Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 24 mai 2022, n° 19/05076
CPH Valence 2 décembre 2019
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CA Grenoble
Confirmation 24 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Inaptitude liée à un harcèlement moral

    La cour a estimé qu'il n'existait pas de lien direct entre le harcèlement moral allégué et l'inaptitude de la salariée, qui a été constatée plusieurs mois après la fin des faits de harcèlement.

  • Accepté
    Agissements répétés de l'employeur

    La cour a retenu que les manquements de l'employeur, notamment l'absence de formation nécessaire à l'exercice de ses fonctions et la retenue sur salaire non justifiée, constituaient des agissements répétés de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié et que la salariée ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Congés sans solde injustifiés

    La cour a retenu que la SAS Autocars [T] Romans n'avait pas à placer la salariée en congés sans solde durant cette période, et qu'elle devait lui verser le salaire correspondant.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a jugé que l'inaptitude de la salariée ne trouvait pas son origine dans une maladie professionnelle, et que l'employeur n'était donc pas tenu de verser l'indemnité spéciale de licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Valence concernant le litige entre Mme [O] et la SAS Autocars [T] Romans. Mme [O], conducteur receveur, avait été transférée à la SAS Autocars [T] Romans suite à une décision de l'inspecteur du travail et avait été licenciée pour inaptitude. Elle a saisi la justice pour obtenir réparation pour harcèlement moral, entrave à ses fonctions de représentante du personnel, et pour contester son licenciement pour inaptitude, entre autres demandes. La juridiction de première instance avait rejeté ses demandes de harcèlement moral, d'entrave et de rappel de salaire, mais avait reconnu que l'employeur était au courant de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et avait doublé son indemnité de licenciement.

La Cour d'Appel a confirmé la plupart des décisions de première instance mais a infirmé le jugement concernant le harcèlement moral, reconnaissant que Mme [O] avait subi un harcèlement de la part de son employeur, caractérisé par des retards dans la notification du transfert de son contrat de travail, une retenue de salaire non justifiée et un retard dans la formation nécessaire à son poste. La Cour a toutefois jugé qu'il n'y avait pas de lien direct entre le harcèlement et son inaptitude. La Cour a donc condamné la SAS Autocars [T] Romans à verser 5 000 euros pour harcèlement moral et a rejeté la demande de nullité du licenciement pour inaptitude, ainsi que la demande de doublement de l'indemnité de licenciement. La Cour a également condamné l'employeur à payer des rappels de salaire pour la période de congés non payés et des frais pour procédure d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 24 mai 2022, n° 19/05076
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/05076
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 2 décembre 2019, N° 19/00031
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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