Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 juin 2020, n° 17/00777
TASS Yonne 20 décembre 2016
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CA Paris
Confirmation 12 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de lien de causalité entre la maladie et l'emploi

    La cour a estimé que la CPAM a établi un lien direct entre la maladie de M. Z X et son travail habituel au sein de la société, en se basant sur des avis concordants des CRRMP.

  • Rejeté
    Irrégularités dans la procédure d'avis du CRRMP

    La cour a jugé que l'avis du CRRMP était suffisamment motivé et que le respect du contradictoire était assuré par la possibilité pour l'employeur de déposer des observations.

  • Rejeté
    Non reconnaissance de la société comme dernier employeur

    La cour a rappelé que la présomption d'imputabilité de la maladie professionnelle s'applique au dernier employeur, et que la société n'a pas prouvé que la maladie était imputable à d'autres employeurs.

  • Accepté
    Instruction de la demande de prise en charge

    La cour a confirmé que la CPAM a respecté les procédures et que les avis des CRRMP étaient fondés et motivés.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société navale caennaise devait être condamnée à verser des frais irrépétibles à la CPAM en raison de la décision confirmée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SNC Société Navale Caennaise conteste un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Yonne qui avait reconnu la maladie professionnelle de M. Z X, ancien employé, et ordonné la prise en charge par la CPAM. La cour d'appel devait examiner si la maladie était liée à l'emploi au sein de la société et si l'avis du CRRMP était valide. Le tribunal de première instance avait débouté la société de ses demandes, confirmant la prise en charge. La cour d'appel, après avoir analysé les avis médicaux et la législation applicable, a confirmé le jugement initial, considérant que la maladie était bien d'origine professionnelle et que la société n'avait pas prouvé l'absence d'exposition à l'amiante. La cour a donc confirmé la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 12 juin 2020, n° 17/00777
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/00777
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Yonne, 20 décembre 2016, N° R12-270
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2002-1272 du 18 octobre 2002
  2. Code de procédure civile
  3. Code de la sécurité sociale.
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