Rejet 12 décembre 2025
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 17 mars 2026, n° 511116 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 12 décembre 2025, N° 25PA05671 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511116.20260317 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la commune de Bonneuil-sur-Marne c/ préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet du Val-de-Marne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d’ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution des quarante-sept délibérations de la commune de Bonneuil-sur-Marne en date du 6 février 2025 portant sur la prise en compte des sujétions particulières au titre des conditions d’exécution du travail dans l’organisation du temps de travail des agents de la commune. Par une ordonnance n° 2511670 du 3 novembre 2025, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par une ordonnance n° 25PA05671 du 12 décembre 2025, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la commune de Bonneuil-sur-Marne contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2025 et 5 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Bonneuil-sur-Marne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la commune de Bonneuil-sur-Marne ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Bonneuil-sur-Marne soutient que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en ne relevant pas d’office que le juge des référés de première instance était dessaisi du fait du dépassement du délai dont il disposait pour statuer ;
- l’a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en retenant qu’il existait un doute sérieux sur la légalité des quarante-sept délibérations attaquées sans procéder à une analyse concrète de chacune d’entre elles, alors qu’il était fait état de sujétions spécifiques à chaque métier ;
- a jugé à tort que les dispositions prévoyant la réduction de la durée annuelle du travail pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent ne pourraient être mises en œuvre que lorsque les mesures de prévention imposées par le code du travail sont insuffisantes ;
- a commis une erreur de droit et méconnu son office en prenant position sur la légalité des délibérations litigieuses, sans se contenter d’énoncer un doute sérieux.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Bonneuil-sur-Marne n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bonneuil-sur-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 17 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Charlotte Galland
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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