Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 18 mai 2026, n° 507203 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507203 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2025, N° 2327252 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507203.20260518 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… B… et Mme A… D… ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le maire de Paris a accordé à la société Stanroc Real Estate un permis de construire en vue de la surélévation partielle de l’immeuble situé 17-19 rue de Buci (VIème arrondissement). Par un jugement n° 2327252 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… et Mme D… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la société Stanroc Real Estate la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de M. B… et de Mme D… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2026, présentée par M. B… et Mme D… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. B… et Mme D… soutiennent que le tribunal administratif de Paris l’a entaché :
- d’irrégularité, faute que la minute du jugement ait été signée ;
- d’erreur de droit, pour s’être fondé, afin d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point UG 2.2.3 de l’article UG2 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’affectation au logement locatif social d’une partie de la surface de plancher créée, transformée ou objet du changement de destination, sur ce que le projet litigieux prévoyait la création d’une surface destinée à l’habitation inférieure au seuil prévu par ces dispositions, sans prendre en compte, pour l’appréciation de ce seuil, la surface totale du bâtiment affectée à l’habitation ;
- d’erreur de droit, pour avoir écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° du point UG 13.1.2 de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme prescrivant que les espaces libres après travaux fassent l’objet d’un traitement de qualité, au motif que le projet ne prévoyait pas la création d’espaces libres nouveaux, sans prendre en considération les espaces libres existants ;
- de dénaturation des pièces du dossier pour s’être fondé, afin d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, sur ce que les requérants ne démontraient pas la réalité de l’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques causée par l’emplacement d’une cheminée d’extraction d’air prévue par le projet litigieux.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… et de Mme D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… B… et à Mme A… D….
Copie en sera adressée à la société Stanroc Real Estate et au maire de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 18 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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