Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 juin 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 décembre 2020 |
Commentaires • 54
Décisions • 202
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[…] Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 modifié portant règlement de la profession […] dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des diligences, certes tardives, effectuées par l'intéressé, ce dernier ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article 56 du décret du 31 mai 1996 modifié et celles des articles 27 et 28 du règlement intérieur de l'Ordre des géomètres-experts; qu'il y a donc […] T-AB AC et M me K L, membres du Conseil, et de M me M N, commissaire du gouvernement déléguée, les formes des articles 92 à 102 du décret n° 96- 478 du 31 mai 1996 ayant été respectées.
Infirmation —
[…] L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du Code de procédure civile, le 27 mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : […] Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de ce siège (2 e A) du 15 septembre 2004, lequel a été, par arrêt de la Cour de cassation, cassé au visa des articles 1 er , 1°, de la loi du n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée, instituant l'ordre des géomètres-experts, et 50 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels, ensemble l'alinéa 1 de l'article 46, inséré dans la loi du 10 juillet 1965 par la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996.
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[…] supérieur dans le délai de deux mois à compter de la date de notification. Délibéré dans la séance publique du 2 juillet 2012 en présence de M. K- L M, président, M me Z A, 1° vice-président, M. B C, 2°" vice-président, M. D E, trésorier, M. K-N O, Secrétaire, M. D F, et M me G H, membres du Conseil, et de M me I J, commissaire du gouvernement déléguée, les formes des articles 92 à 102 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ayant été respectées. Conseil régional ançois M
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la culture et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la directive 89/48 CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 1792 et suivants et 2270 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres-experts ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée sur les groupements d'intérêt économique ;
Vu le décret n° 92-618 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de géomètre expert sous forme de société d'exercice libéral ;
Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-630 du 28 juin 1994 ;
Vu le décret n° 95-1217 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre de la culture ;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts en date des 19 janvier et 7 novembre 1995 ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 20 septembre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le contenu de la demande et les pièces qui y sont jointes sont définis par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.
Le registre régional des stages mentionne les noms et qualités du maître de stage.
La durée du stage des candidats répondant aux conditions requises pour l'obtention du diplôme de géomètre expert foncier délivré par le Gouvernement est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La durée de la période réglementaire de stage est de deux ans pour les titulaires du diplôme d'ingénieur-géomètre visé au a du 4° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
Les modalités du stage des géomètres experts stagiaires répondant aux conditions requises pour l'obtention du diplôme de géomètre expert foncier délivré par le Gouvernement sont fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article 2 ci-dessus.
Les personnes exerçant la profession de géomètre-topographe peuvent réaliser leur stage au sein de l'entreprise où elles exercent leur activité. Le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts territorialement compétent leur transmet une liste, tenue à jour, de ses membres susceptibles d'assurer les fonctions de maître de stage.
Les géomètres experts stagiaires doivent accomplir leur stage sous la responsabilité et la surveillance d'un maître de stage géomètre expert. Le stage consiste en l'exécution de travaux professionnels s'inscrivant dans les activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée.
Pour chaque demande d'inscription de stage, et après avis de la commission des stages, le conseil régional autorise le géomètre expert pressenti à exercer les fonctions de maître de stage, à condition qu'il soit inscrit à l'ordre depuis au moins trois ans et qu'il ait satisfait à l'ensemble de ses obligations professionnelles, notamment en matière de formation personnelle.
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