Infirmation partielle 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 févr. 2017, n° 15/02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02444 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 mars 2015, N° 14/00560 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2017 (Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président)
N° de rôle : 15/02444
Monsieur B A
Madame D A
c/
LA S.A. ENTREPRISE GAUME
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mars 2015 (R.G. 14/00560) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 17 avril 2015
APPELANTS :
B A
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
D A
née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
Représentés par Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
LA S.A. ENTREPRISE GAUME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX
Représentée par Me Marie-josé Y de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Monsieur Z BOUYX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon marché de travaux du 18 novembre 2005, d’un montant de 302 925,21 € TTC, les époux B A – D G ont confié à la société anonyme Gaume différents lots de travaux relatifs à la construction d’une villa sur un terrain situé commune de La Teste-de-Buch (33), au lieu-dit Pyla-sur-Mer, XXX. La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 13 mars 2006.
Ayant relevé ce qu’ils estimaient être des anomalies et s’inquiétant d’un risque d’effondrement qu’ils attribuaient à la faiblesse des linteaux du séjour supportant la charpente, les époux A ont suspendu le chantier à plusieurs reprises et, en dernier lieu, au mois de décembre 2006. En 2007, ils ont fait réaliser une expertise amiable mais contradictoire par H I, puis ont sollicité la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction judiciaire. Par ordonnance de référé du 17 avril 2008, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise, confiée à J K, ultérieurement remplacé, à sa demande, par Z Q, lequel a déposé un rapport 'en l’état ' le 15 mai 2011. Les maîtres de l’ouvrage ont repris les travaux de construction avec un autre maître d''uvre, Yvon L’Hostis, et une réception sans réserve a été prononcée selon procès-verbal du 30 novembre 2012.
Le 6 janvier 2014, les époux A ont fait assigner la société Gaume devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement des articles 1134, 1147, 1154, 1184, 1793 et 1315 et suivants du code civil, pour faire prononcer la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et la faire condamner à leur payer diverses sommes d’argent à titre de dommages et intérêts et de moins-values. La société Gaume a appelé à la cause la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de sa responsabilité décennale.
Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal, après avoir déclaré irrecevable une exception de nullité soulevée par la SMABTP, a condamné la société Gaume à payer aux époux A les sommes de : – 18.474,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de non-conformités contractuelles
— 72,00 € à titre de moins-values
— 6.088,79 € au titre de préjudices annexes, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2014 et capitalisation par années entières.
Le tribunal a débouté les époux A du surplus de leurs demandes dirigées contre la société Gaume, en ce compris leur demande de résiliation du marché à ses torts exclusifs, et les a condamnés solidairement à lui payer les sommes de :
— 2. 241,39 € TTC au titre du solde de son marché
— 416,69 € TTC au titre de frais de sécurisation du chantier après une tempête.
La société Gaume a été déboutée du surplus de ses demandes, y compris à l’encontre de la SMABTP. Elle a été condamnée à payer aux époux A une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes au titre des frais irrépétibles ayant été rejetées. L’exécution provisoire a été ordonnée. Enfin, le tribunal a condamné la société Gaume aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Le 17 avril 2015, les époux A ont relevé appel de cette décision en n’intimant que la société Gaume. Celle-ci n’a formé aucun appel provoqué à l’encontre de la SMABTP.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les époux A affirment que l’expert judiciaire Q a fait preuve, tout au long de ses opérations, d’une partialité systématique en faveur de la société Gaume, qu’il n’a pas respecté sa mission, et que son rapport comporte des données techniquement fausses et des contrevérités flagrantes. Faisant valoir en outre que ce rapport a été déposé 'en l’état ', ils prient la cour d’ordonner une nouvelle expertise sur certains désordres. Sur le fond, ils estiment que, tenue avant réception d’une obligation de résultat et de conseil, la société Gaume a engagé sa responsabilité au titre de divers désordres, malfaçons et défauts de conformité. Ils prétendent aussi qu’elle leur est redevable de plusieurs moins-values. Ils soutiennent également qu’elle est responsable de l’arrêt du chantier, en raison de manquements graves, multiples et répétés à ses obligations professionnelles et que la résiliation du contrat doit être prononcée à ses torts. Ils reprochent enfin au tribunal de ne pas leur avoir accordé la réparation intégrale de leurs préjudices.
Ils demandent en conséquence à la cour, statuant avant dire droit, de désigner un expert, avec pour mission de trancher les difficultés relatives à la constatation des désordres, malfaçons et défauts de conformité allégués par eux et listés dans leurs pièces 86 et 103, en particulier ceux relatifs aux linteaux, au dallage, à la conformité des chéneaux, au conduit de cheminée, au traitement anti-termites et à la surélévation de l’immeuble, de donner son avis sur leurs causes, de chiffrer les travaux de reprise indépendamment des frais réellement engagés par eux dans le cadre de leur préfinancement, de se faire remettre les factures relatives aux travaux de reprise réalisés par eux, et de déterminer les désordres et défauts de conformité repris et ceux non repris faute de capacité financière, avec un chiffrage pour chacun d’eux. En tout état de cause, ils prient la cour de réformer le jugement, de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Gaume, de condamner cette société à leur payer les sommes de :
— 84. 659,62 € TTC en réparation des désordres, malfaçons et défauts de conformité – 21.130,07 € TTC au titre des moins-values
— 306. 445,08 € TTC à titre de dommages et intérêts pour les préjudices annexes subis, sauf à parfaire au mois de novembre 2012 pour la réévaluation des travaux d’achèvement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, de débouter la société Gaume de son appel incident, et de la condamner à leur payer une somme de 30 .000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et des frais de référé.
La société Gaume fait valoir que la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise ne présente aucun intérêt dans la mesure où l’immeuble est achevé depuis plusieurs années. Sur le fond, elle relève appel incident, contestant sa responsabilité et dénonçant une immixtion permanente des maîtres de l’ouvrage dans le déroulement du chantier. Elle en déduit que la résiliation du contrat ne peut lui être imputée, mais qu’elle résulte de l’attitude de ses cocontractants, qui ont interrompu les travaux de manière incessante. Elle fait par ailleurs grief au tribunal de ne pas avoir fait droit à la totalité de ses demandes reconventionnelles.
Elle prie en définitive la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de réception judiciaire et de prononcer au 30 novembre 2012 la réception des ouvrages réalisés par elle, avec des réserves figurant sur une liste établie par l’expert Q dans son rapport, ou, à défaut, de constater la réception tacite de l’ouvrage au 1er février 2011, avec les réserves précitées, et, dans tous les cas, de dire que les époux A sont forclos, en application de l’article 1792-6 du code civil, pour toute demande de levée desdites réserves formulée postérieurement à l’écoulement du délai annal. Elle sollicite en outre le prononcé de la résiliation du contrat aux torts exclusifs des maîtres de l’ouvrage à la date du 30 septembre 2006 ou, à défaut, à celle du 24 juillet 2010. Elle réclame par ailleurs la réformation du jugement et la condamnation solidaire de ses adversaires à lui payer les sommes de :
— 4.180, 83 € TTC au titre de son décompte définitif après révision des prix
— 20. 000,00 € pour perte de bénéfices
— 15 .000,00 € pour atteinte à son image de marque
— 10 .000,00 € au titre de la désorganisation et de la gêne apportées à l’entreprise
— 1 .107,30 € TTC au titre d’une étude thermique financée par elle
— 416,69 € TTC au titre de frais de mise en sécurité du chantier.
Elle conclut à la confirmation du jugement du chef des condamnations prononcées à son profit et à la condamnation solidaire des époux A à lui payer une somme de 24.000,00 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel, en ce compris la somme de 213,51 € TTC, coût d’un procès-verbal de constat d’huissier du 4 octobre 2007, le coût des procédures de référé et celui de l’expertise judiciaire des experts K et Q.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans un souci de clarté, la cour examinera les prétentions des parties en suivant le même plan que le tribunal. En conséquence, elle traitera, successivement, de la demande de réception (1), de l’expertise judiciaire (2), des désordres, malfaçons et défauts de conformité (3) puis des moins-values (4), de la résiliation du marché (5), des préjudices annexes invoqués par les époux A (6), des demandes reconventionnelles de la société Gaume (7) et des autres demandes (8).
1° / Sur la demande de réception :
La jurisprudence admet le prononcé d’une réception judiciaire dans l’hypothèse ou un maître de l’ouvrage refuse abusivement de recevoir un ouvrage en état d’être habité. En l’espèce, comme l’a justement relevé le tribunal, la société Gaume ne justifie pas avoir mis les époux A en demeure de recevoir les ouvrages réalisés par elle et s’être vue opposer un refus abusif. De plus, à la date à laquelle elle a cessé d’intervenir sur le chantier, c’est-à-dire à la fin de l’année 2006, le bâtiment était seulement hors d’eaux, la toiture ayant été posée, mais non hors d’air, en l’absence de pose des menuiseries et des fermetures, et il ne disposait d’aucun aménagement, les sols intérieurs et extérieurs étant bruts et les gaines techniques en place sans aucun raccordement, de sorte qu’il n’était pas habitable. C’est donc avec raison que les premiers juges ont débouté la société Gaume de sa demande de réception judiciaire à la date du 30 septembre 2006. Leur décision sera confirmée sur ce point.
Devant la cour, l’intimée sollicite le prononcé de la réception judiciaire à la date du 12 novembre 2012, c’est-à-dire à celle du procès-verbal de réception signé entre les époux A et le maître d''uvre Yvon L’Hostis. Toutefois, elle ne justifie pas avoir mis en demeure les maîtres de l’ouvrage de recevoir à cette date et à son contradictoire les ouvrages réalisés par elle et s’être vue opposer un refus qui aurait été abusif. De surcroît, les ouvrages qu’elle a exécutés, à savoir le gros 'uvre et la couverture, n’ont pas constitué l’édification d’un immeuble habitable, ainsi qu’il a été dit. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande.
A titre subsidiaire, l’intimée prie la cour de constater la réception tacite des ouvrages par les époux A au 1er février 2011, c’est-à-dire à la date où, avant la fin des opérations d’expertise, les intéressés ont pris possession de la construction pour faire achever les travaux. Cependant, une réception tacite suppose la preuve de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir un ouvrage en l’état. En l’espèce, s’il résulte de trois factures de l’entreprise JP Maçonnerie annexées à la pièce 102 des époux A que ceux-ci ont fait reprendre les travaux de construction de l’immeuble à partir du mois de février 2011, leur prise de possession de l’ouvrage est équivoque en ce sens qu’elle peut s’expliquer, ainsi qu’ils le soutiennent, par leur volonté de réduire leurs préjudices au maximum. En outre, ils n’ont cessé de critiquer, tout au long de l’expertise, la qualité des ouvrages réalisés par la société Gaume et ils justifient les avoir fait reprendre par leur nouveau maître d''uvre (voir pièce 102 précitée, page 1, où Yvon L’Hostis récapitule les travaux réalisés sous sa direction et mentionne notamment la reprise des grands linteaux, ainsi que la dépose partielle et la repose de la couverture après intervention). Dans ces conditions, la preuve d’une volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de recevoir un ouvrage dans l’état où il se trouvait, fût-ce avec des réserves, n’est pas rapportée. Il convient en conséquence de débouter la société Gaume de sa demande subsidiaire.
2° / Sur l’expertise judiciaire :
Les époux A critiquent longuement l’expert judiciaire Q, en mettant fortement en doute son impartialité et sa compétence technique (pages 8 à 21 de leurs dernières écritures du 22 novembre 2016). Toutefois, ces critiques ne sont le fondement d’aucune prétention, puisque l’annulation du rapport d’expertise n’est pas demandée, ainsi que l’a déjà souligné le tribunal. Il n’y a donc pas lieu de les examiner.
Devant la cour, les époux A sollicitent pour la première fois la mise en 'uvre d’un complément d’expertise sur certains points limités. Cependant, il est manifestement impossible d’effectuer des constatations matérielles utiles sur des désordres ou malfaçons qui dateraient de l’année 2006, c’est-à-dire d’il y a plus de dix ans, alors qu’ils ont été repris à partir du mois de février 2011 et que l’immeuble a été achevé au mois de novembre 2012, sur la base, de surcroît, de plans modifiés par rapport au projet d’origine, un permis de construire pour un garage et une extension ayant été accordé le 8 avril 2011. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction. Par ailleurs les appelants ayant conclu sur l’ensemble de leurs dommages, il n’est pas nécessaire de rouvrir les débats, la cour étant en mesure de statuer sur la totalité du litige.
Pour critiquer le rapport d’expertise judiciaire, les époux A ont fait réaliser une expertise unilatérale par N O, architecte inscrit sur la liste des experts près la présente cour, qui a établi un rapport daté du 20 mars 2013. Cette pièce est recevable, dans la mesure où elle est soumise à la libre discussions des parties. Cependant, établie de manière non contradictoire, au vu des seuls document et déclarations des maîtres de l’ouvrage, sans transport du technicien sur les lieux ni prise en considération des pièces et explications adverses, elle ne peut se voir reconnaître qu’une portée très limitée.
3° / Sur les désordres, malfaçons et défauts de conformité :
Les époux A réclament une somme totale de 84.659,62 € TTC au titre de vingt-quatre postes de défauts matériels qui seront examinés successivement, le montant de chaque demande étant indiqué entre parenthèses, après l’énoncé du grief correspondant.
1 ' les appuis de fenêtres (2 259,24 €) :
Les époux A soutiennent que les appuis de fenêtres réalisés par la société Gaume ne respectaient pas les prescriptions du Document Technique Unifié (DTU) applicable. Ils reprochent au tribunal de ne pas les avoir indemnisés de ce défaut de conformité aux règles de l’art, alors de surcroît que la société Gaume avait reconnu sa responsabilité et s’était engagée à reprendre les ouvrages défectueux.
Cependant, l’expert judiciaire a indiqué aux pages 10 et 31 de son rapport que les époux A avaient initialement passé un marché séparé avec l’entreprise Lafosse, qui devait poser des menuiseries extérieures avec des seuils encastrés ne nécessitant pas la mise en place de talonnettes, et que la société Gaume avait réalisé les appuis de fenêtres conformément au détail de pose de cette entreprise, de sorte qu’il n’y avait pas de défaut de conformité par rapport au DTU. Il a ajouté qu’après la réalisation de ces ouvrages, les époux A avaient décidé, le 5 octobre 2066, d’annuler le contrat de l’entreprise Lafosse et de passer un nouveau marché avec la société par actions simplifiée Agence Européenne de Fenêtres (AEF), laquelle avait un système de pose différent et leur avait demandé, par lettre du 21 octobre 2006, la réalisation de travaux complémentaires lui permettant de mettre en place ses menuiseries.
En l’état de ces éléments, la preuve d’un défaut de conformité des appuis de fenêtres, à la date de réalisation de ces ouvrages, n’est pas rapportée. Il est normal que les époux A conservent à leur charge le coût des travaux supplémentaires rendus nécessaire par leur décision de changer de menuisier après l’exécution des appuis, même si cette décision était parfaitement légitime. Par ailleurs, s’il est exact que dans un dire du 8 juillet 2010 adressé à l’expert, la société Gaume a accepté d’effectuer 'le retour des tableaux pour la bonne pose des menuiseries’ (annexe VIII-23 du rapport d’expertise, page 2), elle n’a pas pour autant reconnu sa responsabilité, puisqu’elle a précisé que 'les appuis existant, dit de style pilatais, réalisées par l’entreprise depuis plus de 80 ans, contribuent fortement au caractère des villas du Pyla, même s’ils sont estimés « non conformes »' (idem, page 1). Il apparaît ainsi que la proposition de reprise, assortie de réserves sur la responsabilité, a été faite à titre purement commercial, dans l’hypothèse d’une poursuite du chantier. Les époux A ayant fait choix d’autres entreprises pour l’achèvement de l’immeuble, ils ne peuvent exiger l’exécution d’une offre qui ne constituait pas un engagement ferme et définitif. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour les appuis de fenêtres.
2 ' les linteaux des ouvertures de baies (13 002,52 €) :
A la page 17 de son rapport, l’expert Q a noté que 'la plupart des ouvertures de baies ne comportent pas de linteaux. Cependant pour les baies importantes de plus de 1,20m , il est indispensable de réaliser des linteaux, le chaînage situé en partie supérieure du dernier rang de brique ne peut être considéré comme un linteau du fait du mauvais enrobage des aciers constaté sur les sondages effectués en plusieurs points'. Il en a conclu que 'cinq linteaux sont à créer sur les baies B/E/F/G1/G2' (idem). Il a repris ces observations et conclusions aux pages 21 et 22 de son rapport. Toutefois, par la suite, il n’a pas évalué le coût de la création préconisée, peut-être parce qu’il a déposé son travail en l’état. Quoi qu’il en soit, les époux A sont en droit d’être indemnisés de ce défaut de conformité aux règles de l’art. Il y a donc lieu de leur accorder la somme de 6.805,24 € TTC qu’ils réclament à ce titre et qui correspond à une évaluation d’Yvon L’Hostis, validée par N O.
L’expert Q a également indiqué qu’il convenait de modifier deux linteaux, placés au-dessus des baies A1 et A2, afin d’améliorer leur appui en largeur, qui était insuffisant. Il a noté, à propos du second linteau, qui reprenait en son centre une ferme principale, qu’il faudrait vérifier sa capacité à reprendre les efforts. Il a précisé que 'l’agrandissement du linteau se fera par démolition de la brique de part et d’autre et scellement d’acier à la résine. Le renforcement éventuel pourra se faire par l’adjonction de plats collés sur les deux faces’ (page 17 de son rapport). Ultérieurement, après réalisation d’une étude par le Centre d’Expertise du Bâtiment et des Travaux Publics (CEBTP) et contrôle de cette étude, qui comportait des erreurs, par le bureau d’études Gutwirht, le technicien n’a retenu que 'la non-conformité des appuis pour l’ensemble des linteaux par rapport au DTU 20.1 P1-1 d’octobre 2008' (page 33 de son rapport), et il a préconisé la seule 'pose de chants plats en acier pour un montant de 2 456,58 €' (idem). Le tribunal a accordé cette somme aux époux A.
Toutefois, la note du bureau Gutwirht, consistant en une simple page ne comportant pas la signature de son rédacteur et qui a été établie sans transport sur les lieux, est trop courte et trop peu explicite pour constituer une critique utile de l’étude du CEBTP, même si elle a été admise par l’expert judiciaire. Le CEBTP ayant reconnu et corrigé ses erreurs dans une lettre du 21 septembre 2010, la cour retiendra ses conclusions et, par suite, la nécessité de reprendre les deux linteaux situés au-dessus des baies A1 et A2. Il sera accordé à ce titre aux époux A la somme de 4. 784,00 € TTC qu’ils réclament et qui correspond au coût des travaux de réfection qu’ils ont financés (pièce 106, page 1, de leur production). Il leur sera aussi alloué une indemnité de 1. 411,28 €, représentant le coût de la reprise du linteau de refend, qui fait également l’objet de critiques dans l’étude du CEBTP. Il convient de souligner que cette dernière somme correspond au prix hors taxes des travaux de réfection, mais les maîtres de l’ouvrage ne réclament pas un montant toutes taxes comprises pour ce désordre, ainsi qu’il résulte de la récapitulation de leurs prétentions relatives aux linteaux, figurant à la page 40, paragraphe 2, de leurs dernières écritures. En définitive, il leur sera accordé, au titre de ces défauts, une somme totale de 13.000,52 € (6 .805,24 € TTC + 4. 784,00 € TTC + 1.411,28 € HT).
3 ' les coffres de volets roulants (3 077,64 €) :
Les époux A réclament, sous cette rubrique, le coût du remplacement de deux sabots connecteurs endommagés lors de sondages, celui du changement des caissons des volets roulants se trouvant sous les grands linteaux, et celui de la confection et de la pose de sous-faces des ouvertures de baies, facturées mais non livrées par la société Gaume.
Les deux premières prétentions étant la conséquence directe de la reprise des linteaux, admise par la cour, il sera accordé à ce titre aux maîtres de l’ouvrage une indemnité totale de 1. 042,48 € (827,20 € TTC + 968,76 € TTC : pièces 108 et 106 de leur production). En revanche, il ne sera pas fait droit au surplus de la demande, dans la mesure où les époux A ne justifient pas avoir acquitté le prix des sous-faces des volets roulants alors que ces éléments d’équipement ne leur auraient pas été livrés.
4 ' l’isolant sous dallage (989,52 €) :
C’est avec raison que le tribunal a fait droit à la demande des époux A, après avoir constaté que l’isolant placé sous le dallage, c’est-à-dire du polystyrène expansé, n’était pas conforme à ce qui avait été contractuellement prévu, à savoir du polystyrène extrudé sans possibilité de remplacement par un matériau analogue ou similaire. Il convient d’ajouter que ce défaut de conformité contractuel a une incidence sur l’isolation de l’immeuble, ce qui a entraîné, pour les maîtres de l’ouvrage, des dépenses d’isolation supplémentaires, lesquelles sont compensées par l’indemnité allouée . Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
5 ' le dallage (25 000,00 €) :
Il résulte de trois sondages réalisés le 21 juin 2010 sous le contrôle de l’expert judiciaire, l’un dans le séjour, les deux autres dans une chambre, que l’épaisseur du dallage était, respectivement, de 13, 14 et 11,2 centimètres. Le DTU 13.3 du mois de mars 2005, applicable au marché en cause, indique en son article 5.1, paragraphe 1, que 'les dallages de maisons individuelles doivent avoir une épaisseur minimale de 120 mm'. L’expert judiciaire a estimé que l’épaisseur de la dalle en béton était conforme pour les deux premiers sondage et que 'le troisième, bien qu’inférieur au minimum de 12cm est dans les tolérances dimensionnelles du DTU (+ ou – 1cm)' (page 35 de son rapport). Toutefois, comme le font justement remarquer les appelants, le DTU 13.3 ne prévoit aucune tolérance d’exécution en ce qui concerne l’épaisseur du dallage. Le troisième sondage révèle donc un défaut de conformité contractuelle.
N O a estimé que les époux A étaient en droit de solliciter la démolition intégrale du dallage et sa reconstruction dans les règles de l’art. Il a évalué à la somme de 25 000,00 € le coût de cette démolition et de cette reconstruction. Les maîtres de l’ouvrage ont sollicité une indemnité de ce montant devant le tribunal. Celui-ci les en a déboutés, au motif qu’ils ne démontraient aucun préjudice indemnisable, 'faute de justifier d’une quelconque dépense rattachée’ (page 10, paragraphe 3, du jugement). Les appelants critiquent cette motivation en faisant valoir qu’un défaut de conformité aux stipulations contractuelles peut être indemnisé même en l’absence de tout désordre (Cour de cassation, 3e chambre civile, 22 octobre 2002, pourvoi n° 01-12401).
La société Gaume avait l’obligation contractuelle d’exécuter un ouvrage conforme aux règles de l’art, à savoir un dallage d’une épaisseur uniforme de 120 millimètres. Tel n’ayant pas été le cas en l’espèce, il en résulte un défaut de conformité contractuel ouvrant droit à indemnisation pour les maîtres de l’ouvrage. Dans la mesure où ceux-ci ont fait achever l’immeuble sans faire démolir et reconstruire le dallage, ils n’ont pas subi le préjudice financier évalué par N O. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le faible défaut d’épaisseur constaté par l’expert ait une incidence significative sur l’isolation de l’immeuble et sur ses performances thermiques. Reste donc la seule existence d’un défaut de conformité contractuel. La cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice en résultant à la somme de 250,00 €. Il convient d’accorder aux époux A une indemnité de ce montant.
6 ' les canalisations EU et EV (4 861,74 €) :
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que la société Gaume n’a réalisé aucune séparation entre les réseaux d’eaux usées et d’eaux vannes, alors que cette séparation, même si elle n’était pas exigée par la réglementation, avait été prévue sur le plan des fondations et des réseaux dressé par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Société d’architecture Pyla sur Mer le 17 janvier 2006 (pièce 12 des appelants). Ce défaut de respect des plans de l’architecte, lesquels faisaient partie des 'documents contractuels’ énumérés à la page 1 des actes d’engagement du 18 novembre 2005 et s’imposaient par suite à la société Gaume, a constitué un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles. Il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier du 29 mars 2011 que les époux A ont fait refaire les canalisations d’eaux usées et d’eaux vannes conformément aux plans initiaux. N O a indiqué que le coût de ces travaux s’était élevé à la somme de 1.237,86 €.
Par ailleurs, l’expertise judiciaire a établi l’existence de diverses malfaçons affectant les canalisations, à savoir des contrepentes et des pentes non conformes au DTU 60.11, une impossibilité de raccordement à l’égout de la sortie des machines à laver, située à un niveau altimétrique trop bas, et une surélévation de l’évacuation de l’évier. Le tribunal a accordé aux époux A une somme de 1.861,28 € TTC pour ces défauts. Cependant, N O a précisé que le coût réel des travaux de réfection s’était élevé à la somme totale de 2. 976,84 € TTC (1.112,28 € + 1.565,56 € + 299,00 €), montant auquel il convient d’ajouter le coût de la séparation des réseaux (1. 237,86 €). Il y a lieu en définitive d’accorder aux maîtres de l’ouvrage une indemnité globale de 4. 214,70 €.
7 ' la désolidarisation des canalisations (478,40 €) :
N O indique, en se fondant sur un procès-verbal de constat d’huissier du 04 octobre 2007, que les canalisations n’ont pas été posées conformément aux prescriptions du DTU 13.3, c’est-à-dire avec mise en place d’un fourreau pour les traversées de la dalle. L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur cette question, au motif qu’elle ne faisait pas partie de sa mission. Le tribunal a estimé que la preuve du défaut invoqué n’était pas rapportée et a rejeté la demande. La cour fera de même pour la même raison, les photographies annexées au procès-verbal invoqué n’apportant pas la preuve du défaut de respect des règles de l’art allégué.
8 ' le traitement des charpentes (705,04 €) :
Le tribunal a fait droit à la demande indemnitaire des époux A à ce sujet, au motif que la société Gaume ne démontrait pas 'avoir satisfait à son obligation de résultat consistant à livrer et mettre en place une charpente traitée conformément aux exigences de la classe 2' (page 11, paragraphe 3 du jugement).
La société Gaume critique cette motivation en faisant valoir qu’elle a transmis au premier expert judiciaire, J K, un certificat de traitement des bois de la charpente, établi par son propre fournisseur, la société à responsabilité limitée Bagnères bois. Elle ajoute qu’un rapport d’analyse du 16 août 2010 réalisé par l’Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement (FCBA) a démontré que le bois avait bien fait l’objet d’un traitement préventif, même si les rédacteurs ont précisé que l’échantillon de bois analysé ne leur avait pas permis de conclure à une protection suffisante ou non, pour une utilisation en classe 2, au moment du prélèvement. Elle estime que le raisonnement du tribunal a constitué une inversion de la charge de la preuve. Elle conclut à la réformation sur ce point et au rejet de la demande.
Cependant, l’expert Q a indiqué que l’analyse du FCBA n’avait pas permis de déterminer si le traitement réalisé était suffisamment efficace ou non et il a évalué le coût d’un traitement complémentaire à la somme de 705,04 €, compte tenu de 'l’importance du traitement anti-termites dans cette région’ (page 37 de son rapport). En l’état de ces éléments, les époux A établissent que la société Gaume n’a pas exécuté son obligation de résultat de mise en place d’une charpente traitée conformément aux exigences de la classe 2, l’incertitude existant quant à l’efficacité du traitement démontrant que le résultat n’a pas été atteint. Par ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé du chef de la disposition critiquée.
9 ' les appuis des arêtiers (1 506,93 €) :
L’expert judiciaire a constaté que les arêtiers étaient simplement appuyés sur la maçonnerie, ce qui constituait un manquement aux règles de l’art. Il a indiqué que la réalisation d’un sommier en béton armé sous chaque appui était indispensable pour une bonne répartition des efforts. Il en a évalué le coût à la somme de 1.506,93 €. Le tribunal a accordé aux époux A des dommages et intérêts de ce montant. Le jugement sera confirmé sur ce point, s’agissant du défaut de réalisation d’une prestation qui était due par la société Gaume au titre du respect des règles de l’art.
10 ' les débords de toiture (7 415,20 €) :
L’expert judiciaire a constaté un léger fléchissement des chevrons dans les angles de la toiture, entraînant un préjudice uniquement esthétique. Il a estimé que ce défaut pouvait être réparé par un recalage des chevrons à deux journées de charpentier, moyennant un coût de 1.600,00 € TTC. Le tribunal a alloué cette somme aux époux A. Ceux-ci sollicitent une indemnité de 7. 415,20 € TTC. Pour sa part, la société Gaume conclut à la réformation et au rejet de toute demande, en soutenant que le léger fléchissement dont s’agit, qui n’est pas un défaut de conformité au DTU, ne constitue pas un désordre.
Toutefois, indépendamment du respect des prescriptions des DTU, un immeuble neuf doit être exempt de tout défaut esthétique. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, c’est avec raison que le tribunal a indemnisé le léger fléchissement des chevrons relevé par l’expert, en retenant l’évaluation proposé par celui-ci, et non la somme réclamée par les maîtres de l’ouvrage, qui correspond au coût de la pose de liens en inox sous les arêtiers dont le technicien a indiqué qu’elle ne résoudrait pas le problème du fléchissement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
11 ' le ponçage de la charpente (358,80 €) :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte (page 12 du jugement) que le tribunal a débouté les époux A d’une demande d’indemnisation au titre du ponçage de la charpente, alors que cette prestation n’avait pas été réalisée par la société Gaume en raison de l’arrêt du chantier, mais qu’elle n’avait pas non plus été facturée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
12 ' la dimension des chéneaux (1 633,28 €) :
N O indique, en se fondant sur un procès-verbal de constat d’huissier du 7 janvier 2011, que la dimension des chéneaux n’est pas conforme aux prescriptions du DTU 60.11. Il ajoute que le coût de la mise en conformité à été financé par les époux A à hauteur de 1.633,28 €. L’expert judiciaire a refusé de se prononcer sur cette question qui ne faisait pas partie de sa mission. Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts, au motif que les éléments du dossier ne permettaient pas de constater une absence de conformité aux règles de l’art. La cour décidera de même pour la même raison. En effet, ni N O dans son rapport, ni les époux A dans leurs conclusions ne précisent la norme exacte qui n’aurait pas été respectée ni ne font connaître les dimensions des chéneaux de l’immeuble avant et après les travaux de mise en conformité. Il en est de même dans les deux constats d’huissier des 7 janvier et 4 juillet 2011, qui ne font que reproduire des déclarations d’Yvon L’Hostis sans contenir d’éléments techniques précis. Il s’ensuit que la preuve d’un manquement de la société Gaume à ses obligations contractuelles n’est pas rapportée.
13 ' les parpaings en périphérie (4 784,00 €) :
Par message électronique du 24 mars 2006, les époux A ont sollicité une surélévation du niveau de leur pavillon de quarante centimètres, alors que les fondations avaient été réalisées. La société Gaume a fait droit à leur demande en surélevant l’ensemble des maçonneries périphériques de deux parpaings de vingt centimètres. Au cours de son expertise, Z Q a d’abord estimé que 'la hauteur des parpaings sur un côté de la façade ne semble pas de nature à absorber la poussée des remblais en sable’ et a proposé la réalisation de raidisseurs (pages 19 et 24 de son rapport), puis, après avoir constaté que 'le voile parpaing n'[a] subi à ce jour aucun désordre apparent du fait des poussées du remblai intérieur', a préconisé la seule réalisation d’un remblai extérieur de la hauteur du rehaussement, afin d’équilibrer les poussées, mais n’en a pas évalué le coût, et a refusé des travaux de confortement estimés à la somme de 4.784,00 € par Yvon L’Hostis (idem, page 39).
Le tribunal a débouté les époux A de leur demande du coût de la pose de libages en renfort, au motif que leur demande de surélévation de l’immeuble avait entraîné une modification du contrat primitif et qu’elle ne pouvait légitimer la prise en charge, par le constructeur, des travaux supplémentaires qu’elle induisait. Les appelants critiquent cette motivation en faisant valoir que la société Gaume, au titre de son devoir de conseil, aurait dû attirer leur attention sur les conséquences, notamment financières, de leurs choix et qu’en s’en abstenant, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Cependant, dans le dernier état de ses conclusions, l’expert judiciaire, qui n’a constaté aucune déformation des parpaings, n’a retenu aucune somme à la charge du constructeur, pas même le coût d’un remblai. Certes, à la page 30 de son rapport, N O conteste l’avis du technicien, en indiquant que 'la poussée horizontale engendrée par le dallage nécessite la mise en 'uvre de renforts des murs'. Toutefois, en l’absence de toute étude sur l’importance des forces en présence, l’opinion de l’expert amiable ne peut prévaloir sur celle de l’expert judiciaire. Il s’ensuit que la preuve de la nécessité de la réalisation d’un renfort n’est pas rapportée et que, par voie de conséquence, aucun manquement de la société Gaume à son devoir de conseil n’est établi. Par ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux A de leur demande.
14 ' les fondations sous cloisons (1 794,00 €) :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte (pages 12 et 13 du jugement) que le tribunal a débouté les époux A d’une demande au titre de travaux de reprise consécutifs à l’absence de fondations sous certaines cloisons. Sa décision sera confirmée sur ce point.
15 ' le conduit de cheminée (1 435,20 €) :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte (page 13 du jugement) que le tribunal a débouté les époux A de leur demande relative au conduit de cheminée, après avoir justement écarté des accusations de partialité portées par eux contre l’expert judiciaire. Le jugement sera confirmé de ce chef.
16 ' la fixation de la charpente :
Pas plus que devant le tribunal, les époux A ne présentent de demande chiffrée pour le défaut allégué, étant souligné que ni l’expert judiciaire, ni N O n’ont évalué le coût d’une éventuelle reprise. C’est donc avec raison que les premiers juges ont estimé qu’ils n’étaient saisis d’aucune prétention sur cette question.
17 ' les seuils en béton (565,95 €) :
Les époux A n’expliquent pas clairement ce qu’ils entendent par 'seuils béton’ à la page 45 de leurs conclusions. S’il s’agit des ouvrages indispensables à la pose des menuiseries extérieures, appelés 'talonnettes’ par Yvon L’Hostis, ainsi qu’ils paraissent le prétendre et que l’a retenu N O, la cour les a déjà déboutés de cette réclamation lors de l’examen de leur premier grief, relatif aux appuis de fenêtres. S’il s’agit du poste 1.32 du marché intitulé 'seuils et appuis en mortier de ciment', c’est-à-dire des 'seuils en béton qui viennent finir l’épaisseur intérieure après pose des menuiseries’ (page 41 du rapport d’expertise), ainsi que le soutient la société Gaume et que l’ont admis l’expert judiciaire et le tribunal, le technicien a indiqué que ces ouvrages n’avaient pas été réalisés en raison de l’arrêt du chantier et qu’ils n’avaient pas été facturés, raison pour laquelle les premiers juges ont , à raison, rejeté la demande.
18 ' le traitement anti-termites (1 686,79 €) :
Il n’est pas contesté qu’à la date de la signature du marché, le 18 novembre 2005, de même qu’à celle de l’ouverture du chantier, le 13 mars 2006, aucun texte n’imposait la mise en 'uvre d’un traitement anti-termites pour les constructions neuves, ce traitement n’ayant été rendu obligatoire que par le décret n° 2006-591 du 23 mai 2006 modifiant le code de la construction et de l’habitation et dont les dispositions n’ont pas d’effet rétroactif. Certes, un arrêté du préfet de la Gironde du 12 février 2001 avait établi 'une zone de surveillance et de lutte contre les termites’ sur l’ensemble du département (article 1er de ce texte). Pour autant, même si un traitement anti-termite est important en Gironde, ainsi que l’a souligné l’expert à propos du traitement des bois de la charpente (ci-dessus, point 8), la société Gaume n’avait pas l’obligation en l’espèce de proposer aux époux A un traitement anti-termite pour l’immeuble lui-même, traitement dont ils auraient d’ailleurs dû financer le coût. Il s’ensuit qu’à défaut de preuve d’une faute de sa part, comme de l’existence d’un quelconque dommage, c’est avec raison que les premiers juges ont débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande de dommages et intérêts. Leur décision sera confirmée de ce chef.
19 ' les gaines électriques en sol (3 000,00 €) :
En première instance, les époux A invoquaient divers défauts de conformité aux règles du DTU affectant les gaines électriques passant dans le sol de l’immeuble et se plaignaient d’un vol de câbles électriques à la suite de l’arrêt du chantier, sollicitant pour le tout une somme de 3.134,79 €. Le tribunal a estimé que la preuve des défauts de conformité n’était pas rapportée, mais a accordé aux demandeurs une indemnité de 3.000 €, sur le fondement de l’article 1788 du code civil, au titre du vol des câbles. En cause d’appel, les époux A concluent à la confirmation pure et simple du jugement sur ce point. La société Gaume en sollicite au contraire la réformation, en faisant valoir qu’il ne peut être statué sur la demande d’indemnisation tant que n’auront pas été tranchées les questions de la réception des travaux et de la résiliation du marché, ceci afin que puisse être déterminé si elle avait ou non la garde du chantier lors du vol. La cour a déjà examiné la question de la réception, en déboutant la société Gaume de ses prétentions à ce sujet. La question de la résiliation du marché sera abordée plus loin. Toutefois, à la date du vol, aucune résiliation amiable ou judiciaire n’avait été prononcée et les ouvrages n’avaient fait l’objet d’aucune réception. Il appartenait par suite à la société Gaume d’assurer la garde du chantier. En application des dispositions de l’article 1788, elle est donc responsable de plein droit des disparitions de câbles électriques qui ont été constatées. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 3.000 €, correspondant au coût de la fourniture et de la pose de câbles, tel qu’évalué par l’expert judiciaire.
20 ' le joint de dilatation en façade nord au droit du redan (3 468,40 €) :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte (pages 15 et 16 du jugement) que le tribunal a débouté les époux A de ce chef de demande, l’expert judiciaire n’ayant relevé ni manquement de la société Gaume aux règles de l’art ou aux prescriptions du DTU, ni absence d’ouvrage contractuellement dû. Sa décision sera confirmée sur ce point.
21 ' la pénétration EDF impossible (50,00 €) :
Cette question n’a pas été examinée par l’expert judiciaire, car elle ne faisait pas partie de sa mission. N O a indiqué que 'du fait de la modification de l’implantation altimétrique de la maison, le fourreau mis en 'uvre en vue du branchement EDF a dû être modifié’ (page 42 de son rapport) et qu’il en était résulté des travaux 'de l’ordre de 50,00 €' (idem). Toutefois, ces travaux supplémentaires ayant été la conséquence d’une modification demandée par les époux A le 24 mars 2006, après la réalisation des fondations, il est normal que le coût en reste à leur charge, ainsi que l’a justement estimé le tribunal. Sa décision sera confirmé de ce chef.
22 ' les arêtiers en ciment en toiture (6 174,65 €) :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte (pages 16 et 17 du jugement) que le tribunal a fait droit à la demande des époux A sur ce point, la société Gaume ayant accepté de réaliser une modification des arêtiers par rapport aux prévisions du marché initial, sans attirer l’attention des maîtres de l’ouvrage sur les conséquences et risque prévisibles de cette modification, sollicitée par eux. Le jugement sera confirmé sur le principe de la responsabilité du constructeur pour manquement à son devoir d’information et de conseil, mais le montant des dommages et intérêts sera réduit à la somme de 5.210,47 €, coût réel des travaux de reprise (pièce 107 des appelants), la somme allouée par le tribunal correspondant à une simple évaluation avant travaux (voir page 44 du rapport de N O).
23 ' la douche à l’italienne (777,40 €) :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte (page 17 du jugement) que le tribunal a fait droit à la demande des époux A à hauteur seulement de la somme de 180 € et qu’il a rejeté le surplus des prétentions relatives à un défaut de conformité du positionnement de la douche, celui-ci étant la conséquence, non d’une faute de la société Gaume ou d’un manquement à son obligation de résultat, mais de diverses demandes de modifications des maîtres de l’ouvrage.
24 ' les conséquences de la tempête des 23 et 24 janvier 2009 (2 332,20 €) :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte (page 17 du jugement) que le tribunal a débouté les époux A de leur demande d’indemnisation des travaux de reprise consécutifs à la chute d’un arbre sur l’immeuble, au cours de la tempête dénommée 'Klaus’ des 23 et 24 janvier 2009, dont il a estimé qu’elle constituait un cas de force majeure, exclusif de la responsabilité de la société Gaume. Devant la cour, les appelants invoquent les dispositions de l’article 1788 du code civil. Cependant, ce texte n’est pas applicable en l’espèce, s’agissant non d’une perte de la chose fournie par l’entrepreneur, comme dans le cas du vol des câbles électriques (ci-dessus, point 19), mais de simples dégâts causés par la chute d’un arbre et susceptibles de réparation. Le jugement sera confirmé sur ce point.
25 ' conclusion :
Au terme de cette analyse des défauts matériels allégués par les époux A, il apparaît que la cour retient une indemnisation totale de 31. 699,66 € (13. 000,52 € + 1.042,48 € + 989,52 € + 250,00 € + 4.214,70 € + 705,04 € + 1.506,93 € + 1.600,00 € + 3.000,00 € + 5. 210,47 € + 180,00 €). Ce montant étant supérieur à celui accordé par le tribunal, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gaume au paiement d’une somme de 18. 474,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des non-conformités contractuelles, et de la condamner à payer une indemnité complémentaire de 13. 225,66 €.
4° / Sur les moins-values :
Les époux A réclament une somme totale de 21.130,07 € TTC au titre de onze postes de moins-values, correspondant à des travaux facturés et réglés, mais qui n’auraient pas été exécutés. Ces prétentions seront examinées successivement, le montant de chaque demande étant indiqué entre parenthèses, après l’énoncé du grief correspondant.
1 ' les fondations de la chambre 4 et du garage est (2 421,56 €) :
Les époux A soutiennent que la société Gaume a réalisé des fondations d’une hauteur inférieure d’au moins 30 % à ce qui avait été convenu, ce dont ils déduisent qu’ils lui ont réglé un trop-perçu. Toutefois, l’expert judiciaire n’a retenu aucune moins-value sur ce point. N O en a retenu une, mais en se basant sur un procès-verbal de constat d’huissier du 15 septembre 2008, sans transport ni constatations personnelles sur les lieux. Dans ces conditions, la preuve du trop-perçu allégué n’est pas rapportée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
2 ' les longrines (1 395,66 €) :
Les maîtres de l’ouvrage indiquent qu’ils ont payé le prix d’une longrine qui, certes, a été réalisée, ainsi que l’a constaté l’expert judiciaire, mais qui 'se trouve située à 1 mètre 10 de l’endroit où elle aurait dû se trouver’ et qui, de ce fait, 'ne présente aucun intérêt', ce dont ils déduisent qu’elle été facturée 'abusivement’ (page 49, les deux derniers paragraphes de leurs dernières écritures). Cependant, à défaut de plus amples explications sur l’emplacement où aurait dû se trouver cet ouvrage, sur celui où il se trouve effectivement, et sur son absence prétendue d’utilité dans la construction, le procès-verbal de constat d’huissier du 7 janvier 2011 étant trop peu explicite à cet égard, les appelants ne démontrent pas qu’ils aient effectué un paiement sans contrepartie. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande.
3 ' le coffrage des fondations (2 765,50 €) :
Les époux A sollicitent le remboursement du prix du coffrage des fondations, dont ils soutiennent qu’il n’a pas été exécuté. Cependant, contrairement à ce que prétend N O dans son rapport, ce défaut d’exécution ne résulte pas du procès-verbal de constat du 15 septembre 2008, l’huissier de justice ayant seulement noté à la page 2 de ce document, après avoir relevé l’existence de nombreuses irrégularités et excroissances dans le béton des fondations : '(absence de coffrage lors du coulage des fondations ')', le point d’interrogation démontrant qu’il n’a rien constaté à ce sujet et qu’il se borne à émettre une hypothèse. Il s’ensuit que la preuve du défaut d’exécution allégué n’est pas rapportée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
4 ' les études de béton et de charpente (2 388,58 €) :
Les appelants affirment qu’aucune étude de béton et de charpente n’a été réalisée, et ils sollicitent le remboursement du prix de ces prestations pour un montant total de 2. 388,58 € TTC (1.072,98 € + 1.315,60 €). Toutefois, l’expert judiciaire a indiqué que la société Gaume avait produit, d’une part, en ce qui concerne le béton, 'des plans d’exécution à l’indice D du 13 mars 2006 qui nécessitent obligatoirement une descente de charge', d’autre part 'une étude de charpente (cf. document n° 42 du dire de Maître Y du 26 octobre 2010) qui est très précise et qui a été validée par Mrs. Grenouilleau et X, experts désignés par Monsieur A'. En l’état de ces constatations, il n’est pas établi que les époux A aient payé des prestations qui n’auraient pas été exécutées. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes à ce sujet.
5 ' l’isolant sous dallage (521,00 €) :
La somme réclamée, qui a été proposée par l’expert judiciaire, correspond à la différence entre le prix du polystyrène extrudé, contractuellement dû et réglé, et celui du polystyrène expansé, mis en place sous les fondations. Contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, cette somme ne fait pas double emploi avec l’indemnité de 989,52 € accordée aux époux A au titre du quatrième défaut matériel, cette indemnité compensant le défaut de conformité de l’isolation thermique et les frais supplémentaires d’isolation que les intéressés ont dû exposer, ainsi qu’il a été dit. La différence de prix, quant à elle, représente un trop-perçu par rapport aux prévisions contractuelles et justifie l’application d’une moins-value. Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
6 ' la surélévation de l’immeuble (4 000,00 €) :
La surélévation du pavillon ayant été sollicitée par les époux A selon message électronique du 24 mars 2006, après la réalisation des fondations, il est normal que les intéressés conservent à leur charge le coût des travaux supplémentaires rendus nécessaire par leur décision. Il convient de préciser qu’ils ne démontrent pas que l’immeuble ait fait l’objet, dès l’origine, d’une erreur d’implantation altimétrique qui aurait rendu son rehaussement nécessaire même en l’absence de demande de leur part, ainsi que le prétend N O. Un procès-verbal de constat d’huissier qu’ils ont fait dresser le 4 mai 2015, après l’achèvement des travaux, est dépourvu de toute valeur probante à cet égard, dans la mesure où il ne permet pas de connaître quel était le niveau du sol lors de la réalisation des fondations. Il y a lieu d’ajouter que l’expert judiciaire a indiqué que la facture de sable et de parpaings était conforme aux travaux de surélévation réclamés et exécutés. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
7 ' l’électricité (2 367,46 €) :
Devant la cour, les époux A ne reprennent plus une demande de 3.134,79 € dont le tribunal les a déboutés, au motif qu’elle faisait double emploi avec l’indemnité de 3.000 € qui leur avait été allouée au titre du vol des câbles électriques (point 19 des défauts matériels). En revanche, ils sollicitent quatre sommes distinctes, pour un total de 2.367,46 €.
La première de ces sommes, d’un montant de 1.071,14 €, est une moins-value de 50 % appliquée sur une facture de la société Gaume du 31 mai 2006, en raison de l’absence de panneau de chantier et de compteur électrique. A la page 2 de la facture précitée (pièce 114 de la production des appelants), il est mentionné un poste 1.10, intitulé 'Installation de chantier comprenant amenée du matériel, installation du panneau de chantier et du compteur provisoire d’électricité ' pour un montant de 1.791,21 € HT (2.142,28 € TTC). Les époux A produisent, d’une part un procès-verbal de constat du 4 octobre 2007, dans lequel l’huissier de justice a noté qu’aucun panneau d’interdiction de pénétrer sur le chantier et aucun panneau d’affichage du permis de construire n’avaient été apposés sur le terrain (page 2), d’autre part une facture du 6 juin 2011 d’un montant de 603,80 € TTC pour la fourniture et la pose d’un coffre de chantier avec câble d’alimentation (leur pièce 125). Ces pièces tendent à démontrer que les prestations facturées par la société Gaume, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été réglées, n’ont pas été effectuées. L’intimée ne fournit d’ailleurs aucune explication à ce sujet. Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
La deuxième somme, d’un montant de 442,52 € TTC, représente le coût du déplacement d’un électricien à deux reprises, les 6 et 19 juin 2006, déplacement rendu inutile, selon les appelants, 'en raison de l’absence d’électricité sur la parcelle’ (page 51, dernier paragraphe, de leurs dernières écritures). Cette demande ne constitue pas une moins-value, mais s’analyse en une demande de dommages et intérêts. Cependant, les époux A ne démontrent pas en quoi les difficultés qui les ont opposés à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), relativement à l’alimentation en électricité de leur terrain (voir leur lettre à ERDF du 30 juin 2011 et la réponse du 22 juillet 2011 : leurs pièces 53 et 46), soient imputables à une faute de la société Gaume. Ils seront donc déboutés de ce chef de prétention.
La troisième somme, d’un montant de 250 € TTC, représente le coût du carburant ayant servi à alimenter le groupe électrogène du carreleur en l’absence d’électricité sur la parcelle, cette somme ayant été facturée aux époux A le 23 février 2012 (leur pièce 124). Toutefois, cette demande, comme la précédente, ne s’analyse pas en une moins-value, mais en une demande de dommages et intérêts. Et comme dans le cas précédent, les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas en quoi les difficultés d’alimentation de leur terrain en électricité seraient imputables à une faute de la société Gaume. Il convient de rejeter cette prétention.
La quatrième somme, d’un montant de 603,80 € TTC, correspond au montant de la facture susmentionnée du 6 juin 2011, émise pour la fourniture et la pose d’un coffre de chantier avec câble d’alimentation (pièce 125 des appelants). Toutefois, cette réclamation fait double emploi avec la moins-value de 1.071,14 € que la cour a déjà accordée aux intéressés. En effet, faire droit à ces deux demandes, reviendrait à faire supporter à la seule société Gaume le coût de la pose d’un branchement provisoire de chantier. Les époux A seront déboutés sur ce point.
8 ' les linteaux (760,71 €) :
Comme l’a justement estimé le tribunal à la page 20 de sa décision, cette prétention fait double emploi avec l’indemnisation accordée au titre des linteaux (point 2 des défauts matériels), ceci d’autant plus que devant la cour il a été fait droit à la totalité de la demande des époux A à ce sujet. Le jugement sera donc confirmé au titre du rejet de cette demande .
9 ' les cache-moineaux et le blocage des bois de charpente (633,76 €) :
N O expose que le blocage des bois de charpente est réalisé par le charpentier, ce dont il déduit que cette prestation a été mentionnée indûment à la ligne 1.35 du devis de la société Gaume du 18 novembre 2005 (pièce 7 des appelants) et que cette société en doit le remboursement aux époux A. Cependant, si ce poste a été repris dans la facture du 31 mai 2006 (pièce 114 des appelants), les intéressés ne démontrent pas que cette prestation leur ait également été facturée par le charpentier, de sorte qu’ils auraient été amenés à la régler deux fois. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
10 ' la charpente (2 601,00 €) :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte (pages 20 et 21 du jugement) que le tribunal n’a fait droit à la demande de moins-value sur la facturation des bois de charpente qu’à hauteur de 72,00 €, représentant un cubage de bois facturé mais non mis en 'uvre. Le surplus de la réclamation s’analyse en une demande de dommages et intérêts, basée sur des calculs de N O, lequel estime que l’économie de 7 % réalisée par la société Gaume au moyen de l’achat de chevrons d’une section inférieure à celle prévue dans le permis de construire a entraîné une perte de résistance de 60 % de la toiture (pages 60 et 61 de son rapport). Toutefois, la cour ne pourra retenir ces calculs et hypothèses qui ont été élaborés de manière non contradictoire et qui sont contestés par la société Gaume. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
11 ' les moins-values reconnues par la société Gaume (1 274,84 €) :
Les époux A réclament encore le paiement trois moins-values, qui ont été reconnues par la société Gaume et sur lesquelles le tribunal a omis de statuer, à savoir 284,97 € HT, 429,09 € HT et 351,86 € HT, soit une somme totale de 1.274,84 € TTC.
Le 18 octobre 2010, la société Gaume a établi un récapitulatif des sommes réclamées par elle aux époux A (pièce 71 de sa production). A la page 5 de ce document (et non à la page 6, ainsi que l’indiquent les appelants à la page 53 de leurs dernières écritures), elle a déduit de sa demande les trois moins-values susmentionnées, toutes relatives à la cheminée. Ces sommes ayant été déduites de sa facturation, il en a déjà été tenu compte au profit des maîtres de l’ouvrage. Il apparaît ainsi que la demande de ceux-ci est sans objet. Il n’y a pas lieu d’y faire droit.
12 ' conclusion :
Au terme de cette analyse des moins-values réclamées par les époux A, la cour admet une somme totale de 1.664,14 € (521,00 € + 1.071,14 € + 72,00 €). Ce montant étant supérieur à celui retenu par le tribunal, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gaume au paiement d’une somme de 72,00 € au titre des moins-values et de la condamner à payer une somme supplémentaire de 1.592,14 €.
5° / Sur la demande de résiliation du contrat :
Chaque partie prie la cour de prononcer la résiliation du contrat de louage d’ouvrage aux torts de l’autre. Cependant, sur cette question, la cour fera sienne l’analyse du tribunal, développée aux pages 21 et 22 du jugement, auxquelles il est expressément renvoyé. Le fait que la cour ait accordé quelques indemnités complémentaires et admis deux moins-values supplémentaires n’est pas de nature à invalider la motivation des premiers juges.
En particulier, si les conclusions du CEBTP sur les linteaux ont été retenues en totalité, il convient de souligner qu’elles ne caractérisent que quelques manquements aux règles de l’art, sans mettre en évidence un risque d’effondrement ou d’atteinte grave à la solidité des ouvrages (pièces 25 et 81 des appelants). Les autres défauts matériels indemnisés par le tribunal et par la cour portent tous sur des points en définitive mineurs, qui auraient pu être résolus par de simples travaux de reprise, sans interruption du chantier pendant une durée de plus de quatre années, de décembre 2006 à février 2011, ni mise en 'uvre d’investigations d’une complexité et d’une durée excessives, comme cela a été le cas en l’espèce, les maîtres de l’ouvrage ayant multiplié les interventions et avis de techniciens, avant comme pendant les opérations des deux experts judiciaires successifs.
Le tribunal a très justement noté que 'les parties, dont les positions s’étaient crispées aux termes de plusieurs années de procédure, n’avaient manifestement plus, ni l’une ni l’autre, de volonté de poursuivre l’exécution du contrat compte tenu de la défiance réciproque qui s’était installée entre elles’ (page 21, paragraphe 1 du jugement). Il apparaît en effet que le marché a été résilié d’un commun accord tacite entre les cocontractants, qui ne souhaitaient plus en poursuivre l’exécution ensemble.
C’est donc avec raison que les premiers juges ont débouté les époux A de leur demande de résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Gaume. Leur décision sera confirmée sur ce point et la cour rejettera la demande reconventionnelle de la société Gaume en résiliation du marché aux torts exclusifs
des maîtres de l’ouvrage.
6° / Sur les préjudices annexes :
Les époux A réclament une somme totale de 306.445,08 € TTC au titre de onze postes de préjudices annexes qui seront examinés successivement, le montant de chaque demande étant indiqué entre parenthèses, après l’énoncé du grief correspondant.
1 ' le coût de remplacement des menuiseries (44 395,76 €) :
Les époux A indiquent que les menuiseries achetées par eux à la société AEF ont été stockées pendant toute la durée de la procédure, qu’elles ont perdu toute garantie biennale, qu’elles ne répondent plus aux normes d’isolation thermique actuelle et qu’ils vont devoir en conséquence les remplacer. Ils prient par suite la cour de condamner la société Gaume à leur payer les somme de 38.957,89 € TTC, valeur des nouvelles menuiseries, de 2.246,99 €, au titre du coût supplémentaire entraîné par l’application de la réglementation thermique 2005 (RT 2005), de 1.600,00 € au titre des frais de gardiennage, et de 1.530,88 € TTC au titre des frais de transport au lieu de stockage, soit une somme totale de 44.395,76 €.
Toutefois, comme l’a souligné l’expert judiciaire, rien n’empêchait les maîtres de l’ouvrage de faire poser les menuiseries achetées au mois de décembre 2006 à la société AEF, après avoir fait adapter les appuis de fenêtres. Le défaut de pose de ces éléments d’équipement n’étant pas la conséquence d’une faute ou d’un manquement à l’obligation de résultat de la société Gaume, dont la responsabilité n’a pas été retenue en ce qui concerne la réalisation des appuis, mais ayant procédé d’un choix personnel des époux A, de même que la durée de la procédure, l’intimée ne saurait être tenue d’indemniser les intéressés pour les dépenses susmentionnées. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
2 ' le coût de remplacement des moteurs des volets roulants (1 380,67 €) : Les époux A exposent que les moteurs de certains volets roulants achetés en 2005 sont tombés en panne après l’expiration de la garantie du constructeur et qu’ils ont dû être remplacés pour un montant de 1.380,67 € TTC. Ils sollicitent le remboursement de cette somme, en faisant valoir que 'si la construction avait été terminée dans les délais la garantie aurait été appliquée’ (page 55 de leurs dernières écritures). Cependant, il résulte d’une lettre de la société AEF du 10 septembre 2016, adressée à B A (pièce 128 des appelants), que les pannes affectant certains volets roulants sont survenues en 2016, c’est-à-dire plus de dix ans après l’acquisition de ces éléments d’équipement en 2005. Il n’existe aucun lien de causalité entre les défaillances imputables à la société Gaume et le fait que des pannes se soient produites après l’expiration de la garantie. Il y a donc lieu de rejeter cette prétention.
3 ' le coût supplémentaire de maîtrise d''uvre (24 518,00 €) :
Sous cette rubrique, les époux A sollicitent les sommes de 4. 784,00 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre pour la reprise de la maçonnerie, de 2.990,00 € TTC au titre de l’établissement d’un nouveau permis de construire, et de 16.744,00 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre pour l’achèvement du chantier.
Toutefois, l’établissement d’un nouveau permis de construire a été rendu nécessaire tant par la durée excessive de l’arrêt des travaux, due à la seule décision des maîtres de l’ouvrage, que par des modifications apportées au projet initial, ayant consisté en la création d’un garage et d’une extension, et n’est donc pas la conséquence des défaillances imputables à la société Gaume.
Par ailleurs, celle-ci n’a pas à supporter les frais de maîtrise d''uvre afférents à des prestations qu’elle n’a pas réalisées, à savoir l’achèvement de l’immeuble, qui a été confié à un autre maître d''uvre. En revanche, en compensation du coût de la maîtrise d''uvre afférente aux travaux de reprise de ses défauts matériels, il sera accordé aux appelants une indemnité de 8 %, calculée sur les indemnités qui leur sont allouées à ce titre, soit une somme de 2.276,00 €.
4 ' le coût de l’étude thermique (837,20 €) :
Ainsi que l’a justement noté le tribunal, (page 24 du jugement), la réalisation d’une nouvelle étude thermique a été la conséquence, comme l’établissement d’un nouveau permis de construire, de la décision des maîtres de l’ouvrage d’arrêter le chantier pendant une durée excessive, et non des défaillances imputables à la société Gaume. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
5 ' le coût d’amenée et de repli du matériel (1 829,88 €) :
Les prestations dont il est réclamé le paiement sont inhérentes à la réalisation de tout chantier et leur charge incombe au maître de l’ouvrage. En l’espèce, la société Gaume affirme, sans être contredite, que les époux A ne lui en ont pas réglé le coût, qu’elle avait évalué à la somme de 2.856,00 €. A défaut de preuve d’un double paiement de ces prestations, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette prétention.
6 ' la réévaluation du coût des travaux d’achèvement de l’immeuble (20 627,69 €) :
Les époux A indiquent que le coût de la construction ayant augmenté entre 2006 et 2012, ils sont fondés à réclamer une réévaluation du coût des travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Toutefois, la durée de six années qui s’est écoulée entre l’interruption du chantier par les maîtres de l’ouvrage, intervenue en dernier lieu au mois de décembre 2006, et la signature du procès-verbal de réception, le 30 novembre 2012, a été la conséquence de la décision des intéressés de suspendre les opérations de construction pendant une durée injustifiée, eu égard à la gravité des désordres en cause. Faute d’un lien de causalité directe entre les fautes de la société Gaume et le préjudice allégué, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
7 ' le préjudice de jouissance (147 500,00 €) :
Les appelants exposent que l’immeuble a été achevé au mois de novembre 2012, alors qu’il aurait dû l’être au mois de mars 2007. Soutenant que ce retard de près de six années est imputable à la société Gaume, ils sollicitent sa condamnation, sur la base d’une valeur locative annuelle de 25.000 €, à leur verser une indemnité de 147 .500 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Les époux A font valoir qu’ils ont légitimement interrompu le chantier, après avoir entendu des craquements provenant du coffrage des volets roulants, qui leur ont fait craindre un risque d’effondrement de la construction. Si ces craintes peuvent être admises et s’il est manifeste que la vérification des ouvrages réalisée par la société Gaume et l’exécution des travaux de reprise rendus nécessaires par les fautes et manquements contractuels imputables à cette société ont retardé l’achèvement de l’immeuble par rapport aux prévisions contractuelles, ce retard n’aurait pas dû excéder trois ans. Au-delà de cette durée, il n’existe plus aucun lien de causalité entre les défaillances du constructeur et le préjudice allégué.
Par ailleurs, le dommage invoqué, consistant en un préjudice locatif, s’analyse nécessairement en une perte de chance d’avoir pu donner en location, à partir du mois d’avril 2007, un immeuble achevé et habitable. Cette perte de chance ne peut être être égale à l’avantage qu’aurait procuré la chance perdue si elle s’était réalisée. Pour en apprécier l’importance, il convient de souligner que les époux A ne démontrent pas avoir effectivement loué leur bien postérieurement au mois de novembre 2012 et qu’ils ne font donc pas connaître si une éventuelle mise en location a pu être effectuée facilement ou non, ni le montant du loyer qu’ils ont pu effectivement percevoir.
D’autre part, lorsqu’ils détaillent les éléments de leur préjudice personnel (ci-dessous, point 10), ils précisent qu’ils avaient l’intention d’accueillir leur famille dans l’immeuble durant les fins de semaine à partir de l’année 2007 (page 60, paragraphe 2 de leurs dernières écritures), et non de le louer. Enfin, les photographies jointes au constat d’huissier qu’ils ont fait dresser le 4 mai 2015, deux ans et demi après la fin des travaux (point 4 des moins-values), montrent une maison dont tous les volets sont fermés et qui n’est manifestement pas occupée.
Tous ces éléments, jettent un doute sérieux sur la destination de l’immeuble à des fins locatives. Compte tenu de ces éléments, le taux de la perte de chance doit être considéré comme très faible et évalué à 20 %. Sur la base de la valeur locative théorique dont il est justifié (pièces 42.1 et 42.2 de la production des appelants) et qui ne fait l’objet d’aucune contestation, le trouble de jouissance, directement imputables aux fautes et manquements de la société Gaume, sera en définitive fixé à la somme de 15.000 €. L’intimée sera condamnée au paiement d’une indemnité de ce montant.
8 ' les frais de déplacement (7 000,00 €) :
Les époux A indiquent que la somme réclamée correspond aux frais de voyage de Paris à Arcachon et retour, d’hôtel et de restaurants exposés par eux depuis 2006. Comme l’a justement relevé le tribunal, ces frais relèvent de l’article 700 du code de procédure civile car ils constituent des 'frais exposés et non compris dans les dépens'. Cependant, comme ils sont sollicités dans les préjudices annexes, ils seront pris en compte à ce titre et indemnisés à hauteur de 3 000 €.
9 ' la taxe foncière (4 560,00 €) :
Les appelants précisent que la somme demandée représente les taxes foncières acquittées par eux de 2007 à 2012 inclusivement, sans qu’ils aient pu profiter de leur terrain ni de leur habitation. Toutefois, ainsi que l’a exactement noté le tribunal, le paiement de la taxe foncière est la conséquence de la qualité de propriétaire et elle est due que le bien soit occupé ou non. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de prétention. 10 ' les préjudices personnels (15 000,00 €) :
Les époux A affirment qu’en raison de la présente affaire, ils ont subi des préjudices personnels pendant six années, ayant consisté en des inquiétudes matérielles et financières, en la crainte de ne trouver aucun professionnel acceptant de reprendre la construction, et en l’impossibilité d’accueillir leur famille pendant les fins de semaines dans leur propriété. Ils ajoutent que cette situation a eu des conséquences sur leur santé et leur activité professionnelle, ce qui s’est notamment traduit par le dépôt de bilan d’une société. Enfin, ils invoquent le sentiment d’avoir été trompés et trahis par une société en qui ils avaient placé leur confiance.
Cependant, ils ont pu trouver sans difficulté apparente un maître d’oeuvre qui a accepté d’achever la construction, leur préjudice de jouissance a déjà été indemnisé (ci-dessus, point 7), ils ne justifient ni des problèmes de santé ni de dépôt de bilan qu’ils invoquent, et les premiers juges ont justement écarté le grief de fraude de la part de la société Gaume (page 21 du jugement, troisième paragraphe avant la fin).
Restent les inquiétudes matérielles et financières qui, compte tenu du caractère mineur des défauts ou manquements contractuels allégués, ne se distinguent pas de celles inhérentes à tout procès et ne caractérisent aucun préjudice indemnisable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
11 ' les frais de défense non compris dans les frais irrépétibles (38 795,88 €) :
Sous cette rubrique, les époux A sollicitent le remboursement de frais de constats d’huissier (3.116,94 € TTC), du coût des divers rapports d’expertise amiable qu’ils ont fait établir (9. 995,12 € TTC), du coût des investigations techniques réalisées à la demande de l’expert Q (2.774,72 € TTC), des frais d’assistance de leur expert-conseil, Yvon L’Hostis, à l’expertise judiciaire (10.285,60 € TTC), d’autres frais d’investigations techniques (6.214,97 € TTC), sauf à en déduire une provision de 2.900,90 € versée par la société Gaume en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 octobre 2010, de frais d’avoué (1.196,00 €), et des frais de l’intervention de N O (5.212,53 € TTC).
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte (page 26 jugement) que les premiers juges ont accordé aux maîtres de l’ouvrage le remboursement des frais d’investigations annexes à l’expertise judiciaire (2 .774,72 € TTC), outre une somme de 3. 314,07 € TTC correspondant au solde du prix de l’étude du CEBTP pour les linteaux, des sociétés Baure et Sanitra Fourrier pour les canalisations, et de la société FCBA pour le traitement de la charpente, soit une indemnité totale de 6.088,79 €. La cour y ajoutera le coût des divers procès-verbaux de constat d’huissier pour un montant de 3.116,94 €, ce qui portera le total de l’indemnisation à la somme de 9.205,73 €. En effet, tous ces frais ont été utiles à la défense des époux A et nécessaires à la démonstration des fautes et manquements contractuels de la société Gaume.
C’est également par des motifs pertinents que la cour adopte (page 26, le dernier paragraphe, et page 27, les trois premiers paragraphes du jugement) que le tribunal a rejeté le surplus des prétentions des maîtres de l’ouvrage. Sur tous ces points, sa décision sera confirmée.
12 ' conclusion :
Au terme de cette analyse des préjudices annexes invoqués par les époux A, la cour retient une somme totale de 29.481,73 € (2. 276,00 € + 15.000,00 € + 3.000,00 € + 9.205,73 €). Il y a lieu d’imputer sur ce montant celui de la provision versée par la société Gaume, ce qui aboutit à une indemnisation totale de 26 .530,83 € (29. 481,73 € – 2 900,90 €). Cette somme étant supérieure à celle accordée par le tribunal, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gaume au paiement d’une indemnité de 6.088,79 € au titre de préjudices annexes et de la condamner à payer une indemnité complémentaire de 20. 492,04 €.
7° / Sur les demandes reconventionnelles de la société Gaume :
La société Gaume présente cinq postes de réclamations, pour un montant total de 50.918,33 €. Ces prétentions seront examinées successivement, le montant de chacune d’elles étant indiqué entre parenthèses après son énoncé.
1 ' le solde réactualisé du marché (4 180,83 €) :
La somme ainsi réclamée représente le montant restant dû selon le décompte récapitulatif de la société Gaume le 18 octobre 2010 (pièce 71 de sa production). Ce total comporte une somme de 1. 621,73 HT, correspondant au poste 1.1 de la facturation, intitulé 'Révision des prix (Détail calcul ci-joint)' (page 1 du document). Cependant, le détail du calcul n’est pas joint au décompte et n’est pas fourni par l’intimée. En conséquence, la cour, ne pouvant vérifier la somme réclamée à ce titre, confirmera le jugement en ce qu’il condamné les époux A à payer le seul solde du prix du marché, soit la somme de 2.241,39 € TTC.
2 ' le préjudice lié à la résiliation du contrat (20 000,00 €) :
La société Gaume expose qu’en raison de l’arrêt du chantier et de la rupture du contrat, elle n’a pu réaliser six des lots qui lui avaient été confiés, à savoir les lots plâtrerie, carrelage-faïence, plomberie-chauffage, électricité, menuiseries bois et peinture, le tout pour un montant total de 124.498,04 € TTC. Elle s’estime fondée à obtenir une indemnité de 20.000,00 € en réparation de sa perte de bénéfice. Cependant, les époux A ont interrompu la chantier en raison de problèmes qui étaient réels, notamment en ce qui concerne les linteaux, et sur lesquels la société Gaume ne leur a fourni aucune réponse satisfaisante et a refusé d’intervenir, ce qui a contribué à accroître leurs inquiétudes et à faire naître une situation de blocage.
Dans ces conditions, même si, ultérieurement, les maîtres de l’ouvrage ont prolongé l’arrêt du chantier pendant une durée excessive et ont entrepris des investigations démesurées, la preuve d’une faute de leur part, à l’origine de la perte de bénéfice invoquée, n’est pas rapportée. Par ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
3 ' le préjudice lié à l’atteinte à l’image de marque de l’entreprise (15 000,00 €) :
L’intimée soutient qu’B A a entrepris des démarches dans la région afin de tenter de la dénigrer. A l’appui de ses accusations, elle verse aux débats la copie d’une lettre du 10 février 2010, qui lui a été adressée par R-S T, commissaire-priseur à Arcachon (pièce 73 de sa production). Le rédacteur de ce document indique qu’B A lui a demandé, par téléphone, de lui faire part des griefs qu’il avait contre la société Gaume, mais qu’il a refusé de parler de ses rapports avec cette entreprise, assurant que lesdits rapports sont 'toujours resté cordiaux'.
Cette seule pièce ne caractérise aucune tentative de dénigrement. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le fait que le chantier soit resté interrompu pendant de nombreuses années ait porté atteinte à l’image de marque du constructeur. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts. 4 ' le préjudice lié à la désorganisation de l’entreprise (10 000,00 €)
La société Gaume soutient que les époux A ont créé une désorganisation de son entreprise, d’abord par les divers changements qu’ils ont sollicités au cours des opérations de construction, puis par leurs multiples demandes de suspension du chantier. Toutefois, il n’est pas démontré que ces demandes, qui ne constituaient que l’exercice des droits des maîtres de l’ouvrage, aient été présentées dans un but malicieux, ni qu’elles aient dégénéré en abus. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette prétention.
5 ' le remboursement de frais engagés par l’entreprise (1 737,50 €)
Sous cette rubrique, la société Gaume réclame le coût d’une étude thermique qu’elle a fait réaliser (1.107,30 € TTC), celui de son intervention en urgence, après la tempête du 24 janvier 2009, pour sécuriser le chantier (416,69 € TTC), et le coût d’un procès-verbal de constat d’huissier qu’elle a fait dresser le 4 octobre 2007 pour faire constater l’arrêt du chantier (213,51 €).
La cour confirmera le jugement, qui n’a accordé que le remboursement des frais de sécurisation du chantier après la tempête. En effet, le surplus des demandes relève de l’article 700 du code de procédure civile comme constituant des 'frais exposés et non compris dans les dépens'. Or la société Gaume, qui succombe dans ses prétentions devant la cour et qui sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l’allocation d’une somme au titre de ses frais irrépétibles.
8° / Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé pour ce qui concerne les intérêts sur les sommes allouées aux époux A par le tribunal et sur leur capitalisation. Les sommes complémentaires accordées aux intéressés par la cour porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 janvier 2014, en application des dispositions de l’article 1153-1 alinéa 2 in fine du code civil. La capitalisation des intérêts échus sera prononcée, conformément aux dispositions de l’article 1154 du même code.
La société Gaume succombant dans toutes ses prétentions devant la cour sera condamnée aux dépens de l’appel, le jugement étant confirmé pour ce qui concerne les dépens de première instance.
Il serait inéquitable que les époux A conservent à leur charge la totalité des frais irrépétibles exposés par eux à l’occasion de cette affaire. Il convient de leur accorder, en plus de l’indemnité de 2.000 € allouée en première instance, qui sera confirmée, et des dommages et intérêts mentionnés aux points 8 et 11 des préjudices annexes, une somme de 8.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Reçoit les époux A en leur appel et la société Gaume en son appel incident ;
Déboute la société Gaume de sa demande de réception judiciaire à la date du 12 novembre 2012 et de sa demande de constatation d’une réception tacite ;
Déboute les époux A de leur demande d’une nouvelle expertise ;
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, sauf en ce qu’il a débouté les époux A du surplus de leurs demandes dirigées contre la société Gaume ;
Réforme sur ce seul point, et statuant à nouveau :
Condamne la société Gaume à payer aux époux A :
1°) une indemnité complémentaire de 13.225,66 € au titre des désordres, malfaçons et défauts de conformité
2°) une somme supplémentaire de 1.592,14 € au titre des moins-values
3°) une indemnité complémentaire de 20. 492,04 € au titre des préjudices annexes ;
Dit que les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2014 et que les intérêts échus seront capitalisés par années entières, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Ajoutant au jugement :
Condamne la société Gaume à payer aux époux A une somme de 8.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les époux A du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Gaume aux dépens de l’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Roland Potée, président, et par Madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-591 du 23 mai 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
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