Infirmation 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-7, 19 nov. 2021, n° 21/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00346 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 12 juin 2015, N° 15/00212 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2021
N° 2021/478
Rôle N° RG 21/00346 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYF5
X Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 19 novembre 2021
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil des prudhommes d’Ajaccio du 12 juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n°F12-245 après intervention dans la procédure de l’arrêt de la Cour de casstion du 12 novembre 2020 ayant cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA en date du 25 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00212.
APPELANTE
Madame X Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130010022021005028 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Situation : , demeurant […]
représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
S.A.R.L. ARCOSUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Quartier Cudetta – 20140 PETRETO-BICCHISANO
représentée par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2021..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2021.
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme X Y a été engagée le 15 août 2003 par la société Méditerranéenne de sécurité, devenue Arcosur, en qualité d’agent d’exploitation de sûreté aéroportuaire.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 est applicable à la relation de travail.
Le 8 juin 2012 la salariée a saisi, ainsi que d’autres salariés, le conseil de prud’hommes de diverses demandes en paiement de sommes au titre de rattrapage de primes de performances individuelles, des pauses non rémunérées, dont elle a été déboutée par jugement du 12 juin 2015 au motif qu’elles sont infondées au regard du droit du travail et de la convention collective, l’employeur étant débouté de toutes ses demandes, et a été condamnée aux dépens.
Par arrêt du 25 avril 2018 la cour d’appel de Bastia a infirmé le jugement du chef du débouté de la demande formée au titre du repos hebdomadaire et a condamné la société à payer la somme de 2 460 euros à titre de dommages et intérêts en considérant qu’il résultait des dispositions de l’article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité que la salariée devait bénéficier à minima obligatoirement de 24 dimanches de repos sur l’année et en moyenne de 6 week-ends par trimestre.
La Société Arcosur a formé pourvoi contre l’arrêt d’appel.
Par arrêt du 12 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 25 avril 2018, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Arcosur à payer à Mme X Y la somme de 2 460 euros à titre de dommages-intérêts pour repos hebdomadaire non pris, a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La salariée a saisi la présente cour de renvoi par déclaration de saisine en date du 23 décembre 2020.
A l’audience, soutenant oralement ses conclusions visées par le greffe, la salariée demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L. 3132-3 du code du travail, la condamnation de l’employeur à lui verser :
— 12 278,99 euros de dommages et intérêts pour manquement au titre du repos hebdomadaire,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La salariée expose, après rappel des dispositions applicables, légales et conventionnelles, en matière de repos hebdomadaire, de la charge de la preuve pesant sur l’employeur et dont il doit justifier, qu’elle n’a pas bénéficié annuellement du repos hebdomadaire dominical et pendant plusieurs années, que le préjudice subi est présumé dans le cas de la violation d’une obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur, en ce qu’elle travaille à temps plein, et produit aux débats les tableaux, réactualisés devant la cour de renvoi, des heures effectuées, dont les dimanches travaillés depuis le mois de septembre 2007 jusqu’au mois de décembre 2016, dont il résulte qu’elle n’a pas bénéficié de 82 dimanches de repos.
La société Arcosur soutenant oralement ses conclusions visées par le greffe, demande à la cour :
in limine litis, de dire que la déclaration de saisine après cassation est dépourvue d’effet dévolutif,
à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio en date du 12 juin 2015,
à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts réclamés au titre de l’organisation de certains repos,
et, en tout état de cause, condamner la salariée au paiement de la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
In limine litis, la société expose que la déclaration de saisine après cassation ne fait pas mention des chefs du jugement critiqués de sorte qu’elle est dépourvue d’effet dévolutif.
La société soutient, sur le prétendu non-respect du repos dominical, ou du repos des fins de semaine, rappelant avoir payé les dimanches travaillés, et soulignant que les dimanches manquants étaient ceux compris dans la période de congés payés.
Après rappel des dispositions de l’article 7.01 de la CCN, elle expose que :
— les entreprises de prévention et de sécurité bénéficient d’une dérogation permanente de droit au repos dominical, la convention collective organisant des modalités particulières pour les seuls salariés à temps complet, soit, pour les salariés à temps plein, sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos,
— que les dimanches inclus dans une période de congés payés ou d’absence, d’arrêts de travail, ne peuvent ouvrir droit à des week-ends ; que les absences du salarié ne sont pas des périodes travaillées de sorte que la notion de repos hebdomadaire est exclue; que la convention collective nationale n’ouvre pas droit à des crédits de repos hebdomadaire mais permet à l’employeur une organisation de ces repos à concurrence de deux repos placés sur des week ends avec possibilité de report sur trois
mois dès lors que le salarié exerce une prestation de travail.
— que la salariée effectue des décomptes sur une période annuelle contrairement à la convention collective.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures oralement soutenues à l’audience.
Motifs de la décision :
1- Sur l’effet dévolutif.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement, la société soutient qu’il résulte de l’article 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel contient à peine de nullité les dispositions du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible et que l’article 1032 du code de procédure civile dispose que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction, l’article 1033 précisant que la déclaration contient les mentions exigées pour l’acte introductif devant cette juridiction aux rangs desquelles figurent notamment celles des articles 562 et 901 du code de procédure civile.
Elle ajoute que seul l’acte d’appel, en l’occurrence la déclaration de saisine après cassation, opère dévolution à l’exclusion des conclusions des parties et conclut qu’à défaut de mention des chefs de jugement critiqués, la cour n’est pas saisie par la déclaration de saisine après cassation.
La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction en application de l’article 1032 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1033 du code précité, la déclaration contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction.
La déclaration de saisine de la cour de renvoi n’étant pas une déclaration d’appel, mais un simple acte de procédure mettant en oeuvre le renvoi opéré par la Cour de cassation, replaçant les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la décision cassée, l’omission de la mention des chefs critiqués de jugement ne peut avoir pour effet d’entraîner l’absence d’effet dévolutif, laquelle sanctionne la méconnaissance des exigences de la déclaration d’appel.
A tout le moins, la déclaration d’appel du 7 juillet 2015, formalisée sous l’empire des dispositions applicables en matière de procédure sans représentation obligatoire, est soumise aux dispositions de l’article 933 en vigueur à la date de la déclaration d’appel, selon lesquelles 'la déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.', les dispositions de l’article 933, exception faite des mentions prescrites par l’article 58, n’étant pas exigées à peine de nullité.
En application des dispositions des articles 625, 933 dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er septembre 2017 et 1033 du code de procédure civile, la présente cour de renvoi est investie de l’entier litige tel qu’il a été déféré par la déclaration d’appel et dans les limites de la cassation prononcée. En conséquence, le moyen d’absence d’effet dévolutif sera rejeté.
2- L’étendue du litige.
En l’état du caractère limité de la cassation résultant de l’arrêt en date du 31 mai 2018, la discussion ne saurait porter que sur le débouté de la salariée de sa demande de condamnation de la société à lui
payer des dommages et intérêts pour repos hebdomadaire non pris au motif selon lequel en application des dispositions de l’article 7.01 alinéa 4 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue relatif au travail les dimanches et les jours fériés, le repos hebdomadaire dont bénéficie le salarié doit être apprécié sur une période de trois mois sans qu’il en résulte l’existence d’un contingent annuel de dimanches de repos.
3- Les dispositions applicables.
En application des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail les entreprises de prévention et de sécurité bénéficient d’une dérogation permanente au droit au repos dominical prévu par les articles L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail.
Selon le texte de l’article 7.01 alinéa 4 susvisé, en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties à la convention collective reconnaissent la nécessité d’assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine.
Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois, en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.
4- La présentation des repos de fins de semaine.
Selon ses écritures reprises oralement, la salariée fonde sa demande de dommages et intérêts en affirmant que le manque de dimanches de repos tel qu’il résulte des plannings s’établit comme suit :
Année
nombre de dimanches de repos nombre de dimanches de repos alloués manquant
2007 (07 à 12) 7
1
6
2008
24
6
18
2009
24
5
19
2010
24
9
15
2011
8
5
3
2012
20
17
3
2013
22
21
1
2014
24
15
9
2015
15
11
4
2016
24
19
2
Total : 82
La salariée produit au soutient de ses écritures en pièce justificative un tableau mentionnant ses fins de semaine de repos attribuées comme suit :
— 2007 : 1 sur 7
— 2008 : 6 sur 24
— 2009 : 5 sur 24
— 2010 : 9 sur 20
— 2011 : 5 sur 10
— 2012 : 17 sur 20
— 2013 : 22 sur 24
— 2014 : 16 sur 24
— 2015 : 15 sur 18
— 2016 : 19 sur 24
soit 80 fins de semaine de repos manquantes, sans explication sur la différence avec les écritures.
L’employeur réplique que les calculs de fins de semaine de repos manquantes par période de trois mois sont erronés et corrigeant le tableau de la salariée produit des tableaux corrigés mentionnant :
— 2007 : 3 manquants
— 2008 : 12 manquants
— 2009 : 13 manquants
— 2010 : 6 manquants
— 2011 à 2013 : 0 manquant
— 2014 : 1 manquant
— 2015 : 0 manquant
— 2016 : 1 manquant
5- L’analyse des faits.
Si la présentation de la salariée retenant un droit à 24 dimanches de repos par an (hormis pour les années de travail incomplètes) n’est pas conforme aux dispositions de l’article 7.01 de la convention collective dont le décompte des droits à congés le dimanche s’effectue par période de trois mois, les pièces produites aux débats par les parties, permettent de constater que la salariée n’a pas bénéficié, en partie, sur la période considérée 2007-2016 des deux dimanches de repos par mois, en moyenne sur une période de trois mois, accolés soit à un samedi, soit à un lundi.
6- Le préjudice.
L’organisation dérogatoire du repos hebdomadaire dans le secteur d’activité de l’entreprise a pour but de permettre au salarié de bénéficier à minima de deux repos dominicaux de deux jours consécutifs par mois considéré par périodes de trois mois, en permettant, par ailleurs, de répondre aux impératifs de l’entreprise contrainte par la nature de ses prestations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, d’une part, la salariée a été régulièrement rémunérée, et, d’autre part, elle a bénéficié de repos hebdomadaires, dont des dimanches, de sorte que le préjudice subi résulte du non-respect pour partie du repos de fin de semaine de deux dimanches par mois, en moyenne sur une période de trois mois, accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos, tel que le prévoient les dispositions de la convention collective.
Compte-tenu des éléments de fait produits aux débats, dont la nature des fonctions de la salariée, de son ancienneté, de sa rémunération, et la privation pour partie du droit à repos dominical accolé à un samedi ou un lundi par période de trois mois, la cour dispose des éléments pour fixer le préjudice de
la salariée à la somme de 3 000 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant après renvoi de cassation et dans les limites de celle-ci,
Rejette la prétention à l’absence d’effet dévolutif de la déclaration de saisine de la cour;
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Arcosur à payer à Mme X Y la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour repos hebdomadaire dominical non intégralement respecté;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Arcosur à payer à Mme X Y la somme de 700 euros,
Condamne la société Arcosur aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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