Annulation 17 janvier 2024
Non-lieu à statuer 25 juin 2024
Annulation 21 octobre 2025
Non-lieu à statuer 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 21 oct. 2025, n° 497250 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 25 juin 2024, N° 24PA00772, 24PA00773 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415057 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497250.20251021 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. François-Xavier Bréchot |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Marc Pichon de Vendeuil |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2208687 du 17 janvier 2024, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n°s 24PA00772, 24PA00773 du 25 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a dit n’y avoir lieu de statuer sur les requêtes du préfet de la Seine-Saint-Denis à fin d’annulation et de sursis à exécution de ce jugement.
Par un pourvoi enregistré le 26 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A…, ressortissant ivoirien né en 1976 et entré en France en 2018 selon ses déclarations, bénéficiait d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade depuis le 9 juillet 2020. Le 4 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A… le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 25 juin 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a dit n’y avoir lieu à statuer sur son appel et sur sa requête aux fins de sursis à exécution.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. » Selon l’article L. 433-4 du même code, « au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 411-4 du même code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…) / 11° A l’étranger mentionné à l’article L. 425-9 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins. »
3. Lorsque l’autorité administrative, en exécution d’un jugement d’annulation, prend une nouvelle décision qui n’est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d’annulation, cette délivrance ne prive pas d’objet l’appel dirigé contre ce jugement. Elle ne prive pas davantage d’objet les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement présentées sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d’appel que, pour assurer l’exécution de l’injonction prononcée par le tribunal administratif par son jugement du 17 janvier 2024 de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré, le 30 janvier 2024, une carte de séjour pluriannuelle portant cette mention. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en jugeant que la délivrance de ce titre avait privé d’objet l’appel du préfet contre ce jugement ainsi que sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de celui-ci, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer est ainsi fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A….
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 25 juin 2024 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… C… A….
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation
- Loi applicable ·
- Consommateur ·
- Règlement ·
- Pays ·
- Acompte ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Magasin ·
- Etats membres
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Agent de maîtrise ·
- Sanction disciplinaire ·
- Travail ·
- Demande ·
- Refus ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Délégués du personnel ·
- Propos
- Justice administrative ·
- Aménagement commercial ·
- Casino ·
- Commission nationale ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Contentieux ·
- Économie ·
- Forêt
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Pourvoi ·
- Dérogation ·
- Espèces protégées ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Reclassement ·
- Illégalité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Détermination du bénéfice imposable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Belgique ·
- Revenu ·
- Double imposition ·
- Dépense ·
- Sécurité sociale
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur de droit ·
- La réunion ·
- Conseil d'etat ·
- Sursis ·
- Motivation ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Pièces
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Sursis ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Dénaturation ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Recours en révision ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.