue in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus causée à la victime par le fait dommageable.
Il sera préalablement observé que Mme X a versé aux débats ses bulletins de paie de février 2011 à juin 2012, son avis d’impôt sur le revenu de 2009 et ses arrêts maladie antérieurs à l’accident, soit les dernières pièces réclamées par Axa.
D’après le rapport d’expertise, Mme X, qui était employée de mairie au sein de la commune de Cagnes-sur-mer depuis 1986, s’est trouvée du fait de l’accident en incapacité temporaire totale de travail du 16 novembre 2012 au 25 avril 2015, soit du jour de l’accident à celui de la consolidation.
Selon l’attestation de son employeur, elle a été placée en congé longue durée à compter du 16 novembre 2012. L’employeur indique que durant cette période, le régime indemnitaire est supprimé, de même que la prime de fin d’année, et qu’en conséquence, l’intéressée a subi une perte de rémunération de 10 787,05 euros pour la période du 16 novembre 2012 au 31 décembre 2014.
Lors de l’accident de la circulation, Mme X était en arrêt de travail prescrit médicalement. Cet arrêt avait commencé le 3 juillet 2012 (pièce n°46 des appelants) et s’était poursuivi de manière ininterrompue (l’arrêt ayant régulièrement renouvelé) jusqu’au 30 novembre 2012 en raison d’un état dépressif réactionnel. Mme X avait été placée en congé de maladie ordinaire par son employeur le 25 août 2012 et d’après celui-ci, elle a été payée à demi-traitement à compter de cette date, durant la période de congé de maladie ordinaire, jusqu’au 16 novembre 2012.
Mais rien n’établit qu’en l’absence d’accident, l’arrêt de travail imputable à un état dépressif se serait poursuivi au delà du 30 novembre 2012. Il convient de souligner que celui-ci avait débuté peu de temps avant l’accident et qu’aucune pièce médicale ne justifie d’une particulière gravité des troubles dépressifs en cause et de leur vocation à se pérenniser. En outre, Mme X justifie (pièce n°41 des appelants) qu’elle avait fait parvenir le 16 juillet 2012, soit alors qu’elle était déjà sous arrêt de travail, une lettre de candidature en vue d’un poste de chargé de recrutement au sein de la métropole Nice Côte d’Azur, ce qui démontre sa volonté de reprendre une activité professionnelle en dépit des problèmes de santé qu’elle connaissait à l’époque. Il ne saurait dès lors être prétendu que Mme X avait, avant l’accident, vocation à un demi-traitement de manière définitive.
Partant, il sera retenu que la perte de revenus jusqu’au 30 novembre 2012 inclus n’est pas imputable au fait dommageable, puisqu’elle se serait produite même en l’absence de celui-ci, mais que la perte de revenus postérieure à cette date est la conséquence de l’accident de la circulation du 30 novembre 2012.
La perte de revenus de 10 787,05 euros est celle subie par la victime après déduction des sommes qui lui ont été versées par la commune de Cagnes-sur-mer. Pour la période du 16 novembre 2012 au 31 décembre 2014, soit sur 25 mois et demi, la perte mensuelle est de 423,02 euros.
En l’absence notamment de production d’un certificat de l’employeur et des bulletins de paie correspondant à cette période, la réalité de la perte n’est pas établie avec la certitude requise du 1er janvier 2015 jusqu’à la date de la consolidation.
Seule sera donc indemnisée la perte justifiée du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2014, soit :
423,02 x 25 = 10 575,50 euros.
La société Axa sera condamnée au paiement de ladite somme, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* la tierce personne permanente
Le tribunal l’a indemnisée sur la base de 1 heure par jour, 57 semaines par an et un taux horaire de
18 euros, soit 236 481 euros.
Mme X M que pour tenir compte des congés payés, jours fériés et/ou chômés par an, doivent être retenues 410 heures par an. Elle invoque un taux horaire de 21,70 euros. Elle s’oppose à une indemnisation sous forme de rente viagère. Elle réclame la somme de 285 792,03 euros.
La société Axa N que Mme X ne peut tout à la fois solliciter un tarif horaire prestataire et une indemnisation sur 410 jours par an. Elle offre d’indemniser Mme X sur 410 jours par an mais sur la base d’un taux horaire de 15 euros, soit 31 170 euros pour la période arrêtée au 31 décembre 2020 et sous forme de rente mensuelle viagère de 515 euros par mois à compter du 1er janvier 2021.
***
Le besoin en assistance de Mme X après la consolidation a été évalué à 1 heure par jour. Pour les raisons déjà indiquées au titre de la tierce personne temporaire qui s’appliquent au titre de la tierce personne viagère, le taux horaire retenu est de 18 euros. Les parties s’accordent sur un nombre d’heures de 410 par an qui prend en compte l’incidence des congés payés et des jours fériés.
Le calcul est le suivant :
- du 25 avril 2015 au 31 décembre 2021 (date proche du présent arrêt) : 2 488 x 18 = 44 784 euros ;
- capitalisation à compter du 1er janvier 2022 de la dépense annuelle de 7 380 euros (410 x 18) en fonction de l’euro de rente viager pour une femme âgée de 57 ans à la date d’attribution, soit 27,054 =
199 658,52 euros.
Il n’y a pas lieu d’allouer le préjudice futur sous forme de rente viagère compte tenu de la limitation de l’assistance à 1 heure par jour, de l’âge actuel de Mme X et du fait qu’elle n’apparaît pas affectée d’atteinte cognitive ou neurologique.
Au total, l’indemnité due est de 244 442,52 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
* les frais de logement adapté
Le tribunal a débouté Mme X de sa demande faute de justificatif des frais de déménagement.
Mme X sollicite la somme de 2 000 euros au titre des frais de déménagement, expliquant que compte tenu de son état séquellaire, elle n’a pu l’effectuer elle-même.
La société Axa conclut à la confirmation en l’absence de facture.
***
L’expert a retenu que l’appartement où Mme X résidait n’était pas adapté (ascenseur vétuste, appartement au 5ème étage avec salle de bains exigüe) et que son état a justifié son déménagement.
La nécessité du déménagement en lien avec l’accident n’est pas discutée. De plus, il est certain qu’en l’état de ses séquelles, Mme X ne pouvait y procéder elle-même et a dû faire appel à des tiers pour le réaliser. Enfin, le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre utilisation.
Mme X ne justifiant pas d’un volume d’affaires à déménager particulièrement important et la distance étant faible, la cour est en mesure d’évaluer à 1 000 euros la somme propre à indemniser ce préjudice. Le jugement sera infirmé en ce sens.
* perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Le tribunal a rejeté la demande en l’absence de preuve du lien de causalité, relevant à nouveau que la victime était en arrêt de travail lors de l’accident.
Mme X N qu’elle avait la volonté de reprendre une activité professionnelle, comme le démontre sa candidature sur un poste de chargée de recrutement au sein de Nice métropole, au pire sur son ancien poste. Elle fait valoir que de la date de consolidation jusqu’au 16 novembre 2017, sa perte de gains est de 28 368,11 euros et que du 16 novembre 2017 au 1er février 2018, sa perte est de 2 347,57 euros. Elle indique que depuis le 5 février 2018, elle a été mise en retraite pour inaptitude. Arguant d’un salaire de référence de 1 604 euros par mois, ou 53,46 euros par jour, et d’un âge de départ en retraite à 67 ans, elle se prévaut d’arrérages échus de 56 721,06 euros du 5 février 2018 au 31 décembre 2020 et d’une somme capitalisée de 182 779 euros à compter du 1er janvier 2021. Au total, elle évalue sa perte à 270 215,74 euros dont elle déduit la créance de la CDC de 143 621,04 euros, soit en définitive une somme lui revenant de 126 594,70 euros.
La société Axa réplique qu’aucune attestation ne vise la période du 25 avril 2015 au 16 novembre 2015, que l’avis d’imposition 2017 sur les revenus de 2016 n’est pas communiqué dans son intégralité et que les avis d’impôt jusqu’à 2019 doivent être produits. Elle relève à nouveau que rien ne prouve qu’en l’absence d’accident, Mme X aurait pu reprendre son travail à temps plein dès le 16 novembre 2012. Elle conclut à la confirmation du jugement.
La CDC fait valoir qu’à la suite de l’accident dont elle a été victime, Mme X s’est vue concéder une pension anticipée par la commission de réforme du département des Alpes maritimes dont les arrérages échus s’élèvent à 13 786,65 euros et le montant des arrérages à échoir à 129 834,39 euros, soit un total de 143 621,04 euros. Elle s’estime fondée à exercer son action en remboursement de ladite somme par imputation sur les PGPF et l’incidence professionnelle, sans concurrence avec les dépenses exposées par la commune s’imputant sur les préjudices patrimoniaux temporaires.
***
Les PGPF correspondent à la perte ou la diminution des revenus subie par la victime consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de la consolidation.
Il sera préalablement observé que Mme X a produit ses avis d’impôt sur les revenus de 2016 (y compris la 2ème page sur laquelle figurent les revenus), de 2017, de 2018 et de 2019 réclamés par Axa dans ses dernières conclusions.
L’expert a retenu que Mme X était inapte à toute profession imposant des sollicitations au niveau des membres supérieurs et membres inférieurs. Il ajoute que tout au plus, un travail totalement sédentaire peut être envisagé avec éventuelle restriction du nombre d’heures (mi-temps) et pauses itératives.
Toutefois, tout emploi impliquant un minimum de sollicitations au niveau des membres inférieurs et membres inférieurs, un reclassement de Mme X, même suivant les restrictions précitées, n’apparaît pas raisonnablement envisageable. Il convient de souligner le taux important de DFP de Mme X, 42%, et les séquelles suivantes retenues par l’expert : limitation de la mobilité de l’épaule droite ; au niveau de l’avant-bras, limitation des mouvements de pronosupination, mouvements de flexion, extension du poignet ; minime diminution de force de préhension de la main droite ; au niveau de l’épaule gauche, minime limitation du mouvement d’abduction et élévation antérieure ; persistance d’un syndrome cervical avec nette limitation du rachis cervical ; cicatrice de sternotomie demeurant algique ; au niveau du membre inférieur gauche, importante dystrophie musculo-cutanée avec perte de substance pénalisant les marches et station debout prolongée, diminution de la flexion du genou ; important état dépressif chronicisé. Il importe encore d’observer que Mme X était âgée de 50 ans lors de la consolidation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que Mme X se trouve de fait inapte à toute activité professionnelle à raison de l’accident.
Comme indiqué ci-dessus, Mme X était certes en arrêt de travail et en congé de maladie ordinaire lors de l’accident survenu le 16 novembre 2012 mais ce congé n’était en cours que depuis la fin de l’été 2012 et rien n’établit qu’en l’absence du fait dommageable, l’arrêt de travail imputable à un état dépressif se serait poursuivi au delà du 30 novembre 2012. En outre, Mme X justifie qu’elle avait l’intention de reprendre une activité professionnelle. Il ne saurait être prétendu qu’elle avait, avant l’accident, vocation à ne plus travailler de manière définitive.
En conséquence, la perte de revenus justifiée, subie par Mme X depuis la consolidation, résultant du fait qu’elle n’a jamais repris le travail, sera jugée imputable à l’accident.
Comme l’observe à raison la société Axa, il n’est versé aux débats aucune attestation de l’employeur sur la perte de rémunération du 25 avril 2015 au 15 novembre 2015 inclus. La cour ne dispose pas non plus des bulletins de paie sur cette période. La réalité d’une perte de gains n’est pas établie avec la certitude requise sur la période en cause.
En revanche, il est produit une attestation de la ville de Cagnes-sur-mer dont il résulte que Mme X a été payée à demi-traitement à compter du 16 novembre 2015 jusqu’au 28 février 2017 et a perçu à titre de demi-traitement la somme de 15 100,63 euros du 25 août 2012 au 15 novembre 2012 puis du 16 novembre 2015 au 28 février 2017.
Mme X en déduit à juste titre que sa perte de gains mensuelle est de 839 euros par mois
(15 100,63/18).
Pour la période du 16 novembre 2015 au 28 février 2017, la perte est de :
839/2 + 839 x 15 = 13 004,50 euros.
Il résulte de deux certificats de la ville de Cagnes-sur-mer que Mme X, du fait de son congé longue durée, a subi en outre une perte de primes de 5 022,74 euros pour l’année 2016 et que du fait de ce même congé, elle a aussi vu son avancement d’échelon décalé de huit mois, au 21 octobre 2016, entraînant une perte de rémunération brute de 487,36 euros, soit 375,26 euros net.
Au total, sur la période du 16 novembre 2015 au 28 février 2017, la perte est de :
La cour ne dispose pas de certificat de perte de l’employeur et des bulletins de paie sur la période du 1er mars 2017 au 31 janvier 2018 de sorte que la perte de gains n’est pas établie avec la certitude requise sur cette période.
A partir de février 2018, Mme X a été mise à la retraite de manière anticipée du fait de son inaptitude résultant de l’accident du 16 novembre 2012.
A défaut d’accident, Mme X aurait pu continuer à travailler jusqu’à l’âge de la retraite, retenu par cette dernière à 67 ans conformément au décompte de la CRNACL qui prend en compte comme date de limite d’âge le 23 septembre 2031 (jour des 67 ans de Mme X).
Mme X calcule à juste titre sa perte sur la base de son revenu perçu en 2011, soit 19 246 euros correspondant à 1 604 euros par mois et 53,46 euros par jour.
A défaut d’accident, Mme X aurait perçu :
- du 5 février 2018 au 31 décembre 2021 : 1426 jours x 53,46 euros = 76 233,96 euros.
- au delà : 19 246 x 9,496 (euro de rente temporaire jusqu’à 67 ans pour une femme âgée de 57 ans à la date d’attribution) = 182 760 euros.
Au total, les PGPF s’élèvent à :
18 402,50 + 76 233,96 + 182 760 = 277 396,46 euros.
Il convient d’en déduire les arrérages échus, soit 13 786,65 euros, et les arrérages à échoir, soit 129 834,39 euros, de la pension anticipée versée à Mme X qui s’imputent sur le poste des PGPF et le réparent partiellement.
Il subsiste un solde revenant à la victime de : 277 396,46 – 13 786,65 – 129 834,39 = 133 775,42. Mme X ne réclamant que la somme de 126 594,70 euros et la cour ne pouvant statuer ultra petita, la société Axa sera condamnée à payer à Mme X la somme de 126 594,70 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
En application des articles 1er et 7 de l’ordonnance du 59-76 du 16 janvier 1959, la CDC gestionnaire de la CRNACL, est fondée à exercer son action en remboursement des arrérages des pensions à l’encontre de la société Axa avec intérêts au taux légal à compter du jugement, celui-ci étant sur ce point confirmé sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant son dispositif qui prononce la condamnation au profit de la commune de Cagnes-sur-mer.
* l’incidence professionnelle
Le tribunal a retenu une incidence professionnelle qu’il a indemnisée à hauteur de 25 000 euros au titre de la renonciation par Mme X à son activité et à la perte de chance d’évoluer économiquement mais imputant la rente versée par la CDC sur ce poste, il a jugé qu’aucune somme ne revenait à la victime.
Mme X réclame au titre de l’incidence professionnelle une somme de 74 507,13 euros décomposée comme suit :
- renoncement à son activité professionnelle : 25 000 euros ;
- perte de chance d’évolution économique et professionnelle : 30 000 euros ;
- perte de droits à la retraite de 20,5% : 4 507,13 euros, Mme X faisant valoir que ses droits à la retraite sont désormais calculés sur la base du montant de sa pension d’invalidité qu’elle perçoit représentant 59% de la moyenne de ses revenus antérieurs.
La société Axa conclut au rejet de la demande aux motifs que quelques mois avant l’accident, Mme X avait exprimé le souhait de ne plus travailler pour la commune, qu’il n’est pas démontré qu’en l’absence d’accident, elle aurait pu reprendre une activité professionnelle et qu’elle ne produit aucun relevé de retraite, ni d’attestation de perte de droits à la retraite. A titre subsidiaire, elle sollicite l’imputation sur ce poste de la créance de la commune et de la CDC.
***
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
Au cas présent, il a d’ores et déjà été retenu que rien ne permet d’établir qu’à défaut d’accident, Mme X n’aurait pu reprendre son activité professionnelle à l’issue de son dernier arrêt de travail se terminant le 30 novembre 2012 alors que le fait dommageable a rendu Mme X inapte à l’exercice de tout emploi. L’intéressée s’est trouvée ainsi contrainte de renoncer à toute activité professionnelle du fait de l’accident, ce qui conduit non pas à l’arrêt de sa vie sociale comme elle l’indique mais à une limitation de celle-ci.
La perte de chance d’évoluer professionnellement est intégrée dans le renoncement à toute activité professionnelle. En outre, Mme X ne produit aucun document justificatif permettant de retenir que le changement de poste pour lequel elle avait candidaté lui aurait permis de progresser sur le plan de sa rémunération ou qu’elle disposait de chances réelles de bénéficier de promotions ainsi que d’augmentations de salaires corrélatives.
Les allégations de Mme X concernant ses droits à la retraite ne sont étayées par aucun élément de preuve alors que la loi garantit notamment aux invalides le bénéfice d’une retraite au taux plein.
En considération de ces éléments, l’incidence professionnelle subie par Mme X, âgée de 50 ans à la consolidation, sera réparée par l’allocation de la somme de 20 000 euros. Il a été tenu compte des salaires maintenus par la commune de Cagnes-sur-mer au titre des PGPF et la créance de la CDC a été intégralement imputée sur ce poste.
Il revient ainsi à la victime la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal l’a indemnisé sur la base de 25 euros par jour, allouant au total 13 743 euros.
Mme X réclame une indemnisation en fonction de 30 euros par jour, soit au total 16 491 euros tandis que la société Axa conclut à la confirmation.
***
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le tribunal sera approuvé d’avoir retenu un taux journalier de 25 euros.
Les parties s’accordant sur le nombre de jours et le taux de DFT pris en compte par le tribunal, le calcul est le suivant :
- 247 x 25 = 6175
- 52 x 25 x 60% = 780
- 543 x 25 x 50% = 6 787,50
total : 13 742,50 euros.
La société Axa concluant à la confirmation du jugement ayant arrondi ladite somme à 13 743 euros, la décision sera de ce chef confirmée.
* les souffrances endurées
Le tribunal les a indemnisées à hauteur de 50 000 euros.
Mme X demande que cette indemnisation soit portée à 70 000 euros tandis que la société Axa conclut à la confirmation.
* * *
L’expert a évalué les souffrances à 6 sur 7. Elles résultent des très nombreuses hospitalisations, de l’état poly-fracturaire majeur ayant initialement nécessité une prise en charge en réanimation avec neurosédation et polytransfusion, des nombreuses interventions chirurgicales à type de splénectomie, ostéosynthèse, des nombreuses interventions à visée plastique en raison d’une nécrose au niveau d’une cicatrice, des soins locaux extrêmement prolongés, des multiples complications à type de sepsis au niveau pulmonaire, éventration au niveau de la cicatrice abdominale, des très nombreuses séances de rééducation fonctionnelle, séance d’ostéopathie, d’acupuncture, Raiki et du préjudice psychologique majeur ayant nécessité une prise en charge psychologique et psychiatrique avec traitement psychotrope au long cours.
Le jugement sera approuvé d’avoir indemnisé ce préjudice à hauteur de 50 000 euros.
* le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué à ce titre la somme de 5 000 euros.
Mme X réclame la somme de 20 000 euros et la société Axa offre celle de 3 000 euros.
***
L’expert a qualifié ce préjudice d’assez important, prenant en compte l’important retard de cicatrisation au niveau de la cuisse gauche avec nécrose cutanée. Le préjudice résulte aussi du déplacement en fauteuil puis à l’aide de cannes. Mme X a éprouvé ce préjudice entre l’âge de 48 ans, lors des faits, et celui de 50 ans, au moment de la consolidation.
Il sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 7 000 euros, le jugement étant infirmé.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal l’a indemnisé à hauteur de 127 680 euros mais, après imputation du reliquat de la créance de la CDC, a alloué à la victime la somme de 9 059 euros.
Sur la base d’une valeur du point de 3 500 euros et la créance de la CDC ayant déjà été déduite, Mme X réclame la somme de147 000 euros. La société Axa offre celle de 119 280 euros.
***
L’expert a fixé un taux de déficit de 42%. Il résulte des séquelles d’ores et déjà décrites.
Mme X était âgée de 50 ans lors de la consolidation et l’allocation de la somme de 127 480 euros constitue une juste réparation de ce préjudice.
Il n’y a aucune somme à déduire au titre de la créance de la CDC qui a été intégralement imputée sur les PGPF. La somme de 127 480 euros revient à Mme X, le jugement étant de ce chef infirmé.
* le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 20 000 euros, Mme X réclamant la somme de 25 000 euros et Axa offrant celle de 10 000 euros.
***
Le préjudice esthétique permanent a été fixé à 4 sur 7 par l’expert. Il procède des nombreuses cicatrices au niveau du membre supérieur droit en région sternale, abdominale en rapport avec les multiples interventions chirurgicales pratiquées, de la cicatrice majeure dystrophique avec perte de substance très étendue sur la cuisse gauche et d’une cicatrice au niveau de la cuisse droite de prise de greffon. La marche est de plus précautionneuse.
Compte tenu de l’âge de Mme X lors de la consolidation, 50 ans, le tribunal sera approuvé d’avoir alloué la somme de 20 000 euros.
* le préjudice d’agrément
Le tribunal a alloué à Mme X la somme de 10 000 euros, après avoir retenu qu’elle justifiait de la pratique du vélo, de la course à pied, du roller et du ski.
Mme X réclame la somme de 30 000 euros, Axa concluant à la confirmation.
***
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident ainsi que la limitation de cette activité du fait des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En l’absence de tout élément nouveau apporté par Mme X en appel, la cour estime que le tribunal a justement pris en compte les activités dont celle-ci justifiait avant l’accident et apprécié le montant de l’indemnité réparant ce préjudice. Le jugement sera de ce chef confirmé.
* le préjudice sexuel
Ce préjudice a été indemnisé à hauteur de 12 000 euros par le tribunal.
Mme X réclame la somme de 20 000 euros, la société Axa concluant à la confirmation.
***
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel de type hédonique, en raison de l’importance des préjudices esthétiques pénalisant les relations avec les hommes (syndrome d’évitement et baisse de la libido).
Mme X fait à raison valoir en outre que ses nombreuses séquelles physiques (atteintes orthopédiques) sont à l’origine de douleurs et d’un moindre confort lors de l’acte sexuel.
Ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros.
Sur la réparation des préjudices des proches de Mme E X
Sur les demandes des parents de Mme E X
Le tribunal leur a alloué la somme de 5 000 euros à chacun d’entre eux, retenant qu’ils s’étaient relayés quotidiennement au chevet de leur fille et qu’ils s’étaient également occupés de leur petit-fils, D, pendant la longue convalescence de sa mère.
M. G X et son épouse réclament chacun la somme de 8 000 euros. La société Axa conclut à la confirmation.
***
Le tribunal a justement apprécié le préjudice subi par M. et Mme X du fait de l’accident subi par leur fille et la somme propre à le réparer. Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes de MM. C et D F
Le tribunal a alloué à chacun des fils de Mme X la somme de 8 000 euros, notant que D était âgé de 14 ans, qu’immédiatement après l’accident, C était retourné au domicile de ses parents pour s’occuper de son jeune frère et que ces derniers continuent de s’inquiéter de l’état de santé de leur mère.
Les appelants demandent une indemnisation à hauteur de 10 000 euros chacun, Axa concluant à la confirmation.
***
Le tribunal a justement apprécié le préjudice subi par chacun des fils de Mme X du fait de l’accident subi par leur mère et la somme propre à le réparer. Le jugement sera confirmé.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
La société Axa, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts X F ne forment pas de demande au titre des frais irrépétibles excédant la somme qui leur a été allouée en première instance. La société Axa sera condamnée à payer à la CDC la somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
L’arrêt sera déclaré commun à la CPAM, la MNT et la commune de Cagnes-sur-mer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire :
Déclare irrecevable la demande de la société Axa France IARD présentée devant la cour visant à l’irrecevabilité des écritures de la Caisse des dépôts et consignations ;
Infirme le jugement en ses dispositions portant sur la tierce personne temporaire, les pertes de gains professionnels actuels, la tierce personne permanente, les frais de logement adapté, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice sexuel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société Axa France IARD à payer à Mme X les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
- 24 684 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
- 10 575,50 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
- 244 442,52 euros au titre de la tierce personne permanente ;
- 1 000 euros au titre des frais de logement adapté ;
- 126 594,70 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
- 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 127 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions déférées à la cour sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en ce que la condamnation de la société Axa France IARD à payer la somme de 143 621,04 euros avec intérêts au taux légal est prononcée non en faveur de la commune de Cagnes-sur-mer mais au profit de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Ajoutant :
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Cagnes-sur-mer, la Mutuelle nationale territoriale et la commune de Cagnes-sur-mer ;
Condamne la société Axa France IARD à payer à Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président, 1. Q R S T
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