Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 2 juin 2023, 449820
TA Nice 7 décembre 2017
>
CAA Marseille
Rejet 17 décembre 2020
>
CE
Rejet 2 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de la commune pour le préjudice causé par le courrier du maire

    La cour a jugé que le maire agissait en qualité d'autorité de l'Etat et que la demande d'indemnisation aurait dû être dirigée contre l'Etat, ce qui a conduit au rejet de la demande contre la commune.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans la qualification de la demande

    La cour a estimé que la demande était recevable contre la commune, même si elle aurait dû être dirigée contre l'Etat, et n'a pas commis d'erreur de droit.

  • Accepté
    Frais exposés par la commune

    La cour a mis à la charge de M me C A une somme à verser à la commune pour les frais exposés, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui avait rejeté l'appel de Mme A contre un jugement du tribunal administratif de Nice. Mme A demandait la condamnation de la commune de Saint-Laurent-du-Var à lui verser une indemnité suite à un courrier du maire de la commune indiquant à une société que son utilisation d'un terrain était contraire aux règles du plan local d'urbanisme. Le Conseil d'État rejette le pourvoi de Mme A, confirmant ainsi la décision de la cour administrative d'appel. Le Conseil d'État considère que le maire a agi en qualité d'autorité de l'État et que la commune est recevable en tant que partie à l'instance. Il est également jugé que le maire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Enfin, le Conseil d'État estime que les droits de Mme A, issus d'un permis de construire délivré en 1959, n'ont pas été méconnus par le courrier du maire et que la requérante ne supporte pas une charge spéciale et exorbitante. Le pourvoi est donc rejeté et Mme A est condamnée à verser une somme de 4 000 euros à la commune de Saint-Laurent-du-Var.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6-5 chr, 2 juin 2023, n° 449820, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 449820
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 17 décembre 2020, N° 18MA00562
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., s’agissant de l’interdiction de construire instituée par un P.O.S. entré en vigueur après la délivrance du permis, CE, Section, 26 juillet 1982, Le Roy, n° 23604, p. 316.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 février 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047881631
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:449820.20230602
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Sur les parties

Texte intégral

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