Infirmation partielle 17 novembre 2021
Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 17 nov. 2021, n° 19/04383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04383 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 5 septembre 2019, N° 17/00665 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/04383 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IKTH
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance de Dieppe du 05 septembre 2019
APPELANTS :
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Dominique LEMIEGRE de la Scp LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT, avocat au barreau de Dieppe substituée par Me Anne LAVANANT LEMIEGRE
Madame F Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Dominique LEMIEGRE de la Scp LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT, avocat au barreau de Dieppe substituée par Me Anne LAVANANT LEMIEGRE
Maître Philippe LEBLAY ès qualités de commissaire à l’exécution du plan
de redressement de la société H I
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Dominique LEMIEGRE de la Scp LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT, avocat au barreau de Dieppe substituée par Me Anne LAVANANT LEMIEGRE
Société C&C
[…]
76370 BRACQUEMONT-PETIT CAUX
représentée et assistée par Me Dominique LEMIEGRE de la Scp LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT, avocat au barreau de Dieppe substituée par Me Anne LAVANANT LEMIEGRE
Sarl H I
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Dominique LEMIEGRE de la Scp LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT, avocat au barreau de Dieppe substituée par Me Anne LAVANANT LEMIEGRE
INTIME :
Maître M-N X, notaire
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Caroline ROTH de la Selarl NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe substituée par Me Virginie LE BIHAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 septembre 2021 sans opposition des avocats devant M. M-N MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. M-N MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme J K,
DEBATS :
A l’audience publique du 06 septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme K, greffier.
*
* *
Par acte notarié en date du 14 août 2015 reçu par Me M-N X, M. L A a promis de céder l’ensemble des parts sociales de la Sarl H I à M. D Y et à Mme F Z pour le prix de 340 000 euros.
Par avenant en date du 24 septembre 2015, reçu par Me M N X, la date d’obtention des offres de prêts, initialement fixée au 15 septembre 2015, a été portée au 25 novembre 2015 et la date de réalisation de la cession a été fixée au 30 décembre 2015 au plus tard.
Suivant avenant en date du 6 janvier 2016, reçu par Me X, le prix de cession a été porté, compte tenu de la découverte d’un passif salarial, à la somme de 310 000 euros.
Une clause de garantie de passif a été insérée à l’acte et une somme de 25 000 euros séquestrée sur le prix de vente.
Par acte notarié en date du 4 mai 2016, reçu par Me X, l’acte de cession a été régularisé entre M. L A et la Sarl C&C, holding de rachat constituée par M. D Y et Mme F Z et venant à leurs droits.
Le 7 septembre 2016, Mme F Z a sollicité Me X afin d’engager la clause de garantie de passif, expliquant avoir découvert l’existence de dettes impayées antérieures à la cession pour un montant de 35 784,97 euros
Par jugement en date du 7 octobre 2016, la Sarl H I a été placée en redressement judiciaire.
Le 28 juin 2017, la Sarl C&C, la société H I et Me Leblay, mandataire judiciaire de la Sarl H I, ont fait assigner M. L A devant le tribunal de commerce de Dieppe afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 306 018, 35 euros au titre de fausses déclarations relatives à la garantie de passif, outre 35 784,97 euros correspondant à l’accroissement du passif et 24 000 euros en réduction du prix de cession.
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2017, la Sarl C&C, la Sarl H I, Me Philippe Leblay, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de cette société, M. D Y et Mme F Z ont fait assigner Me X devant le tribunal de grande instance de Dieppe afin de voir ce dernier condamné à payer la somme de 293 088,05 euros au profit de la société H I, la somme de 35 784,97 euros au profit de la société C&C et la somme de 5 000 euros chacun, au profit de M. Y et Mme Z pour manquements à ses devoirs professionnels.
Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de
Dieppe a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par Me X,
— condamné Me X à verser à la Sarl C&C la somme de 31 061,41 euros en indemnisation de son préjudice au titre du passif révélé après la conclusion de l’acte de cession de parts sociales,
— condamné Me X à verser la somme de 2 000 euros chacun à M. Y et Mme Z, au titre de leur préjudice moral,
— rejeté la demande de la Sarl H I en paiement de la somme de 269 088,05 euros,
— rejeté la demande de Me X en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Me X à verser la somme de 1 500 euros à M. Y, Mme Z et la Sarl C&C au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me X aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2019, M. Y, Mme Z, la Sarl C&C et la Sarl H I, Me Leblay, ès qualités de mandataire judiciaire, ont interjeté appel de la décision.
Le 9 décembre 2020, la Sarl C&C et la Sarl H I ainsi que Me Leblay, ès qualités, se sont désistés de leurs demandes formées contre M. A devant le tribunal de commerce.
Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2021, M. Y, Mme Z, la Sarl C&C et la Sarl H I ainsi que Me Leblay, ès qualités désormais de commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour d’appel, au visa des articles 1149, 1159 et 1382 du code civil ancien et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de Me X,
en conséquence,
— confirmer la condamnation de Me X à verser à la socété C&C la somme de 31 061,41 euros en indemnisation de son préjudice au titre du passif révélé après la conclusion de l’acte de cession de parts sociales,
— débouter Me X de ses demandes incidentes,
y ajoutant devant la cour,
— condamner Me X à verser à la société C&C une somme supplémentaire de 32 940,59 euros au titre de la réparation de son préjudice de pertes constatées,
— condamner Me X à verser à la société H I la somme de 95 490,21 euros au titre de la réparation de son préjudice de pertes constatées,
— condamner Me X à verser à la société H I la somme de 162
868,05 euros au titre de la perte de chance de gains pour les exercices 2017 et 2018,
— confirmer la condamnation de Me X au paiement de la somme de 2 000 euros chacun au profit de M. Y et de Mme Z, au titre de leur préjudice moral,
— et y ajoutant, condamner Me X au paiement de la somme supplémentaire de 3 000 euros chacun au profit de M. Y et de Mme Z au titre de leur préjudice moral,
— confirmer le rejet de la demande de Me X en paiement de la somme de 15 000 euros,
— confirmer la condamnation de Me X aux dépens de l’instance,
— confirmer Ia condamnation de Me X au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de M. Y et de Mme Z et la société C&C au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, condamner Me X au paiement d’une somme supplémentaire de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répartie comme suit : à M. Y, la somme de 1 500 euros, à Mme Z, la somme de 1 500 euros, à la société C&C, la somme de 4 500 euros.
Ils soutiennent pour l’essentiel ce qui suit :
— le choix d’une cession de droits sociaux a permis à M. A, à la différence d’une cession de fonds de commerce, de faire supporter le passif, notamment social, par les acquéreurs ;
— le notaire a manqué à son devoir d’impartialité dès lors qu’il était le notaire habituel du cédant, et à son devoir de conseil en ne proposant pas la rédaction d’une cession de fonds ;
— les modalités d’évaluation du prix de vente, fixées par référence à un exercice clos depuis plus d’un an, traduisent une erreur dans la rédaction de l’acte ;
— la clause de garantie de passif ne comporte aucune situation de référence, et aucun élément comptable n’est annexé à l’acte, si bien qu’il est impossible de déterminer son assiette ni de la mettre en oeuvre, et en outre elle prévoit une période de validité expirant Ie 30 mars 2017, si bien qu’elle est dépourvue de toute utilité économique.
Par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2020, Me X demande à la cour d’appel de :
— rejeter toutes les demandes formées,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer 31 061, 41 euros, outre 2 000 euros à M. Y et Mme Z et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun d’entre eux, ainsi qu’à la société C&C, et aux dépens,
— condamner solidairement M. Y, Mme Z et la société C&C à lui régler la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient essentiellement ce qui suit :
— le choix d’une cession de parts a été conseillé par l’expert comptable de la société H I ;
— les acquéreurs ont signé en connaissance de cause, sur la base des conseils et des analyses de leur expert-comptable ;
— il n’est pas démontré que la cession de parts se serait avérée défavorable par rapport à l’acquisition du fonds de commerce, et aurait donc ainsi causé un préjudice aux acquéreurs ;
— ces derniers n’ont pas demandé à différer la signature de l’acte de cession, dans l’attente de disposer des comptes et bilans de l’exercice 2015-2016 ;
— la somme visée par le tribunal correspond à des dépenses courantes de fonctionnement, soit des factures du 31 mars 2015 au 4 mai 2016, et il n’existe aucun lien de causalité pouvant justifier que le montant de ces factures soit mis à la charge du notaire, sous forme de dommages et intérêts ;
— les demandeurs n’apportent aucune démonstration que la valeur des parts sociales au 4 mai 2016, date de la cession était moindre que le prix convenu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2021, et l’affaire, plaidée à l’audience du 8 septembre 2021, a été mise en délibéré au 17 novembre 2021.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de sursis à statuer n’est pas maintenue.
1) Sur la recevabilité des demandes en cause d’appel
La société H I réclame en cause d’appel le paiement d’une somme de 162 868,05 euros correspondant à des pertes de chance de gain prétendument en rapport avec les fautes du notaire.
Me X soutient que la demande est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile.
La société H I ne réplique pas.
En première instance, elle avait sollicité uniquement la condamnation du notaire au titre du passif déclaré à la procédure collective, censément imputable à l’impossibilité de mettre en oeuvre la garantie de passif.
La demande tendant à être indemnisé au titre d’une perte de chance de réaliser des gains futurs est nettement distincte de celle formée en première instance qui portait sur le passif transmis : elle n’en est ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire.
Elle est donc irrecevable pour être formée pour la première fois en cause d’appel.
2) Sur la responsabilité de Me X
Le tribunal a rappelé qu’en application de l’ancien article 1382 du code civil, le notaire est tenu d’informer les parties de manière complète et circonstanciée sur la portée et l’effet de l’acte auquel il prête son concours, et de s’assurer de son efficacité.
Il a considéré que Me X, auquel il incombe de prouver la bonne exécution de son devoir de conseil, ne justifiait pas avoir informé M. Y et Mme Z, ni en leur nom propre, ni leur en qualité de gérants de la société C&C, sur les implications du choix d’une cession de parts sociales plutôt que d’une cession de fond de commerce, alors qu’il s’agissait d’acquéreurs profanes.
Il a également retenu qu’il appartenait à Me X, dans l’exercice de son devoir d’information et de conseil, de s’assurer que les cessionnaires étaient bien informés de l’état du passif par la production, avant la cession, de pièces financières actualisées, qu’en outre la clause de garantie de passif était inefficace, car elle ne visait pas la date des bilans de référence et ne reprenait pas de données comptables in extenso.
Me X soutient qu’il a été requis par les parties afin de réaliser un acte de cession de parts sociales, ce à quoi il a procédé, qu’il n’a pas participé à la définition du prix de cession, qui a été fixé par les parties en concertation avec leurs comptables respectifs, que l’ancienneté des données comptables produites à l’époque de la réitération en forme authentique est liée au délai supplémentaire réclamé par les acquéreurs eux-mêmes pour obtenir leur financement, que la preuve d’une surévaluation des parts à la date de la cession n’est pas établie, et que le lien de causalité ne l’est pas davantage.
La société C&C réclame directement au notaire le paiement, à titre indemnitaire, du passif social dissimulé au moment de la vente.
A cet égard, les développements qu’elle consacre à l’inefficacité supposée de la clause de garantie de passif sont sans emport. En effet, d’une part, la rédaction de cette clause n’est pas inefficace et, d’autre part, aucun lien de causalité n’est démontré entre les modalités rédactionnelles choisies et le non-paiement du passif dissimulé par M. A.
La clause stipulée en pages 13-14 précise que 'le cédant s’oblige envers le cessionnaire, à la date de ce jour, à le dédommager au prorata du nombre de droits cédés de toute diminution de valeur liée à un accroissement de passif de la société survenant postérieurement mais ayant une origine ou une cause antérieure aux présentes et résultant :
- soit d’un acte, d’une omission, d’un fait quelconque accompli, réalisé ou survenu en violation ou en contradiction avec les déclarations qui précèdent ;
- soit d’une réclamation, revendication, obligation ou évaluation à l’encontre de la société n’ayant pas fait l’objet d’une provision dans le bilan'.
S’il est exact que cette clause est imprécise, dans la mesure où elle ne chiffre pas le montant du passif antérieur, et fait référence au 'bilan comptable’ pour ce qui concerne les déclarations de passif sans préciser expressément qu’il s’agit du dernier bilan en date, elle n’est pas inefficace, dans la mesure où le passif garanti est clairement défini et déterminable : il s’agit du passif existant au jour de la cession et non-déclaré ou non-provisionné. Elle remplit donc son objet, qui est d’obliger le cédant à garantir le cessionnaire de la diminution de la valeur des parts résultant de la sous-évaluation du passif au jour de la cession.
L’échéance de cette garantie, soit le 30 mars 2017, est postérieure de 11 mois à la cession et ne la prive pas de toute effectivité. Le seuil de déclenchement est certes élevé, soit 30 000 euros, mais ne prive pas la garantie de son objet, étant précisé qu’en l’espèce il a été atteint et
que la garantie a justement été sollicitée dans la délai contractuellement prévu.
Par ailleurs, le lien de causalité entre ces modalités rédactionnelles et l’obligation de payer le passif n’est pas établi. Il ne résulte pas des débats que la condamnation de M. A à garantir le passif aurait été rendue impossible à raison d’une erreur de la rédaction de cette clause. Les appelants se sont d’ailleurs désistés à l’encontre du débiteur de la garantie de paiement, sans fournir aucune explication sur les motifs de ce désistement.
Il ressort par ailleurs des pièces que le prix de cession a été fixé d’un commun accord par les parties, assistées de leur comptable, sur la base des derniers comptes sociaux en date du 31 mars 2015. Le notaire n’est pas responsable de cette valorisation, ce que la clause insérée en page 7 de l’acte précise d’ailleurs expressément, ni de l’extension du délai de réitération, qui a contribué à l’ancienneté des données comptables de référence. Le notaire n’est pas tenu d’un devoir de conseil sur la valeur de cession, qui a été librement négociée par les parties sur la base des éléments comptables qu’ils ont eux-même recueillis, et qu’ils ont pu discuter, dans le cadre d’un processus qui a duré plus d’une année. Il n’était pas davantage tenu de leur conseiller de retarder la réitération dans l’attente de la publication des comptes pour l’exercice postérieur. Aucune faute du notaire n’est donc caractérisée à cet égard.
Les consorts Y-Z reprochent enfin à Me X de ne pas les avoir conseillés quant au choix de l’opération juridique à réaliser. Ils soutiennent que s’ils avaient été avertis des risques, ils auraient opté pour une cession de fonds de commerce si bien que le passif n’aurait pas été transmis à la holding.
Il ne ressort d’aucune des pièces versées que Me X, notaire habituel de M. A, aurait averti les intéressés des risques associés à la rédaction d’un acte de cession de parts sociales. Il résulte en effet des pièces n° 6 et 8 qu’afin de déterminer la nature de l’acte à rédiger, il a uniquement interrogé le vendeur, son mandataire Mme B et le comptable de la société H I. Le choix d’une cession, plus avantageuse fiscalement pour le vendeur, a été fait par M. A, client habituel de Me X. Le projet d’acte a ensuite été envoyé au comptable des acquéreurs après rédaction. Le notaire a ainsi manqué à son obligation de conseil et n’a pas informé toutes les parties des implications de l’acte qu’il dressait sur demande de son client habituel M. A. Le risque associé pour les consorts était pourtant majeur, puisque l’opération aboutit à la transmission d’un passif dissimulé.
Il doit du reste être relevé que le compromis initial ne comprenait aucune garantie de passif, ce qui est contraire à la précaution la plus élémentaire en la matière. Après la révélation, en cours de délai de réitération, d’un passif social dissimulé, le notaire n’a pas davantage jugé opportun d’évoquer avec les acquéreurs l’opportunité de modifier le cadre juridique de l’opération, alors même que la constitution de la holding aurait permis de procéder par cession du fonds. Il s’est contenté d’insérer une clause de garantie de passif, dont l’utilité est conditionnée à la solvabilité du vendeur.
Sa faute est donc caractérisée et elle présente un lien de causalité avec l’obligation, pour la société C&C, de régler le passif antérieur. En effet, l’acquéreur a perdu une chance de négocier une cession de fonds, voir de renoncer à l’opération. Il n’est toutefois pas certain que les parties auraient convenu d’une cession de fonds, et les conditions de cette dernière auraient pu être également lésionnaires. Au regard des circonstances de l’espèce, il sera appliqué un ratio de perte de chance de 50 %.
3) Sur les demandes principales
Le tribunal a fixé le montant de l’indemnisation due par le notaire à celui du passif non déclaré, soit la somme de 31 061,41 euros. Cette somme correspond au montant réclamé en
pièce n°8, soit à des factures postérieures au compromis et antérieures à la réitération, sous déduction des factures non jointes ou de celles qui ont été réglées. Ce montant du passif non déclaré est établi, mais il ne peut être mis à la charge totale de Me X.Il doit être appliqué le ratio de perte de chance, ce qui conduit à fixer le montant de l’indemnité à la somme de 15 531 euros.
En cause d’appel, les appelants sollicitent en outre les sommes suivantes :
— pour la société C&C, une somme de 32 940,59 euros,
Cette somme mentionnée dans le dispositif, ne fait l’objet d’aucune explication. En page 13, la société C&C évoque une somme de 64 002 euros correspondant à la différence nette de la situation entre le 31 mars 2015 et le 31 mars 2016. Cette demande ne peut toutefois prospérer à l’encontre du notaire, dont la faute ne présente pas de lien de causalité avec une erreur de valorisation des parts, mais auquel il n’est possible d’imputer que la perte de chance de ne pas supporter le montant du passif dissimulé. En outre, le cessionnaire ne peut être indemnisé, à la fois de la baisse de situation nette et du passif dissimulé qui en est l’une des causes, sauf à démontrer une faute ou un lien de causalité distinct, ce qu’il ne fait pas.
— pour la société H I, une somme de 95 490,20 euros,
Cette somme ne fait pas davantage l’objet d’explication. Il est fait mention, en page 13 des conclusions signifiées, d’une somme 71 941,64 euros correspondant à partie du passif déclaré à la procédure de redressement judiciaire de la société H I.
En première instance, le tribunal a rejeté la demande, qui était également formée devant lui, mais à hauteur cette fois de 269 088, 05 euros. Il a relevé qu’aucun lien de causalité n’était démontré entre les créances déclarées et les fautes reprochées au notaire, étant précisé que les conditions financières de la poursuite de l’activité postérieure à la cession ne faisaient l’objet d’aucune pièce. En appel, le montant demandé est limité à 7 des créances déclarées.
Comme en première instance, aucune pièce n’est versée afin de démontrer que ces créances seraient effectivement antérieures à la cession, ce qui est contesté par l’intimé. Ce dernier indique en outre que les créances AGS sont précisément celles qui ont conduit à la minoration du prix de vente en cours de négociation, et qu’elles étaient parfaitement connues. La liste des créances déclarées en pièce n° 31 ne repose que sur les déclarations des appelants. Ils ne démontrent pas le bien-fondé de leur demande et ne peuvent qu’en être déboutés.
Il est également fait mention, en page 16, d’une somme de 12 685,50 euros correspondant à l’indemnité de licenciement que la société Ambulance I a été condamnée à payer à M. A par le conseil des prud hommes de Dieppe le 28 février 2019. Toutefois, aucun lien de causalité n’est démontré entre d’une part la faute du notaire, et d’autre part le licenciement de M. A et la condamnation de son employeur à régler cette indemnité.
Ces demandes ne peuvent qu’être rejetées.
4) Sur le surplus des demandes
Le tribunal a accordé à M. Y et Mme Z une somme de 2 000 euros chacun à titre de réparation d’un préjudice moral lié à la découverte postérieure d’un passif dissimulé.
Toutefois, M Y et Mme Z ne sont pas acquéreurs, et ne peuvent donc être indemnisés à titre personnel d’un préjudice moral lié à la dissimulation du passif, préjudice
dont l’existence n’est en toute hypothèse pas démontré sur pièce.
Ce chef du dispositif sera donc infirmé.
La responsabilité de Me X étant retenu en cause d’appel, sa demande indemnitaire, qui ne fait pas l’objet d’explications particulières ni de pièces tendant à établir l’existence d’un préjudice, ne peut qu’être déboutée.
Au regard de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu d’infirmer les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les appelants succombent en cause d’appel, puisque le montant des condamnations est minoré, et ils doivent donc être condamnés aux dépens in solidum.
Me X forme une demande de condamnation à l’encontre de M. Y, Mme Z et la société C&C au titre de ses frais irrépétibles.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à Me X une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce que le tribunal a :
— condamné Me M-N X à verser à la Sarl C&C la somme de 31 061,41 euros en indemnisation de son préjudice au titre du passif révélé après la conclusion de l’acte de cession de parts sociales ;
— condamné Me M-N X à verser la somme de 2 000 euros chacun à M. D Y et Mme F Z, au titre de leur préjudice moral,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée par la Sarl H I en réparation d’une perte de chance de réaliser des gains futurs,
Condamne Me M-N X à verser à la Sarl C&C la somme de 15 531 euros en indemnisation à titre de perte de chance d’éviter la cession du passif,
Condamne in solidum la Sarl C&C, M. D Y et Mme F Z à verser à Me M-N X une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne in solidum la Sarl C&C, la Sarl H I, M. D Y et Mme F Z aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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