Annulation 4 octobre 2021
Annulation 3 avril 2025
Rejet 23 mars 2026
Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 mars 2026, n° 504873 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 3 avril 2025, N° 19NC01647 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504873.20260323 |
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Sur les parties
| Parties : | L' association Plein Ciel en Thiérache et Porcien c/ société Ferme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Plein Ciel en Thiérache et Porcien, M. M… A…, M. D… G…, Mme L… P…, Mme N… H…, M. B… I…, M. C… J…, M. K… E…, Mme Q… F…, M. T…, Mme S… O… et M. R… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2017 par lequel le préfet des Ardennes a délivré à la société Ferme éolienne de la Hotte une autorisation unique portant sur la construction et l’exploitation de huit éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Fraillicourt, Rocquigny, Rubigny et Vaux-lès-Rubigny (Ardennes) et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le préfet des Ardennes a modifié l’autorisation délivrée le 3 octobre 2017.
Par une ordonnance n° 1800258, 1901030 du 27 mai 2019, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a renvoyé ces demandes à la cour administrative d’appel de Nancy, qui les a enregistrées le 28 mai 2019 sous les n° 19NC01647 et n° 19NC01648.
Par une ordonnance n° 19NC01647, 19NC01648 du 6 décembre 2019, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Nancy a donné acte à l’association Plein Ciel en Thiérache et Porcien et autres du désistement de leurs requêtes en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Par une décision n° 438256 du 4 octobre 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’ordonnance du 6 décembre 2019 du premier vice-président de la cour administrative d’appel de Nancy en tant qu’elle prononce le désistement d’office de l’association Plein Ciel en Thiérache et Porcien et autres dans l’instance n° 19NC01647 et a renvoyé à la cour administrative d’appel de Nancy le jugement de la demande de l’association Plein Ciel en Thiérache et Porcien et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Ardennes du 3 octobre 2017.
Par un premier arrêt n° 19NC01647 du 27 juin 2023, la cour administrative d’appel de Nancy, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a sursis à statuer sur la demande de Mme P… et autres jusqu’à ce que le ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation édicté par le préfet des Ardennes après le respect des différentes modalités définies aux points 83 à 94 de son arrêt ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la notification de cet arrêt ; suspendu l’exécution de l’autorisation jusqu’à la mise en œuvre de mesures complémentaires temporaires prévues aux points 95 à 98 de son arrêt et réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’avait pas été statué par son arrêt jusqu’à la fin de l’instance.
Par un second arrêt n° 19NC01647 du 3 avril 2025 la cour administrative d’appel de Nancy a annulé l’arrêté du préfet des Ardennes du 3 octobre 2017 et autorisé provisoirement la société Ferme éolienne de la Hotte à poursuivre l’exploitation du parc éolien de la Hotte pour une durée de six mois.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association Plein Ciel en Thiérache et Porcien, M. A…, M. G… et Mme F… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 3 avril 2025 en tant qu’il leur fait grief ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à l’intégralité de leur demande ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Ferme éolienne de la Hotte la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association Plein Ciel en Thiérache et Porcien et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’ils attaquent, l’association Plein Ciel en Thiérache et Porcien et autres soutiennent qu’il est entaché :
- d’irrégularité, faute d’avoir visé et mentionné l’ensemble des textes dont il a fait application ;
- d’insuffisance de motivation, d’une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier pour avoir provisoirement autorisé la société pétitionnaire à poursuivre l’exploitation du parc éolien en litige pour une durée de six mois ;
- d’une erreur de droit pour avoir rejeté ses conclusions tendant à ce qu’il soit prescrit à la société pétitionnaire de mettre en œuvre des mesures compensatoires des destructions d’espèces protégées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Plein Ciel en Thiérache et Porcien et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Plein Ciel en Thiérache et Porcien, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Ferme éolienne de la Hotte.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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