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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 30 juin 2025, n° 502756 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 janvier 2025, N° 24PA00477 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502756.20250630 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris, en premier lieu, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juillet 2021 par laquelle l’administratrice provisoire de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris a refusé de faire droit à sa demande de requalification de son contrat de vacataire en contrat à durée indéterminée, en deuxième lieu, de condamner l’IEP de Paris à lui payer une indemnité de 202 764, 13 euros en réparation des préjudices subis résultant des fautes commises par son employeur dans la gestion de sa carrière, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en dernier lieu, d’enjoindre à l’IEP de Paris de procéder à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à compter de la rentrée universitaire 1998/1999. Par un jugement n° 2120810/5-4 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA00477 du 29 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 25 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’IEP de Paris la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2025, présentée par Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, Mme B soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il juge qu’elle exerçait une activité principale et différente en dehors de l’IEP de Paris sans préciser en quoi ses autres activités peuvent être qualifiées d'« activité professionnelle principale » au sens de l’article L. 952-1 du code de l’éducation, différente de ses activités d’enseignement, et en ce que, pour écarter le moyen tiré du recours abusif à des contrats à durée déterminée, il se borne à reprendre les motifs retenus par le tribunal administratif de Paris sans caractériser les raisons objectives justifiant plus de vingt années d’engagement par contrats à durée déterminée ;
— d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que ses autres activités sont constitutives d’une activité principale salariée différente de son activité accessoire d’enseignement à l’IEP de Paris ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 952-1 du code de l’éducation, que son activité principale salariée lui apporte, pour ses enseignements à l’IEP de Paris, une compétence tirée de l’expérience professionnelle alors que ces activités sont de même nature ;
— d’inexacte qualification juridique des faits et d’erreur de droit en ce qu’il écarte le moyen tiré d’un recours abusif à des contrats à durée déterminée sans avoir examiné si les circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés révèlent un abus, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’Institut d’études politiques de Paris et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.POONRRWS
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