Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 18 mai 2026, n° 504990 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 2 juin 2025, N° 25VE01616 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504990.20260518 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
MM. E… G… et Mathieu G…, Mme A… G…, M. B… F… et Mme C… J… épouse F…, M. H… I…, Mme D… I… épouse F… et l’association syndicale libre (ASL) du Parc du Château de Bellevue ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a accordé à la société Adoma un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’une résidence sociale de 26 logements au 39 rue Massenet à Sèvres (Hauts-de-Seine). Par un jugement n° 2301091 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 25VE01616 du 2 juin 2025 enregistrée le 6 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mai 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. G… et autres. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 1er octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. G… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Adoma la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. G… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’ils attaquent, M. G… et autres soutiennent qu’il est entaché :
- d’irrégularité faute que leur ait été communiqué avant l’audience le mémoire en défense de la société Adoma du 2 février 2024, alors qu’il comportait des éléments de fait nouveaux sur lesquels le juge s’est appuyé pour qualifier le projet de construction de nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ont été méconnues faute de consultation du gestionnaire de la voirie, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux entraînerait la création ou la modification d’un accès à la voie publique rue Massenet ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’aspect extérieur du projet en litige ne s’inscrit pas en rupture avec les constructions environnantes et ne contrevient pas aux dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sèvres.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. G… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E… G…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société Adoma et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 18 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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