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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 12 mars 2026, n° 506975 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506975 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 5 juin 2025, N° 24DA00733 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506975.20260312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) De Rode Koe a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation primitive d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 juin 2016, des cotisations supplémentaires de cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2017 et 30 juin 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2104850 du 28 mars 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt no 24DA00733 du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par l’entreprise De Rode Koe contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 4 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’entreprise De Rode Koe demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de l’EURL De Rode Koe ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’entreprise De Rode Koe soutient que la cour administrative d’appel de Douai :
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour juger la proposition de rectification suffisamment motivée, que le taux de 6,76 % qu’elle mentionne comme représentant la part de son chiffre d’affaires hors taxe relevant du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, ne revêt qu’un caractère purement indicatif et n’a pas servi au calcul des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la proposition de rectification était suffisamment motivée, alors que le taux de 6,76 % utilisé pour fonder la rectification effectuée au titre du profit sur le Trésor n’est assorti d’aucune indication sur son mode de calcul ou sur la période retenue ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le taux de 6,76 % était purement indicatif, sans rechercher si la coexistence, dans la proposition de rectification, de deux pourcentages distincts ne créait pas une ambiguïté de nature à la priver de la possibilité de comprendre précisément les bases des redressements et donc de les discuter utilement ;
- l’a insuffisamment motivé en validant l’extrapolation à l’ensemble de la période vérifiée de la part des recettes en espèces constatée sur la base des tickets de caisse du mois de janvier 2019 et en écartant les tickets du mois de septembre 2019 au motif qu’ils étaient postérieurs aux opérations de contrôle, sans examiner si le recours à un mois isolé et postérieur à la période vérifiée pouvait, à lui seul, fonder une extrapolation à trois exercices ;
- a commis une erreur de droit en jugeant, pour valider la part des encaissements en espèces retenue par l’administration, qu’elle n’apportait pas la preuve de l’exagération de ce taux en produisant les tickets Z du mois de septembre 2019, au motif qu’ils étaient postérieurs à la vérification de comptabilité, alors que ces tickets provenaient de la même source comptable que ceux de janvier 2019 utilisés par l’administration ;
- a commis une erreur de droit en validant une méthode excessivement sommaire ayant consisté à appliquer un taux d’encaissement en espèces constaté sur un mois unique et postérieur à la période vérifiée ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les pourcentages de 7,8 % et 9,1 % dont elle s’est prévalue, s’agissant de la proportion de son chiffre d’affaires relevant du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, étaient « ceux déterminés au regard du chiffre d’affaires hors taxe global de la société » et devaient être comparés au taux moyen de 6,76 % établi par l’administration, alors que ces pourcentages résultaient des tickets Z des mois de janvier et juin 2017, calculés directement à partir des données de caisse mensuelles, à l’instar du ticket de janvier 2019 utilisé par le vérificateur ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les pourcentages de 7,8 % et 9,1 % dont elle s’est prévalue devaient être comparés au taux moyen de 6,76 % établi par l’administration, alors que ce taux ne constituait qu’une moyenne globale sur trois exercices, obtenue après application du taux de 11,56 % issu du seul ticket Z de janvier 2019, et n’avait pas été utilisé pour fonder les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les pourcentages de 7,8 % et 9,1 % dont elle s’est prévalue devaient être écartés au motif qu’ils étaient établis à partir d’une comptabilité non probante ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la proportion du chiffre d’affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % pouvait être valablement déterminée à partir des encaissements bancaires toutes taxes comprises, alors que la base d’imposition à cette taxe s’entend nécessairement hors taxe ;
- l’a insuffisamment motivé en se bornant à affirmer que les encaissements bancaires correspondent à des montants toutes taxes comprises, sans rechercher ni expliquer en quoi cette circonstance faisait obstacle à la prise en compte d’un ratio exprimé en base hors taxe ;
- s’est méprise sur la portée de ses écritures en présentant son argumentation comme contestant la nature toutes taxes comprises des encaissements, alors qu’elle soutenait uniquement que la part de son chiffre d’affaires relevant du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée devait être établie sur une base hors taxe.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’entreprise De Rode Koe n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée De Rode Koe.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
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