Confirmation 12 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 12 juin 2020, n° 17/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00777 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Yonne, 20 décembre 2016, N° R12-270 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Juin 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/00777 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2NMM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'YONNE RG n° R12-270
APPELANTE
SNC SOCIETE NAVALE CAENNAISE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505 substitué par Me Zoé EVENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505
INTIMEE
Organisme CPAM DE L'YONNE Adresse complète de la CPAM de l'Yonne : 1 et […]
1 et […]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal PEDRON, Présidente de chambre
M. Lionel LAFON, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt initialement prévu le 24 AVRIL 2020 prorogé au 12 JUIN 2020 au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
-signé par M. Pascal PEDRON, Présidente de chambre et M Fabrice LOISEAU greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société navale caennaise (la société) d'un jugement rendu le 20 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. Z X, employé au sein de la société navale caennaise entre 1951 et 1954, a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de prise en charge de maladie professionnelle le 11 avril 2011 ; que la pathologie déclarée, des lésions pleurales, correspond au tableau 30B des maladies professionnelles ; que la première constatation médicale est datée du 17 octobre 2008 ; que la caisse a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Dijon qui a rendu un avis favorable ; que le 12 mars 2012, la caisse a notifié à M. Z X une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°30 : « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante » ; que le 12 mai 2012, la société navale caennaise a vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse avant de contester la décision de prise en charge devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne le 9 août 2012 ; que par jugement avant dire droit du 19 mai 2015, ce tribunal a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Orléans ; que cet avis a été rendu et par jugement avant dire droit du 22 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne a dit que M. Z X a bien travaillé pour le compte de la société navale caennaise au cours des années 1951 à 1954, a annulé l'avis du CRRMP d'Orléans pour défaut de motivation et désigné le CRRMP d'Ile de France pour rendre un nouvel avis ; que cet avis, favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. Z X a été rendu le 25 mai 2016 ; que par jugement du 20 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne a débouté la société navale caennaise de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser la somme de 1000 euros à la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société navale caennaise a interjeté appel le 12 janvier 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 décembre 2016.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société navale caennaise demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- dire et juger que les plaques pleurales de M. X n'ont pas de lien avec un emploi au sein de la société navale caennaise,
- dire et juger que l'avis du CRRMP de Paris du 25 mai 2016 ne comporte aucune motivation, qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société navale caennaise et que ces irrégularités entraînent son annulation,
- dire et juger que dans l'hypothèse d'une succession d'employeurs la maladie professionnelle, si elle est avérée, doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque et dire et juger que la société navale caennaise n'est pas le dernier employeur de M. X,
En conséquence :
- infirmer et déclarer inopposable à la société navale caennaise la décision du 12 mars 2012 de la CPAM de l'Yonne ayant pris en charge les plaques pleurales de M. X au titre de la législation relative aux maladies professionnelles,
- infirmer et déclarer inopposable à la société navale caennaise la décision du 10 juillet 2012 de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Yonne ayant pris en charge les plaques pleurales de M. X au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
La société navale caennaise fait valoir en substance que :
- les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d'exposition prévues par le tableau n°30 des maladies professionnelles n'étant pas réunies, la maladie de M. X ne peut être reconnue d'origine professionnelle que s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de celui-ci, or la CPAM ne démontre pas que l'intéressé a réellement été en contact de manière permanente et habituelle avec des produits ayant pu provoquer sa maladie, ni que sa pathologie est de façon certaine, essentiellement et directement causée par les expositions alléguées,
- l'avis du CRRMP de Paris Ile de France n'est pas motivé en ce qu'il ne fait qu'émettre des suppositions en évoquant une possible exposition au risque, qu'il se contente de reprendre les suppositions de l'ingénieur conseil régional de la CRAM d'Ile de France, sans avis motivé du médecin du travail et qu'il ne répond pas aux observations écrites de l'employeur ;
- le CRRMP de Paris Ile de France n'a pas respecté le principe du contradictoire tel que fixé aux articles 15 et 16 du code de procédure civile et à l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en refusant de faire droit à la demande d'audition de l'employeur qui n'a été ni convoqué ni entendu et en ne répondant pas à ses pièces et observations dont il n'avait visiblement pas pris connaissance,
- la société navale caennaise n'a pas été le dernier employeur de M. X et la caisse n'a pas recherché s'il n'avait pas été exposé à des poussières d'amiante dans le cadre de ses activités professionnelles postérieures.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de dire et juger non fondé en droit l'appel interjeté par la société navale caennaise, de débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes, de confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée et y ajoutant de condamner la société navale caennaise au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elle fait valoir essentiellement que :
- la caisse a procédé à une instruction qui a mis en évidence la réalité d'une exposition au risque ;
- trois CRRMP, organismes experts en matière de reconnaissance de maladie professionnelle, se sont prononcés en faveur du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X,
- la procédure suivie devant le CRRMP est une procédure écrite, sans aucune obligation d'audition des parties qui, ayant été valablement informées de sa saisine, peuvent lui adresser leur entier dossier et contestations,
- les activités exercées ultérieurement par M. X, à savoir maréchal des logis chef dans la gendarmerie de 1955 à 1989 puis gardien portier à l'hypermarché Cora de 1989 à 1995, ne comportent par leur nature aucune manipulation ou travail de produits contenant de l'amiante.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement.
SUR CE,
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
La caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, Monsieur Z X a joint à sa demande de prise en charge de maladie professionnelle un certificat médical établi le 15 février 2010 par le Docteur Y, pneumologue, qui certifie que « M. X présente des anomalies radiologiques avec des épaississements pleuraux dont certains présentent des calcifications avec des plaques pleurales, prédominants à droite en région antéro-latérale. Petite calcification de la plèvre diaphragmatique droite.
Ces anomalies ont été constatées pour la première fois en octobre 2008 (lien possible avec une activité professionnelle dans le passé).
M. X déclare avoir été exposé à l'amiante pendant 4 à 5 ans dans les marines marchandes.
Certificat établi en vue d'une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30. »
Le tableau n°30 B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante prévoit, pour les lésions pleurales bénignes avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires, un délai de prise en charge de 40 ans.
En l'espèce, M. X a cessé son activité au sein de la SNC le 2 août 1954 ainsi que l'établit l'état général de service de la marine marchande versé aux débats, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties.
Le délai de prise en charge entre la fin d'exposition au risque le 2 août 1954 et la première constatation médicale le 17 octobre 2008 est ainsi supérieur à 40 ans.
Les conditions tenant au délai de prise en charge n'étant pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
C'est ainsi que la caisse a sollicité l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon qui a rendu le 16 février 2012 un avis favorable à demande de reconnaissance de maladie professionnelle ainsi motivé:
« Considérant les documents médico-administratifs figurant au dossier de Monsieur X Z ;
Considérant son curriculum laboris qui permet de retenir le fait que l'intéressé a été exposé de façon avérée au risque d'inhalation de poussière d'amiante entre le 08/03/1951 et le 02/08/1954 en tant que mécanicien (novice puis nettoyeur puis chauffeur) dans la marine marchande ;
Considérant les données anamnestiques qui permettent de retenir la réalisation le 17/10/2008 d'un scanner qui a permis de constater l'existence de plaques pleurales dont certaines calcifiées essentiellement au niveau de l'hémi thorax droit, lésions confirmées par le scanner thoracique du 27/04/2009 qui conclut à un aspect comptatible avec une asbestose pleurale sans fibrose parenchymateuse ;
Considérant l'absence d'avis formulé par le médecin du travail ;
Considérant l'avis de l'ingénieur prévention de la CARSAT ;
(')
Il apparaît en conclusion que l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par Monsieur X Z (lésions pleurales bénignes) déclarée comme maladie professionnelle n° 30 paragraphe B le 11/04/2011 sur la foi du certificat médical rédigé le 15/02/2010 et ses activités professionnelles exercées entre le 08/03/1951 et le 02/08/1954 peut être retenue, le caractère quasi pathognomonique des lésions présentées ne permettant pas d'opposer à l'intéressé le délai de prise en charge. »
Le CRRMP d'Ile de France, désigné pour un nouvel avis par jugement du 22 décembre 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne a rendu le 25 mai 2016 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en retenant que :
« L'inhalation de fibres d'amiante peut favoriser l'apparition de plaques pleurales dans un délai pouvant être supérieur à 40 ans. Le caractère asymptomatique de cette pathologie peut être responsable d'un retard de diagnostic.
L'exposition à l'amiante, même ancienne, peut donc entraîner l'apparition de plaques pleurales. L'analyse du poste de travail de 51 à 54 et les conditions de travail dans les années cinquante confirmées par l'ingénieur conseil du service prévention de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France permettent de supposer une exposition notable. Le comité retient donc un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 15/02/2010. »
Sur la validité de l'avis du CRRMP d'Ile de France :
Il résulte des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime .
(')
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
En l'espèce, pour solliciter l'annulation et l'inopposabilité de l'avis du CRRMP, la société navale caennaise lui reproche en premier lieu son défaut de motivation en ce qu'il ne fait qu'émettre des suppositions en évoquant une possible exposition au risque, qu'il se contente de reprendre les suppositions de l'ingénieur conseil régional de la CRAM d'Ile de France, sans avis motivé du médecin du travail et sans répondre aux observations écrites de l'employeur.
La lecture de l'avis du 25 mai 2016 permet en effet de constater l'absence d'avis motivé du médecin du travail de la société.
Cette absence d'avis du médecin du travail peut justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur, sauf en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir un tel avis (2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n°12-19.816, Bull 2013, II, n°129 ; 2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n°10-14.281).
M. Z X ayant quitté l'entreprise en 1954, l'impossibilité matérielle apparaît manifeste.
Le CRRMP a donc pu valablement rendre son avis, malgré l'absence de l'avis motivé du médecin du travail, au regard de cette impossibilité matérielle.
La lecture de l'avis permet de considérer que celui-ci est clair dans sa rédaction et n'est pas hypothétique comme semble vouloir l'indiquer la société navale caennaise dans ses conclusions.
Le CRRMP d'Ile de France a recueilli l'avis obligatoire de l'ingénieur-conseil qui a confirmé les conditions d'exposition à l'amiante du poste de travail occupé par M. Z X entre 1951 et 1954.
La société employeur reproche en second lieu à l'avis rendu d'avoir refusé l'audition de l'employeur et de ne pas avoir répondu pas à ses observations.
L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale prévoit cependant que le comité peut entendre l'employeur mais ne lui en fait pas obligation.
Le respect du principe du contradictoire au sens des articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales invoqués, apparaît suffisamment assuré par la procédure devant le CRRMP qui prévoit au dernier alinéa de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale que la victime, ses ayants droits et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexés au dossier constitué par la caisse en vue de sa saisine.
Il convient enfin de préciser que le CRRMP qui rend un avis et non une décision, n'est pas tenu de répondre aux observations de l'employeur qui conteste la prise en charge de la maladie professionnelle, ni de montrer, au travers de sa motivation, qu'il en a pris connaissance.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'avis du CRRMP d'Ile de France est suffisamment motivé et qu'il a respecté les dispositions légales ainsi que les droits des parties.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler cet avis, ni de le déclarer inopposable à l'employeur.
Sur l'exposition au risque au sein de la société navale caennaise :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
La caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, Monsieur Z X a joint à sa demande de prise en charge de maladie professionnelle un certificat médical établi le 15 février 2010 par le Docteur Y, pneumologue, qui certifie que « M. X présente des anomalies radiologiques avec des épaississements pleuraux dont certains présentent des calcifications avec des plaques pleurales, prédominants à droite en région antéro-latérale. Petite calcification de la plèvre diaphragmatique droite.
Ces anomalies ont été constatées pour la première fois en octobre 2008 (lien possible avec une activité professionnelle dans le passé).
M. X déclare avoir été exposé à l'amiante pendant 4 à 5 ans dans les marines marchandes.
Certificat établi en vue d'une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30. »
Il résulte des pièces versées aux débats que M. Z X a déclaré lors de sa déclaration de maladie professionnelle du 11 avril 2011 avoir exercé les fonctions suivantes auprès de la SNC :
- Novice du 08/03/1951 au 19/07/1952,
- Nettoyeur du 24/07/1952 au 09/04/1953,
- Chauffeur du 10/04/1953 au 02/08/1954.
Dans le questionnaire qu'il a transmis à la caisse le 12 mai 2011, il précise avoir réalisé les travaux suivants : « aide aux mécaniciens dans les cales et sur les ponts (réparation, nettoyage des pièces mécaniques) », « chercher des plaques d'amiante, les découper pour fabriquer des joints sur collecteurs de vapeur, enlever l'ancien joint en amiante, nettoyer au grattoir, souffler avec une soufflette ». Il ajoute avoir inhalé les poussières d'amiante dans les cales, sur les ponts et en machinerie, sans masque ni protection individuelle ou collective.
Les CRRMP de Dijon et d'Ile de France ont rendu un avis favorable au lien de causalité entre la pathologie de M. Z X et son travail habituel au sein de la société navale caennaise.
L'ingénieur-conseil régional de la caisse régionale d'Ile de France a exposé dans un courrier adressé à la caisse le 7 octobre 2011 que :
Dans le secteur de la marine, « l'amiante a été utilisée dans l'équipement des navires :
- sous forme de feuilles pour protéger les logements et postes de conduite des rayonnements de chaleur dégagés par les moteurs ou appareils de chauffage,
- sous forme de calorifuge des canalisations chaudes (échappement des moteurs de propulsion, moteurs auxiliaires, canalisations d'eau chaude des circuits de chauffage).
Ces matériaux à base d'amiante, soumis aux vibrations ou à l'usure, ont pu exposer à l'inhalation de fibres d'amiante le personnel d'entretien lors des opérations de maintenance (remplacement des calorifuges') ainsi que l'ensemble du personnel de bord se trouvant à proximité de ces matériaux. »
Le service du centre des pensions de l'établissement national des invalides de la marine (ENIM), a transmis à la CPAM de l'Yonne le 8 avril 2011 le relevé des services effectués par M. Z X en précisant que : « Monsieur X a été exposé à l'amiante durant son activité professionnelle maritime, notamment du 24 juillet 1952 au 2 août 1954. Durant cette période, il a occupé successivement les fonctions de « nettoyeur » et de « chauffeur ». Les marins exerçant ou ayant exercé ces fonctions ont été reconnus ayant été exposés de façon permanente à l'amiante (décrets 2002-1271 et 2002-1272 du 18 octobre 2002). »
Le décret n°2002-1272 du 18 octobre 2002 a instauré une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au bénéfice des marins dépendant du régime d'assurance géré par l'ENIM.
Sont bénéficiaires de ce régime de préretraite en application de la circulaire n°13 du 22 octobre 2002 du ministre des transports (versée aux débats par la caisse), les marins ou anciens marins exerçant ou ayant exercé des fonctions à la machine sur des navires construits avant le 01/01/1999 (navires à passagers ou de plaisance) ou le 01/07/1999 (navires de charge) ou le 01/01/2000 (navires de pêche) ou ayant travaillé à bord de navires de transport d'amiante ( que ce soit au pont ou à la machine).
La caisse précise que M. Z X n'a pu bénéficier de ce dispositif car il était déjà âgé de 68 ans lors de la parution du décret et bénéficiaire d'une retraite depuis 3 ans.
Au soutien de ses demandes, la société navale caennaise ne justifie pas d'éléments nouveaux justifiant l'absence d'exposition de M. X aux poussières d'amiante dans les fonctions qu'il a exercées , de mesures de protections individuelles ou collectives mises en place par l'employeur ou de l'absence d'amiante dans les navires entrant dans sa flotte entre 1951 et 1954.
Elle ne justifie pas davantage de l'exposition à l'amiante de M. X dans les postes qu'il a occupés ultérieurement, à savoir maréchal des logis dans la gendarmerie nationale et gardien dans un supermarché, postes dont rien n'indique qu'ils puissent avoir un quelconque lien avec une exposition à l'amiante.
Il y a lieu en conséquence de retenir qu'au regard des avis concordants des CRRMP de Dijon et de Paris, du courrier de l'ENIM, du courrier de l'ingénieur conseil régional de la caisse régionale d'Ile de France et des déclarations de M. X que la caisse établit que la maladie de M. Z X est directement causée par le travail habituel de la victime au sein de la société navale caennaise.
Sur la présomption d'exposition au risque :
La maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes (2e Civ., 21 octobre 2010, pourvoi n°09-67.494, Bull. 2010, II, n°175).
En l'espèce, la société navale caennaise se prévaut de cette jurisprundence pour contester sa mise en cause, en faisant valoir qu'elle n'est pas le dernier employeur de M. Z X et que la possibilité d'une exposition aux poussières d'amiante chez ses employeurs ultérieurs n'a pas été recherchée par la caisse.
Il résulte cependant de l'application de cette jurisprudence que la présomption d'imputabilité de la maladie professionnelle s'applique au dernier employeur chez qui la victime a été exposée au risque, alors même que la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle est diligentée au contradictoire du dernier employeur de la victime.
La société navale caennaise renverse la charge de la preuve en soutenant qu'il appartenait à la caisse de démontrer l'absence d'exposition chez les autres employeurs de M.X.
Il lui appartenait au contraire, en tant que dernier employeur ayant exposé M. X aux poussières d'amiante, de prouver que les lésions dont il est atteint doivent être imputées à ses conditions de travail au sein des autres entreprises l'ayant employé.
Elle ne rapporte pas cette preuve.
Il peut être souligné qu'il n'est en tout état de cause pas vraisemblable que M. Z X ait été exposé aux poussières d'amiante dans ses emplois de maréchal des logis dans la gendarmerie nationale (1955 à 1989) ou de gardien-portier dans un supermarché (1989 à 1995).
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la CPAM de l'Yonne établit que la pathologie déclarée par M. X le 11 avril 2011 a été directement causée par le travail habituel de celui-ci au sein de la société navale caennaise de 1951 à 1954.
Le jugement ayant débouté la société navale caennaise de ses demandes d'annulation de la décision de la CPAM de l'Yonne du 12 mars 2012 et de la décision de la commission de recours amiable du 10 juillet 2012 qui ont pris en charge les plaques pleurales au titre de la législation relative aux maladies professionnelles sera dès lors confirmé.
La société navale caennaise sera condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne une somme supplémentaire de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel recevable.
CONFIRME le jugement déféré.
Y ADDITANT
CONDAMNE la société navale caennaise à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société navale caennaise aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1272 du 18 octobre 2002
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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