Confirmation 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 sept. 2017, n° 15/07505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07505 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 septembre 2015, N° 2015j692 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DEVALETTE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA TARGE c/ S.A.R.L. DGP POMPAGE |
Texte intégral
R.G : 15/07505 Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 18 septembre 2015
RG : 2015j692
ch n°
C/
S.A.R.L. DGP POMPAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 07 Septembre 2017
APPELANTE :
inscrite au RCS de LYON sous le n° 956 502 934
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.R.L. DGP POMPAGE
inscrite au RCS de Villefranche/Tarare sous le n° 529 722 365
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL SVMH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Septembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2017
Date de mise à disposition : 07 Septembre 2017
Composition de la Cour lors des débats :
— B C, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
En présence de Z A, juge consulaire au Tribunal de Commerce de Lyon,
A l’audience, Mme B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— B C, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Claire MONTINHO VILAS BOAS, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société TARGE, maître d’ouvrage dans la constuction d’un immeuble a confié le lot « gros oeuvre » à la société FDA BATIMENT, ci-après FDA, qui a fait appel à la société DPG POMPAGE pour effectuer des travaux de pompage des eaux appelés « rabattement de nappe ».
La société DPG POMPAGE est intervenue fin 2011, en début de chantier et a établi de décembre 2011 à avril 2012 diverses factures d’un montant total de 130.483,06 €TTC, sur laquelle la société
FDA n’a réglé que la somme de 19.722,04 € en mars 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2012, la société DPG POMPAGE a demandé à la société TARGE de faire procéder à son acceptation au titre de la loi du 31 décembre 1975.
Par courrier recommandé du 15 mai 2012, la société DPG POMPAGE a adressé à la société FDA une mise en demeure d’effectuer le règlement de sa créance et, à la même date, a alerté la société TARGE sur les impayés de son entrepreneur et sur les dispositions de la loi de 1975 qui selon elle, l’autorisent à exercer une action directe contre le maître de l’ouvrage.
Le 13 juin 2012, la société TARGE a informé la société DPG POMPAGE de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société FDA. depuis le 14 mai 2012.
Sur mise en demeure délivrée par la société TARGE à la société FDA de reprendre les travaux, l’administrateur judiciaire informait, le 15 juin 2012, la société TARGE qu’en l’absence de trésorerie, tout espoir de respecter le planning était impossible et que le contrat était résilié.
Par jugement du 19 juin 2012, la société FDA a fait l’objet d’une conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 5 juin 2012.
La société DPG POMPAGE a de nouveau, le 19 juin 2012, mis en demeure la société FDA de lui payer sa créance et par lettre recommandée avec accusé de réception de la même date, a informé la société TARGE de son intention de mettre en oeuvre son action directe en paiement des sommes dues.
Le 25 juin 2012, la société TARGE lui a répondu qu’elle ne restait devoir aucune somme à la société FDA, qu’elle subissait un lourd préjudice du fait de l’arrêt du chantier, des malfaçons et du surcoût du remplacement de la société FDA, de sorte que la procédure d’action directe qui serait engagée, si celle-ci était juridiquement fondée, serait vouée à l’échec.
Le 18 juillet 2012, la société DPG POMPAGE a déclaré sa créance à titre chirographaire au passif de la société FDA pour 82.984,46 €, échus et 27.777,10 € à échoir.
Par exploit en date du 11 février 2014, la société DPG POMPAGE a assigné la société TARGE en paiement d’une somme de 110.761,56 € outre 10.000 € de dommages intérêts et 3.000 € d’indemnité de procédure. De son côté, la société TARGE contestait la qualité de sous-traitant de la société DPG, considérant que celle-ci n’était intervenue que comme fournisseur du matériel de pompage.
Par jugement du 18 septembre 2015, le Tribunal de Commerce de Lyon a :
• dit que la société TARGE, prise en sa qualité de maître d’ouvrage ne pouvait ignorer la présence de la société DPG POMPAGE, sous traitante, sur le chantier, et, ce, dés l’origine,
• dit que la société TARGE n’a pas respecté ses obligations légales envers cette société sous-traitante, et qu’elle a engagé sa responsabilité envers celle-ci,
En conséquence ,
• débouté la société TARGE de l’ensemble de ses demandes,
• condamné la société TARGE, en sa qualité de maître d’ouvrage, à indemniser la société DPG, en sa qualité de sous-traitant de la totalité des travaux effectués, soit la somme de 110.761,56 € TTC,
• rejeté la demande d’indemnisation de la société DPG à hauteur de 10.000 €,
condamné la société TARGE à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 €,
• condamné la société TARGE aux entiers dépens.
•
Par déclaration en date du 30 septembre 2015, la société TARGE a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance en date du 28 juin 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure de médiation confiée à l’association CIMA. Sur avis d’échec de cette procédure de médiation en date du 26 janvier 2017, les parties ont poursuivi l’instance.
Au terme de ses dernières écritures déposées et notifiées le 4 avril 2017, la société TARGE demande à la Cour de réformer le jugement.
Et à titre principal,
• de dire et juger que les prestations réalisées par la société DPG se sont limitées à la location et à la maintenance d’une station de pompage, sans qu’aucune pièce n’établisse qu’elle ait participé à une opération de construction et puisse prétendre ainsi au statut protecteur de sous-traitant ;
En conséquence,
• la débouter de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
• de dire et juger que la société DPG ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de sous-traitance avec FDA , ni de la connaissance par la société TARGE de sa présence sur le chantier en cette qualité, ce, avant le 27 avril 2012,
• Débouter en conséquence la société FDA (en fait DPG) de toutes ses demandes,
Encore plus subsidiairement ,
• dire et juger que la seule créance dont DPG peut se prévaloir s’élève à 38.870 €TTC, et qu’elle ne peut réclamer le paiement que de cette somme ;
En tout état de cause,
• condamner la société DPG à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 € outre les dépens distraits au profit de l’avocat DUCROT ASSOCIES DPA.
Elle fait valoir à titre principal qu’à l’examen des factures produites, il s’est agi de la location et de la maintenance d’une station de pompage, le versement d’une redevance pour le rejet d’eau, l’installation et la démobilisation de cette installation, à l’exclusion de deux prestations concernant la réalisation de deux puits de pompage pour 17.000 €HT soit 19.722,04 €, somme qui a été réglée par la société FDA. Elle relève que la société DPG ne justifie d’aucune preuve de dimensionnement de l’ouvrage ni d’une quelconque activité ou ouvrage spécifique, les pompes fournies s’adaptant à n’importe quel chantier, les puits créés, puis bouchés, ayant simplement pour objet d’installer les pompes en vue du rabattement de la nappe. Elle considère qu’elle n’a donc pas participé à l’acte de construire et ne peut donc se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, ceci même si le maître d’ouvrage a eu connaissance de la présence de l’entreprise sur le chantier, dans le cadre de ce contrat de fourniture, ou de sa qualification QUALIBAT.
Subsidiairement, elle relève l’absence de production d’un contrat de sous-traitance, la matérialisation de l’intervention de la société DPG procédant de ses seules factures ou de comptes rendus de chantier, et le fait qu’elle ne s’est manifestée auprès d’elle que 6 mois après l’achèvement des travaux de pompage, alors que la société DPA avait arrêté le chantier et que la société TARGE n’était plus débitrice de cette dernière, compte tenu des factures réglées selon l’avancement du chantier. Elle considère que dans ces conditions, la société DPG ne peut engager une action indemnitaire contre elle.
Encore plus subsidiairement, elle observe que la société DPG ne produit aucun avenant lui permettant de réclamer une somme supérieure à celle mentionnée dans la proposition du 28 novembre 2011, dont il faut déduire les 19.722,04 € réglés, soit un solde de 38.870 €TTC.
Au terme de ses conclusions déposées le 14 février 2017, la société DPG POMPAGE demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant de condamner la société TARGE à lui verser 10.000 € de dommages intérêts pour position dilatoire , outre 3.500 € d’indemnité de procédure et dépens d’appel recouvrés au profit de la SCP BAUFUME -SOURBE.
Elle soutient qu’il ne s’agit pas de la fourniture de pièces mais de travaux de rabattement de nappe , relevés comme nécessaires par le CCTP élaboré par l’économiste de l’opération, le Cabinet Campana, impliquant après mise en place de puits de pompage, de dimensionner le dispositif en fonction de la réalité du terrain, de procéder au pompage des eaux, à leur rejet ainsi qu’à la découpe et au rebouchage des puits, comme prévu au devis validé par la société FDA. Elle indique que ces puits sont d’ailleurs toujours présents sous le bâtiment après remplissage en béton et découpe au niveau du radier et que l’opération de pompage s’étend sur une certaine durée pour permettre de construire une partie du bâtiment jusqu’à l’équilibre des masses, de sorte que les prestations sont calculées en jours.
Elle indique qu’elle apparaît bien dans les comptes rendus de chantier comme sous-traitant du lot 3, qu’elle est connue comme entreprise de travaux de rabattage de nappe, travaux classées dans la catégorie des travaux préparatoires, indispensables à la construction , pour lesquels elle fait partie de l’organisme QUALIBAT, auquel participe également la société TARGE.
Sur l’existence du contrat de sous-traitance, elle soutient que la société FDA a eu connaissance de sa présence sur le chantier comme sous-traitant, dés l’origine, selon les comptes rendus de chantier et l’attestation de monsieur X (ancien conducteur de travaux), ce dés le 27 novembre 2011. Elle indique produire la demande de devis du 24 novembre 2011 de la société FDA, sa validation le 8 décembre 2011, les lettres informant le maître d’ouvrage qu’elle allait exercer son action directe, la réunion organisée en vue de parvenir à une solution et relève que si la société TARGE s’était assurée du respect des formalités comme prévu dans ses propres prescriptions générales de marché , et de la mise en oeuvre d’une caution par la société FDA, elle-même aurait pu être intégralement payée et doit donc être indemnisée de l’intégralité des travaux, facturés en proportion de la durée et du nombre de puits forés et de la quantité d’eaux de rejet, conformément au devis qui prévoit une telle facturation variable, et aux comptes rendus de chantier qui en ont validé la nécessité et l’efficacité.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1er de la loi du 31 décembre 2012 dont se prévaut la société DPG POMPAGE pour exercer son action indemnitaire contre la société TARGE dispose que « la sous traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie , par un sous -traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous traitant, tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage », ce à quoi la société TARGE lui oppose successivement qu’elle ne peut se prévaloir de ce texte, car elle n’est pas sous-traitante, au sens de ce texte, mais simple loueur de matériel sauf sur la réalisation de deux puits, qu’il n’y a pas eu de contrat de sous-traitance, et qu’elle même n’a commis aucune faute ,contestant enfin, à titre subsidiaire, le montant de l’indemnisation réclamée.
Sur la nature des prestations réalisées par la société DPG POMPAGE et sa qualité de sous-traitante :
Le descriptif des travaux réalisés par cette dernière et validé par la société FDA, titulaire du lot n° 3 gros oeuvre comprend la mise en place sur le terrain de puits de pompage, l’opération de pompage des eaux, le rejet desdites eaux ainsi que la découpe et le rebouchage des puits, sachant que selon ce devis, le nombre de puits et la durée des opérations est fonction de la réalité constatée sur le terrain . Les photographies produites par la société DPG POMPAGE démontrent que 4 puits de pompage ont au final été mis en place pour permettre le rabattement de la nappe.
Cette prestation se matérialise certes sous forme d’utilisation de matériels confirmée par les attestations du Directeur Général de la société SGC qui a fourni le matériel de forage, par la facture de fourniture des équipements nécessaires et par la facture de location du matériel pour la mise en place des tubes d’acier, mais ne consiste pas simplement en une prestation de location, comme le prétend la société TARGE, d’un matériel de pompage, mais en la réalisation même des puits de pompage, puis du pompage des eaux, de rejet des eaux, et enfin de l’obturation des puits, ceci même si, sur les factures, les prestations de pompage sont exprimées en jours et non en temps de main-d’oeuvre et, s’il est fait état de jours de location de matériel, il y est aussi mentionné le coût forfaitaire des travaux de forage d’amenée et de repli du matériel, ou le coût variable, selon les volumes, de rejet des eaux.
Même si le dimensionnement a été préparé par la société d’étude de sols Y, il a bien été convenu avec le maître d’oeuvre, sur accord du maître d’ouvrage, après essais avec deux pompes, de la nécessaire mise en place de deux puits supplémentaires et il n’est pas cohérent de prétendre, comme le fait la société TARGE, que le forage de deux puits relèverait d’une opération de sous-traitance, alors que le forage de deux puits supplémentaires, n’en relèverait pas.
Cette prestation spécifique de rabattement de nappe, qui nécessite un matériel spécial et une compétence particulière, reconnue à la société DPG POMPAGE par la certification professionnelle « QUALIBAT », est, en tant que préalable nécessaire à l’opération de construction commandée par le Maître d’ouvrage, partie prenante à cet ouvrage de construction, sachant de surcroît que ces puits de pompage sont encore présents sous le bâtiment, après arrêt du pompage, découpage au niveau du radier et remplissage de béton.
Ces travaux enfin sont bien visés dans le CCTP du lot gros-oeuvre confié à l’entreprise principale, FDA BATIMENT, sous la rubrique « rabattement de nappe » , et même en l’absence de sous-traité, le devis produit par la Société DPG POMPAGE, dûment paraphé et signé par la société FDA BATIMENT ainsi que les comptes rendus de chantier et facturations produites ,suffisent à établir que cette dernière a sous -traité à la société DPG POMPAGE ces travaux spécifiques, leur entière réalisation ayant permis la mise en oeuvre et l’achèvement de l’ouvrage.
Comme l’a retenu avec pertinence le tribunal de commerce, la prestation fournie par la société DPG entre donc bien dans le périmètre de protection du sous -traitant établi par la loi du 31 décembre 1975.
Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de la société TARGE dans cette opération de sous-traitance :
Aux termes de l’article 14-1 de la loi susvisée, le maître d’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 (agrément du sous-traitant et des conditions de paiement ) ou à l’article 6 (paiement direct du sous-traitant agrée), ainsi que celles définies à l’article 5 (déclaration des sous-traitants au maître de l’ouvrage ), mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant, en demeure de s’acquitter de ses obligations, ces dispositions s’appliquant aux marchés publics et privés. Si le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret au Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
En l’espèce, il ressort de presque tous les procès-verbaux de chantier produits ,et notamment du compte rendu de chantier du 27 décembre 2011, que la société DPG POMPAGE est mentionnée comme présente à ces comptes-rendus, ou devant recevoir notification du compte-rendu, et explicitement, selon deux d’entre eux, comme « sous-traitante du lot n°3 », que dés le début du chantier et jusqu’à l’achèvement des travaux de pompage qui ont duré plus de 3 mois, le temps d’atteindre l’équilibre des masses avec la construction , la société TARGE, présente à ces réunions de chantier ou destinataire des comptes-rendus, avait connaissance de la présence et de l’intervention de la société DPG POMPAGE pour réaliser les travaux de rabattage de nappe, confiée initialement à la société FDA dans le cadre de son lot gros -oeuvre. Même si la réclamation adressée par la société DPG, l’informant de la défaillance de l’entreprise principale ne lui est parvenue que le 27 avril 2012, soit après l’achèvement de ces travaux, il reste que la société TAGE n’a nullement protesté de son ignorance de la présence de la société DPG sur le chantier, et qu’une réunion tripartite, à laquelle fait référence la société DPG POMPAGE dans un mail du 22 mai 2013, sans être contredite sur ce point, a été organisée le 14 mai 2012 pour la mise en place d’un paiement direct, sous déduction des sommes dues à la société FDA selon l’avancement des travaux.
Faute d’avoir exigé de l’entreprise principale qu’elle procède à l’agrément de son sous- traitant et qu’elle justifie de la caution prévue à l’article 14 susvisé, en l’absence de délégation de paiement, la société TARGE a manqué à ses obligations légales, reprises d’ailleurs dans ses propres prescriptions générales contenues dans le marché au chapitre « sous- traitance », vis à vis de la société DPG, sous-traitante, qu’elle a ainsi privée d’un paiement direct et d’une caution bancaire couvrant l’intégralité du montant de ses prestations et qu’elle doit ainsi indemniser à hauteur des sommes dont celle-ci a été privée, peu important dans ce cadre indemnitaire et non de paiement direct, que la société TARGE n’ait été redevable d’aucune somme à l’égard de l’entreprise principale, ce dont elle ne justifie d’ailleurs pas par la production d’un arrêté unilatéral de compte de travaux de la société FDA, ou par l’allégation de non finitions, malfaçons ou surcoûts de reprise qui ne sont étayés par aucune pièce.
Au vu du devis accepté établi par la société DPG et accepté par la société FDA, qui seul détermine ce qu’était en droit d’attendre la première de la bonne exécution du contrat de sous-traitante, et qui n’est pas un marché à forfait puisqu’il y est mentionné que« la facturation sera établie selon les quantités effectivement réalisées », et des autres pièces produites et, notamment, des comptes- rendus de chantier qui démontrent que l’adjonction de deux puits supplémentaires a été validée par le maître d’oeuvre et acceptée par le maître d’ouvrage et que la durée du pompage n’a donné lieu à aucune observation particulière de leur part, ni protestation, après achèvement, sur l’efficacité de ces travaux, le tribunal a exactement retenu que les surcoûts par rapport au devis initial étaient justifiés, pour s’adapter à la montée des eaux du Rhône, et calculés selon les tarifs unitaires pour chaque poste et que la société TARGE devait être condamnée à indemniser la société DPG à hauteur du solde de factures impayées, soit 110.761,56 € ,étant précisé que cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter du jugement, qui doit être ainsi confirmé et complété sur ce point.
Faute de preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation indemnitaire assortie d’intérêts, la société DPG POMPAGE doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure dilatoire.
La société TARGE doit être en revanche condamnée à lui verser une indemnité de procédure complémentaire de 3.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit que la condamnation de la société TARGE à payer à la société DPG POMPAGE la somme de 110.761,56 € portera intérêts au taux légal à compter du jugement confirmé ;
Condamne la société TARGE à payer à la société DPG POMPAGE une indemnité de procédure de 3.500 € ;
Déboute la société DPG POMPAGE de sa demande de dommages intérêts complémentaires ;
Condamne la société TARGE aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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