Infirmation partielle 10 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 10 févr. 2020, n° 18/04616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/04616 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colmar, 4 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IF/BE
MINUTE N° 20/080
Copie exécutoire à :
— Me Thierry CAHN
Le 10 février 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Février 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 18/04616 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G4O6
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 octobre 2018 par le Tribunal d’Instance de Colmar
APPELANT :
Organisme OFFICE PUBLIC D’HABITAT COLMAR CENTRE ALSACE Office Public d’Habitat POLE HABITAT COLMAR CENTRE ALSACE
pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
- Monsieur Y X
[…]
[…]
- Madame A X
[…]
[…]
Non représentés, assignés le 29 janvier 2019 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme DECOTTIGNIES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat du 29 novembre 2016, l’organisme OPH Colmar Centre Alsace a donné à bail à M. Y X et Mme A X solidairement un appartement situé […] à Colmar, moyennant paiement d’un loyer initial de 420,53 €, charges en sus.
Faisant valoir que les locataires causent un trouble anormal au voisinage, l’OPH Colmar Centre Alsace a assigné M. Y X et Mme A X devant le tribunal d’instance de Colmar, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, voir condamner les défendeurs à évacuer les lieux sous astreinte et les voir condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation révisable égale au montant du loyer et des charges ainsi que d’une somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y X et Mme A X ont résisté à la demande et ont sollicité paiement d’une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et abus de droit ainsi que la somme de 1100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal d’instance de Colmar a':
— débouté l’OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
— débouté l’OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace de sa demande tendant à l’expulsion des défendeurs,
— débouté l’OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,
— condamné l’OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace à verser à M. Y X et Mme A X la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné l’OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace aux entiers dépens de la procédure,
— débouté l’OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace de sa demande au titre des dépens,
— condamné l’OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace à payer à M. Y X et Mme A X à la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
L’OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace a interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2018.
Par écritures transmises le 21 janvier 2019, il conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties,
— condamner M. Y X et Mme A X et tous occupants de leur chef à évacuer immédiatement et sans délai, de corps et de biens les locaux qu’ils occupent,
— autoriser en tant que de besoin le concours de la force publique,
— condamner M. Y X et Mme A X au paiement d’une astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux,
— condamner solidairement M. Y X et Mme A X à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dû en cas de non résiliation du bail,
— condamner M. Y X et Mme A X aux entiers dépens ainsi qu’à payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il maintient que le voisinage immédiat de M. Y X et Mme A X s’est plaint de leur comportement ; qu’il a pu obtenir qu’un seul témoignage car les autres locataires ont peur de représailles ; qu’ils ont subi des dégradations de véhicules ; que la situation n’a pas évolué malgré une tentative de conciliation et l’intervention à plusieurs reprises des forces de police.
M. Y X et Mme A X, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte du 29 janvier 2019 déposé en l’étude d’huissier, n’ont pas
constitué avocat.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2019 ;
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Pour démontrer l’existence d’un trouble de voisinage imputable aux intimés, le bailleur verse aux débats une attestation en date du 18 septembre 2017, par laquelle Madame E B C D explique que depuis que M. Y X et Mme A X sont venus habiter dans l’immeuble, il est impossible d’avoir une nuit de sommeil tranquille, car ils font la fête tous les soirs avec des amis et sont alcoolisés ; que le 31 juillet 2017 à 4h54 du matin, elle leur a demandé vainement de se calmer ; qu’elle a appelé la police à deux reprises le 12 août 2017 sans qu’elle se déplace ; qu’il n’y a aucune amélioration depuis la mise en demeure du 24 août 2017; que les voisins ne veulent pas témoigner par peur de représailles, car il y a déjà eu des dégradations sur les véhicules.
Le 23 août 2017, l’OPH a mis en demeure M. Y X et Mme A X d’user paisiblement des lieux loués et a rappelé qu’il a été interpellé par de nombreux locataires qui se plaignent de leur comportement irrespectueux et font état de tapage nocturne et d’insultes envers le voisinage. Pour autant, aucune précision n’est donnée quant aux autres locataires qui se seraient plaints du comportement des époux X.
Le compte rendu de communication et les échanges de mails entre la plaignante et une employée de Pôle Habitat, dans le cadre d’une tentative de conciliation à laquelle les intimés ne sont pas présentés, ne reprend par ailleurs que les seules doléances de Madame B C D.
Au regard de cet unique témoignage, qui n’est corroboré par aucun élément extrinsèque (mains courantes, compte rendu d’intervention des forces de l’ordre, témoignage d’autres résidents''), il convient de constater que la preuve de ce que M. Y X et Mme A X troublent la jouissance paisible des autres locataires n’est pas rapportée ; qu’aucune pièce ne permet d’imputer aux intimés les dégradations de véhicules qui sont alléguées ; que le fait que d’autres locataires aient renoncé à témoigner par peur de représailles ne procède que d’affirmations de la seule plaignante, dont le témoignage subjectif ne peut asseoir à lui seul la preuve de manquements des locataires suffisamment graves et répétés pour justifier la résiliation du bail à leurs torts.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions du bailleur.
Pour autant, le fait que les demandes sont mal fondées ne suffit pas à démontrer que le droit d’agir en justice de l’organisme bailleur a dégénéré en abus, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à M. Y X et Mme A X la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant ses prétentions, l’appelant sera condamné aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur ce point,
REJETTE la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE l’OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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