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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 7 mai 2026, n° 510458 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 octobre 2025, N° 2304904 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510458.20260507 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La commune de Saint-Maur-des-Fossés ( Val-de-Marne ), civile de c/ société, construction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a, au nom de l’Etat, accordé à la société civile de construction-vente Foch Résidence un permis de construire valant permis de démolir pour l’édification de onze logements sur une parcelle cadastrée section BU n° 64, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement no 2304904 du 8 octobre 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2025 et 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Saint-Maur-des-Fossés demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Foch Résidence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet, avocat de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune de Saint-Maur-des-Fossés soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, sur un moyen qui n’était pas invoqué par les parties et qui ne leur a pas été communiqué ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant que la préfète du Val-de-Marne avait compétence pour délivrer un permis de construire valant permis de démolir ;
- il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le défaut de transmission du projet de décision au maire, prévu par l’article R. 423-74 du code de l’urbanisme, n’avait pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision contestée et n’avait pas privé la commune d’une garantie ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne résultait pas des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que les pare-vues des terrasses en attique fussent soumis aux règles d’implantation à l’alignement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Maur-des-Fossés n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement et à la société Foch Résidence.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur.
Rendu le 7 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Malapert
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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