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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 mars 2026, n° 504217 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 19 novembre 2024, N° 24MA00617 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504217.20260318 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société « Les Tilloises », société Eiffage route Grand Sud c/ commune de Jonquières-Saint-Vincent |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… E… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Jonquières-Saint-Vincent (Gard) à leur verser la somme de 45 776,74 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment subir du fait d’inondations répétées de leur propriété. Par un jugement n° 1800289 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20MA01369 du 2 février 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté leur appel, ainsi que les conclusions de la commune de Jonquières-Saint-Vincent dirigées contre la société « Les Tilloises » et celles de la société « Les Tilloises » dirigées contre M. C… et la société Eiffage route Grand Sud comme portées devant une juridiction incompétente.
Par une décision n° 468292 du 12 mars 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu’il rejette l’appel de M. E… et de Mme A… et renvoyé l’affaire devant la cour, dans la limite de la cassation ainsi prononcée.
Par un arrêt n° 24MA00617 du 19 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur renvoi, a de nouveau rejeté l’appel de M. E… et de Mme A… contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai et 12 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. E… et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jonquières-Saint-Vincent la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Celice-Texidor-Périer, leur avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. E… et de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. E… et autre soutiennent qu’il est entaché :
- d’irrégularité et d’erreur de droit en ce qu’il rejette leurs conclusions indemnitaires au motif que le maire a agi au nom de l’Etat au titre de la police spéciale de l’urbanisme sans rouvrir l’instruction pour communiquer la procédure au ministre, alors que, d’une part, ces conclusions devaient être regardées par la cour comme dirigées contre l’Etat et, d’autre part, en réponse à un moyen d’ordre public pris de ce motif, ils ont répondu en ce sens ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il attribue les inondations récurrentes de leur parcelle aux seuls défauts de conception, exécution et entretien des ouvrages privés de collecte des eaux pluviales du lotissement, et d’insuffisance de motivation en ce qu’il ne répond pas au moyen tiré de ce que les inondations sont liées à l’absence de gestion des eaux pluviales sur la voirie communale ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il omet de répondre au moyen tiré de ce que la carence dans la gestion des eaux sur la voie publique porte atteinte à la sécurité publique et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que l’abstention du maire dans l’usage de ses pouvoirs de police était justifiée, alors que cette carence les oblige à prendre le risque de retirer une grille pour améliorer l’écoulement des eaux ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le maire n’a pas commis de faute en délivrant l’autorisation de lotir et le permis de construire leur maison sans les assortir de prescriptions spéciales relatives à l’évacuation des eaux pluviales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. E… et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… E…, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de Jonquières-Saint-Vincent.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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