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Sur la décision
| Référence : | CE, 15 juil. 2024, n° 487777 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 juin 2023, N° 21PA01073 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2024:487777.20240715 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Bouygues Télécom a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’État à lui verser la somme de 2 285 000 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des manquements de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) dans le cadre de la régulation de l’accord d’itinérance conclu le 2 mars 2011 entre les sociétés Free Mobile et Orange.
Par un jugement n° 1605470/5-2 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA01073 du 29 juin 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Bouygues Télécom contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Bouygues Télécom demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bouygues Télécom ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Bouygues Télécom soutient que la cour administrative d’appel a :
— commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés par les insuffisances et les carences de l’ARCEP dans l’exercice de sa mission de régulation des communications électroniques pouvait être engagée pour faute lourde ;
— commis une erreur de qualification juridique en se méprenant sur la portée de ses écritures, et dénaturé les faits et les pièces du dossier, pour retenir que l’illégalité fautive commise par l’ARCEP, consistant à méconnaître l’étendue de ses pouvoirs en refusant un réexamen de l’accord en cause dans le cadre de sa mission de régulation, était sans lien direct avec le préjudice qu’elle invoquait et qui était tiré des effets anticoncurrentiels produits par l’accord d’itinérance conclu le 2 mars 2011 entre les société Orange et Free Mobile ;
— commis une erreur de droit ou, à tout le moins, entaché sa décision de dénaturation, pour avoir jugé que l’ARCEP n’était pas compétente pour réguler l’accord d’itinérance conclu le 2 mars 2011 ;
— dénaturé les pièces du dossier, d’une part, en jugeant que la circonstance que la société Free Mobile a développé son réseau en « taches de léopard » ne justifiait pas une intervention de l’ARCEP, alors que l’Agence nationale des fréquences (ANFR) a relevé l’anormalité d’un développement de ce type et, d’autre part, en décidant qu’il ne résultait pas de l’avis de l’Autorité de la concurrence du 11 mars 2013 que l’accord d’itinérance conclu entre cette société et la société Orange a produit des effets anticoncurrentiels au détriment de la société exposante entre 2011 et 2015, alors que cet avis faisait apparaître que les quatre conditions de l’existence d’un effet anticoncurrentiel étaient réunies ;
— commis une erreur de droit en fondant le rejet de sa demande indemnitaire sur le terrain de la responsabilité sans faute de l’Etat sur l’absence de carence de l’ARCEP, c’est-à-dire sur l’absence de faute ;
— dénaturé les pièces du dossier au regard de l’appréciation à laquelle elle s’est livrée sur l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’ARCEP et le préjudice qu’elle invoquait.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Bouygues Télécom n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bouygues Télécom.
Copie en sera adressée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP).
Délibéré à l’issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 15 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Pourreau
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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