Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 16 mars 2026, n° 513682 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 mars 2026, N° 2601863 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742173 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513682.20260316 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la commission de propagande pour la circonscription de Montpellier (Hérault) du 6 mars 2026 portant refus de mise sous pli des circulaires de la liste « YES WE CLOWN » qu’il conduit pour le premier tour de scrutin des élections municipales du 15 mars 2026 et d’enjoindre à cette commission de procéder à la mise sous pli des circulaires de sa liste. Par une ordonnance n° 2601863 du 10 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint à la commission de propagande pour la circonscription de Montpellier d’adresser à tous les électeurs de la commune de Montpellier la circulaire de la liste conduite par M. B…, dans les conditions et délais prévus par l’article R. 34 du code électoral.
Par une requête enregistrée le 14 mars 2026 à 11h15 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1° d’annuler cette ordonnance ;
2° de rejeter la demande de M. B….
Il soutient que :
- son appel conserve un objet, dès lors que, d’une part, le marché national conclu avec La Poste pour l’acheminement des circulaires des listes des candidats au premier tour des élections municipales du 15 mars 2026 prévoit que cet acheminement peut se poursuivre jusqu’au samedi 14 mars 2026 à 17 heures, d’autre part, que la question de la conformité aux prescriptions du code électoral de la circulaire de la liste « YES WE CLOWN » se posera à nouveau dans les prochains jours si cette liste se qualifie pour le second tour des élections municipales, de sorte qu’elle doit, en tout état de cause, être tranchée sans délai ;
- la décision de la commission de propagande n’est pas illégale et, par suite, ne saurait porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que la circulaire de la liste conduite par M. B… comporte sur l’intégralité de sa surface les couleurs bleu, beige et rouge, dans un ordre et des proportions identiques à celle de l’emblème français, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 27 du code électoral.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. En vertu de l’article R. 34 du code électoral, la commission de propagande, instituée par arrêté du préfet en application de l’article R. 31 du même code, est chargée notamment d’adresser à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat. L’article R. 38 du même code prévoit notamment que la commission n’assure pas l’envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 27 du code électoral : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique. »
3. Par une décision du 6 mars 2026, la commission de propagande pour la circonscription de Montpellier a refusé d’adresser aux électeurs la circulaire de la liste « YES WE CLOWN » conduite par M. A… B… pour le premier tour de scrutin des élections municipales du 15 mars 2026, au motif que ce document contrevenait aux prescriptions de l’article R. 27 du code électoral. Sur recours formé par ce dernier, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a, par une ordonnance du 10 mars 2026, suspendu l’exécution de cette décision et enjoint à la commission de propagande pour la circonscription de Montpellier d’adresser à tous les électeurs de cette commune la circulaire de cette liste, dans les conditions et délais prévus par l’article R. 34 du code électoral. Le ministre de l’intérieur forme appel contre cette ordonnance en demandant son annulation et le rejet de la demande de M. B….
4. Dès lors que les circulaires litigieuses ont, en l’espèce, déjà été acheminées auprès des électeurs, celles-ci devant l’être au plus tard la veille du premier tour des élections municipales du 15 mars 2026, soit le 14 mars 2026 et alors, au surplus, que le premier tour de ces élections a eu lieu, la décision du 6 mars 2026 de la commission de propagande pour la circonscription de Montpellier n’est plus susceptible de produire des effets, la circonstance que la question de la conformité de la circulaire litigieuse soit susceptible de se poser à nouveau à l’avenir n’étant pas de nature à y faire obstacle. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel que le ministre de l’intérieur a formé devant le Conseil d’Etat dans la journée du 14 mars 2026 tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 10 mars 2026 et à ce qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution de la décision de la commission de propagande en litige.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du ministre de l’intérieur.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à M. A… B… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Paris, le 16 mars 2026
Signé : Maud Vialettes
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