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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 10 avr. 2026, n° 507315 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 18 juin 2025, N° 24MA01742 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507315.20260410 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours militaires contre la décision du 12 avril 2021 portant octroi d’un congé de longue durée pour maladie sans reconnaissance d’imputabilité au service pour une cinquième période et d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande, de reconnaître l’imputabilité au service de son affection, de prendre une nouvelle décision d’attribution de congé de longue durée pour maladie en lien avec le service et de régulariser sa situation pour l’ensemble des autres décisions d’octroi et de renouvellement de ce congé. Par un jugement n° 2103252 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA01742 du 18 juin 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. A… B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A… B… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… B… soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
-
a commis une erreur de droit en se fondant sur l’éloignement dans le temps entre des faits intervenus en 2014 et 2015 et les troubles anxiodépressifs relevés par le médecin principal des armées en janvier 2018 pour écarter l’imputabilité au service de sa pathologie ;
-
a commis une erreur de droit dans l’application des règles relatives à la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas avoir établi qu’il aurait été empêché de présenter sa candidature à un poste de chef de service à l’été 2017 ;
-
s’est méprise sur la portée de ses écritures en jugeant, s’agissant d’un différend relatif aux vacations au sein du centre de vaccinations internationales de l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, qu’il n’invoquait qu’une réprimande qu’il aurait subie à ce sujet au premier semestre 2018, devant témoin, alors qu’il soutenait que ce différend reposait sur deux griefs supplémentaires et que cette réprimande n’avait pas eu lieu devant témoin ;
-
a insuffisamment motivé son arrêt en ne se prononçant pas sur l’ensemble des éléments qu’il invoquait pour faire la preuve de l’imputabilité au service de sa pathologie ;
-
a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que sa pathologie ne présentait pas de lien direct avec l’exercice de ses fonctions et ses conditions de travail.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
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