Confirmation 28 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 28 juil. 2017, n° 15/04987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04987 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 30 septembre 2015, N° 2014/3 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | G. COUSTEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES c/ SARL SIMA 82, SARL MECA, SARL TNM |
Texte intégral
.
28/07/2017
ARRÊT N°363
N° RG: 15/04987
GC/AA
Décision déférée du 30 Septembre 2015 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN – 2014/3
Mr X
SAS XXX
C/
SARL MECA
SARL SIMA 82
SARL TNM
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
SAS XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de Toulouse, assisté par Me Jean Louis SCHERMANN de la SELARL SCHERMANN MASSELIN CHOLAY, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
SARL MECA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de Toulouse, assisté par Me Guy AZAM de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse
SARL SIMA 82 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de Toulouse, assisté par Me Guy AZAM de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse
SARL TNM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de Toulouse, assisté par Me Guy AZAM de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
XXX, président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
XXX, président
V. SALMERON, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par XXX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCEDURE
La SAS XXX est l’une des 25 filiales de la société AUTODISTRIBUTION. Le 29 septembre 2009, la société FIA a enregistré les démissions simultanées de quatorze salariés sur l’ensemble des trois sites qu’elle exploite dans le département du Tarn.
Monsieur Z A, ancien salarié de la SAS XXX au sein de laquelle il avait la responsabilité du département du Tarn. Ce salarié, embauché depuis septembre 1996, a fait l’objet d’un licenciement pour cause d’inaptitude physique.
Le 4 juin 2009 a été constituée une société AT2B OCCITANIE, à l’activité similaire à celle de la SAS XXX, ayant son siège à Castres et dont les co-gérants sont Messieurs Z A, B C et D E.
Le 23 juin 2009 a été constituée une société S.I.M. A. 82, à l’activité similaire à celle de la SAS XXX, ayant son siège à Montauban et dont les co-gérants sont Messieurs Z A, B C et D E.
Le 11 août 2009 a été constituée une société T.N.M., à l’activité similaire à celle de la SAS XXX, ayant son siège à Albi et dont le gérant est Monsieur Z A.
La société XXX, autre filiale du groupe AUTO DISTRIBUTION, prétend avoir subi de man’uvres similaires.
Un réseau de distribution concurrent à Albi à celui du groupe AUTODISTRIBUTION, dénommé GROUP AUTO UNION, a adressé une annonce commerciale en date du 8 janvier 2010 faisant état de l’adhésion à son groupement des sociétés suivantes : SARL SIMA 82, SARL TNM et SARL MECA 6.
La SAS XXX a constaté une diminution des chiffres d’affaires réalisés par ses sites de l’ordre de 25% sur le dernier trimestre 2009 en comparaison à la même période en 2008.
Le 17 juin 2010, la SAS XXX a assigné en référé les sociétés SIMA 82, TNM, AT2B et MECA 6 devant le Président du Tribunal de Commerce de Montauban, aux fins de désignation d’un Huissier ayant pour mission de collecter la preuve d’agissements constitutifs de concurrence déloyale à l’endroit de la société FIA. Après que la société FIA a été déboutée de sa demande, cette dernière a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse du 7 septembre 2011, il a été fait droità la demande de la SAS XXX, Maître F G de la SCP ARIBAUT-Y, Huissier de Justice, a mené la mission confiée et a déposé un constat le 20 décembre 2011.
La SAS XXX a assigné les sociétés SIMA 82, MECA 6 et TNM devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN par exploits d’huissiers en date des 13 et 17 décembre 2013.
Par jugement du 30 septembre 2015, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a :
— Débouté la SAS XXX de l’ensemble de ses demandes,
— Dit que ne sera pas fait droit aux demandes reconventionnelles des SARL SIMA 82, MECA 6 et TNM,
— Dit n’y avoir lieu a exécution provisoire de la présente décision,
— Dit que chaque partie assurera le paiement des dépens qui lui sont propres.
La SAS XXX a interjeté appel du jugement par une déclaration en date du 20 octobre 2015.
La SAS XXX a transmis ses écritures par RPVA le 20 janvier 2016.
Les sociétés MECA 6, SIMA 82 et TNM ont transmis leurs écritures par RPVA le 18 mars 2016.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2017.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles articles 1382 et 1383 du Code civil, la SAS XXX demande à la cour de :
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— DIRE et JUGER la société FIA recevable et bien fondées en ses demandes,
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement les sociétés TNM, SIMA 82 et MECA 6 au paiement d’une somme de 860.022,99€ à titre de dommages et intérêts,
— REJETER purement et simplement la demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts des défenderesses,
— CONDAMNER solidairement les sociétés TNM, SIMA 82 et MECA 6 au paiement des entiers dépens de l’instance,
— CONDAMNER solidairement les sociétés TNM, SIMA 82 et MECA 6 au paiement d’une somme de 15.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
1. Sur les actes de concurrence déloyale caractérisés des intimées (détournement de clientèle et débauchage de salariés) :
— Maître Y a relevé au 20 décembre 2011, soit deux années après la création de ces trois sociétés, un total de 303 clients communs, et de 166 clients douteux.
— La matérialité de l’embauche des salariés démissionnaires de la SAS XXX par les sociétés intimées n’est pas contestée.
— Ce débauchage a permis aux défenderesses de détourner la clientèle de la SAS XXX et l’a déstabilisé.
— Un des salariés débauchés était lié par une clause de non-concurrence dont il n’était pas délié, ils étaient tous liés par une clause de confidentialité.
— Ce débauchage massif a causé la désorganisation de l’entreprise.
2. Sur le préjudice subi :
— Les difficultés financières de la holding AUTODISTRIBUTION n’affectent pas les résultats d’exploitation de la SAS XXX.
— Les fermetures de sites au sein du groupe AUTODISTRIBUTION sont la marque d’une réorganisation interne et non de difficultés d’exploitation.
— La perte financière réelle pour la SAS XXX, n’est donc en aucun cas liée à la conjoncture économique du secteur, ni au prétendu déclin de l’entreprise, mais bien aux actes de concurrence déloyale des intimées
— Voir conclusions pour l’évaluation des préjudices : la somme demandée correspondant à trois années de marge brute d’exploitation sur la base de la marge moyenne réalisée par la SAS XXX avant le début d’activité des sociétés défenderesses, et de la perte de chiffre d’affaires constatée par huissier.
Dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 9 et 700 du Code de Procédure Civile et des articles 1382 et suivants du Code Civil, les SARL MECA 6, SIMA 82 et TNM demandent à la cour d’appel de :
— CONFIMER le jugement du Tribunal de commerce de MONTAUBAN du 30 septembre 2015 en ce qu’il a débouté la société FIA de l’ensemble de ses demandes ;
— L’INFIRMER pour le surplus,
Ce faisant,
— CONDAMNER la Société FIA à payer aux sociétés SIMA 82, TNM et MECA 6 la somme de 15.000 € chacune au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la procédure engagée de mauvaise foi ;
— LA CONDAMNER, en application des dispositions de Particle 700 du Code de Procédure Civile, à leur payer une indemnité de 5.000 € chacune,
— CONDAMNER la Société FIA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance dont distraction au profit de Me NIDECKER.
Les intimées font essentiellement valoir que :
1. Sur les prétendus agissements déloyaux :
— Sur le prétendu débauchage du personnel :
— les salariés sont libres de choisir leur employeur et de le quitter pour un autre. Le débauchage ne devient déloyal que si une faute peut être imputée au nouvel employeur, si notamment il use de man’uvres pour attirer à lui les salariés. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’incitations déloyales de la part du nouvel employeur a quitter le précédent emploi.
— Il ne peut absolument pas être reproché a ces salariés d’utiliser le savoir-faire et les connaissances qu’ils ont acquis au titre de leurs expériences professionnelles et formations passées.
— Il doit être établi concrètement, d’une part, l’existence de man’uvres déloyales et d’autre part, que les faits invoqués ont entraîné la désorganisation du fonctionnement de l’entreprise concurrente et non une simple perturbation ou un déplacement de clientèle.
— Il n’y a pas concurrence déloyale s’il apparaît que la cause des départs massifs de salariés s’explique par un mauvais fonctionnement de la société qu’ils ont quittée.
— En l’espèce : pas de clause de non-concurrence (le seul qui était lié par une CNC s’est vu relevé de celle-ci), les embauches ont été faites par le biais d’annonces anonymes, sans qu’aucun avantages particuliers ne soit donnés aux salariés embauchés, aucune preuve de la violation de l’obligation de confidentialité, il est incontestable que le départ concomitant de ces salariés a été favorisé par le climat social et les difficultés rencontrées alors par le groupe AUTODISTRIBUTION.
— La SAS XXX ne démontre pas dans quelle mesure l’embauche des salariés par les sociétés intimées aurait entraîné une véritable désorganisation au sein de son entreprise.
— Sur le prétendu détournement de clientèle :
— Aucune société ne peut prétendre à une quelconque exclusivité sur sa clientèle. Il doit être prouvé des procédés déloyaux à l’origine de ce déplacement de clientèle.
— Or, l’appelant est dans l’incapacité de faire la preuve d’agissements déloyaux.
2. Sur l’absence de préjudice en lien avec les prétendus agissements déloyaux :
— Le prétendu préjudice allégué par la SAS XXX n’avait pour origine que ses propres difficultés internes et ne pouvait absolument pas être imputé aux intimées.
— La jurisprudence exige que ces man’uvres déloyales aient provoqué un véritable effet de désorganisation. Celle-ci ne peut se déduire de la seule baisse du CA. Il faut prouver le lien de causalité entre les man’uvres déloyales et la désorganisation de l’entreprise concurrencée.
— En l’espèce la perte du CA est liée à des causes structurelles propres à la SAS XXX : baisse du CA global sur tous les sites de la société, réduction massive l’effectif salarial sur la période de 2008 à 2010, perte de CA liée à la baisse globale sur le marché national.
3. Sur la condamnation de la SAS XXX à verser des dommages et intérêts aux intimées : le but de cette action était pour la SAS XXX de freiner le développement des intimées.
MOTIFS de la DECISION
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie permet aux entreprises de se concurrencer librement, sous la seule limite de ne pas recourir à des procédés déloyaux, qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
La SAS XXX a pour activité «fournitures et accessoires automobiles, commerce demi-gros et détail, réparation de tout véhicules et activités annexes.
La SARL SIMA 82 et la SARL TNM ont pour activité : «vente en gros, demi-gros et détail de tous accessoires pour automobiles, cycle et motocycle, tous matériels roulants et toutes activités connexes ou complémentaires et la SARL MECA 6 «' vente en gros détail d’accessoires automobiles, cycles et motocycles, réparation et entretien de tous véhicules».
La SAS XXX allègue un débauchage de salariés et un détournement de clientèle.
D’une part, la simple embauche dans des conditions régulières d’anciens salariés d’une entreprise concurrente n’est pas en elle-même fautive.
La SAS XXX fait valoir que 14 de ses salariés, ayant une ancienneté importante, ont donné leur démission, le même jour, pour être embauchés au sein des sociétés intimées, 8 de son agence d’Albi qui comptait 26 salariés, 3 de l’agence de Gaillac qui en comptait 6 et 3 de l’agence de Carmaux qui en comptait 8, sans pour autant démontrer une désorganisation de son fonctionnement.
Il est justifié de la publication en mai 2009 d’annonces de recrutement de salariés (magasiniers, commerciaux, livreurs et secrétaire comptable) pour le compte d’une société de pièces détachées automobiles. Cette annonce a été réalisée pour le compte de la SARL TNM, exploitée sous le nom MECA 6 à Albi, ayant le même gérant que la SARL SIMA 82, la première société ayant été immatriculée le 11 août 2009 et la seconde le 23 juin 2009, ainsi que pour le compte de la SARL MECA6 exploitée à Castres, créée le 3 octobre 2002 et ayant le même gérant que les deux autres.
Dans les attestations produites par les intimées, les anciens salariés de la SAS XXX expliquent leur choix de démissionner par leur connaissance des difficultés financières rencontrées par leur employeur et leur inquiétude pour leur avenir. Des coupures de presse versées aux débats montrent en effet qu’au moment des démissions, la situation financière du groupe auquel la SAS XXX appartient selon la mention au Kbis connaissait des tensions financières nécessitant des soutiens de trésorerie des sociétés du groupe et conduisant à l’entrée de nouveaux actionnaires dans son capital.
La SAS XXX n’établit pas des conditions d’embauche anormales tenant à des avantages particuliers qui auraient été concédés.
Par ailleurs, sur les 14 salariés ayant démissionné, le contrat d’un seul contenait une clause de non-concurrence et les contrats des autres, une clause de confidentialité.
D’une part, le contrat signé par M. H I contenait une clause de non-concurrence lui interdisant pendant deux ans à compter de la cessation effective de ses fonctions au sein de la société d’exercer, sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente dans le département du Tarn. Mais, la SAS XXX ne rapportant pas la preuve du versement d’une contrepartie financière à l’intéressé, le reçu pour solde de tout compte n’en faisant pas mention, la clause de non-concurrence ne peut pas lui être opposée pas plus qu’aux sociétés intimées.
D’autre part, sauf s’il est astreint à une clause de non-concurrence, tout salarié est libre de quitter son emploi à l’issue du préavis contractuellement fixé et d’offrir immédiatement ses services à l’employeur de son choix, fût-il directement concurrent du précédent. Même soumis pendant l’exécution de son contrat de travail à une obligation de discrétion ou de confidentialité, il ne peut lui être interdit d’utiliser ensuite ses compétences et son savoir-faire au profit du nouvel employeur.
13 anciens salariés de la SAS XXX se trouvaient donc dans cette situation.
Ainsi, aucune manoeuvre déloyale de débauchage n’est démontrée à l’encontre des sociétés intimées.
D’autre part, le détournement de clientèle ne résulte pas du seul fait que des clients se reportent sur un nouveau commerce.
La SAS XXX soutient un détournement déloyal de clientèle en faisant valoir que les sociétés intimées ont bénéficié de ses fichiers clients, en se fondant sur un constat d’huissier qui fait apparaître que 463 clients étaient communs entre elles quatre.
Cependant, il doit être constaté que l’huissier de justice a procédé au relevé des clients communs le 4 novembre 2011, soit plus de deux ans après le départ des anciens salariés de la SAS FIA dont il être constaté qu’elle fournit aucun élément permettant d’établir la proportion entre les clients litigieux et le nombre total de ses clients.
De plus, la SAS XXX ne démontre aucune démarche de la part du gérant comme l’envoi de publicités annonçant la création des trois sociétés tout en faisant état des fonctions précédemment exercées au sein de la SAS XXX.
De même, l’adhésion des sociétés intimées en janvier 2010 à un groupe de distribution concurrent ne caractérise en rien un acte de concurrence déloyale .
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’embauche de 14 salariés ayant auparavant travaillé chez la SAS XXX ne caractérise pas un débauchage déloyal et la SAS XXX ne rapporte pas plus la preuve d’un détournement déloyal de clientèle.
Dès lors, en l’absence de démonstration des fautes alléguées et sans qu’il y ait lieu d’examiner le préjudice invoqué par la SAS XXX, il convient de la débouter de ses demandes relatives aux faits de concurrence déloyale dénoncés mais non prouvés.
Par ailleurs, une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le défendeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. En l’espèce, le simple fait que l’appel soit rejeté ne le rend pas abusif. Les sociétés intimées n’établissent pas la malice, la mauvaise foi ou la légèreté blâmable de la SAS XXX ; il semble plutôt que cette dernière se soit méprise sur le rôle des intimées dans la démission de plusieurs de ses salariés. Il y a lieu dès lors de débouter les sociétés intimées de leur demande de dommages et intérêts.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Enfin, la SAS XXX qui n’obtient pas satisfaction sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montauban,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS XXX de sa demande,
Condamne la SAS XXX à payer à la SARL SIMA 82, la SARL TNM et la SARL MECA 6, chacune la somme de 1 500 euros,
Condamne la SAS XXX aux dépens de première instance et d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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