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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 5 juil. 2025, n° 505832 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 4 juillet 2025, N° 2501314 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870454 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:505832.20250705 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a interdit le concert, produit par la société Survolta, qu’il prévoyait de donner sous son nom de scène « Freeze Corleone » le dimanche 6 juillet 2025 au festival des Eurockéennes de Belfort et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de le laisser se produire sur scène pour ce concert le 6 juillet 2025. Par une ordonnance n° 2501314 du 4 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 4 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 du préfet du Territoire de Belfort ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de le laisser se produire sur la scène du festival des Eurockéennes de Belfort pour son concert du 6 juillet 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un euro symbolique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il doit se produire sur scène dans le cadre d’un concert devant se tenir le 6 juillet 2025 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, la liberté de réunion et la liberté d’entreprendre ;
— le concert prévu ne crée pas de risque avéré de commission d’une infraction susceptible de porter atteinte au respect de la dignité humaine et de caractériser un trouble à l’ordre public dès lors, d’une part, que les paroles des chansons retenues pour le tour de chant n’ont pas de caractère polémique et n’ont pas entraîné de condamnation pénale ni de trouble à l’ordre public lors de ses précédents concerts en France et à l’étranger, d’autre part, que le concert n’a pas de lien avec l’actualité politique nationale et internationale et, enfin, qu’il n’entretient aucune relation avec le groupe Kneecap également programmé le même jour ;
— l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif dès lors que sa date de publication l’empêche de le contester dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule, et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés, saisi en appel, de porter son appréciation sur ce point au regard de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu’il a diligentée.
2. M. A B relève appel de l’ordonnance du 4 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, fondée sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a interdit le concert qu’il prévoyait de donner sous son nom de scène « Freeze Corleone » le dimanche 6 juillet 2025 au festival des Eurockéennes de Belfort.
3. En premier lieu, ainsi que l’a rappelé le juge des référés du tribunal administratif, l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
4. Il résulte de l’instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif que, pour interdire la tenue du concert en cause, le préfet du Territoire de Belfort s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que de nombreux titres du chanteur contiennent des propos complotistes et antisémites et sont empreints d’apologie du terrorisme et d’une admiration pour la personne d’Adolf Hitler et le IIIème Reich, d’autre part, de ce que le concert intervient dans un contexte géopolitique particulièrement tendu depuis le 7 octobre 2023 et les affrontements au Moyen-Orient, et, enfin, de ce que la tenue de ce concert, a fortiori pour des festivaliers jeunes, fait peser un risque de troubles majeurs à l’ordre public, notamment en donnant lieu à des propos ou violences à caractère antisémite.
5. Pour rejeter la demande qui lui a été présentée, le juge des référés du tribunal administratif, a retenu, en l’état de l’instruction devant lui, que la tenue du concert litigieux était de nature à provoquer de graves troubles à l’ordre public et de porter des atteintes graves au respect des valeurs et principes consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, notamment celui de dignité de la personne humaine. Il a ainsi relevé que des paroles de nombreuses chansons prévues pour être interprétées lors du concert en cause faisaient l’apologie du nazisme ou appelaient à la haine et à la violence contre certaines catégories de personnes voire des personnes identifiées. Il s’est également fondé sur les comportements et prises de positions publiques de l’intéressé, compte tenu des répercussions en France des événements se déroulant au Proche-Orient depuis le 7 octobre 2023, pour en déduire que la tenue du concert était susceptible d’engendrer de graves troubles à l’ordre public.
7. A l’appui de sa requête d’appel, M. B se borne à réitérer l’argumentation présentée devant le juge des référés du tribunal administratif, sans contester sérieusement la teneur des paroles incriminées, dont il soutient uniquement qu’elles sont simplement « irrévérencieuses », ou de la plupart de ses prises de positions publiques. Dans ces conditions, et conformément à l’appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif, il n’apparaît pas qu’en interdisant le concert du 6 juillet 2025, le préfet du Territoire de Belfort aurait porté aux libertés fondamentales invoquées une atteinte manifestement illégale.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction menée devant le juge des référés que l’arrêté litigieux a été notifié à M. B le 1er juillet 2025, soit quatre jours après qu’il ait présenté ses observations au préfet du Territoire de Belfort. Il est constant qu’il a pu saisir le tribunal administratif de Besançon dès le 3 juillet 2025 d’une demande de suspension de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, le juge des référés a pu, à bon droit, juger que la procédure d’édiction de l’arrêté litigieux ne portait pas atteinte au droit au recours effectif de M. B, lequel a pu également relever appel de cette ordonnance devant le Conseil d’Etat avant la date du concert litigieux.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fins d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Paris, le 5 juillet 2025
Signé : Edouard Geffray
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