Rejet 19 septembre 2024
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 27 mars 2025, n° 498234 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 19 septembre 2024, N° 2401599 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498234.20250327 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association One Voice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association One Voice a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 1er août 2024 autorisant des battues « affinitaires » par tir contre des sangliers sur mission préfectorale, du 15 août 2024 au 31 mars 2025. Par une ordonnance n° 2401599 du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 3 et 18 octobre 2024, l’association One Voice demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 mars 2025, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’association One Voice a été informée que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, l’association One Voice soutient qu’elle est entachée :
— d’irrégularité, en ce qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la minute de l’ordonnance comporterait la signature requise par l’article R. 742-5 du code de justice administrative ;
— d’erreur de droit, faute pour le juge des référés d’avoir pris en compte, pour apprécier la condition d’urgence, la contribution de l’espèce animale aux équilibres écologiques et aux autres intérêts publics, les conditions et limites posées à sa destruction, ou encore l’existence de solutions alternatives ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que la condition d’urgence n’était pas remplie alors que les dégâts causés par les sangliers n’étaient pas documentés.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l’association One Voice n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris, le 27 mars 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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