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Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 11 juil. 2025, n° 500971 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 3 décembre 2024, N° 23TL01067 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500971.20250711 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNCF Réseau, société OC' VIA |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B, Mme D F épouse B, Mme E B et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement les sociétés OC’VIA et SNCF Réseau à réparer les dommages entraînés par la présence et le fonctionnement de la ligne ferroviaire de contournement de Nîmes et de Montpellier. Par un jugement n° 2102192 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23TL01067 du 3 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel des consorts B, annulé ce jugement et condamné la société OC’VIA à leur verser la somme totale de 420 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, et de la capitalisation des intérêts à compter du 29 avril 2022 et mis à sa charge les frais de l’expertise.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 3 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société OC’VIA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel des consorts B ;
3°) de mettre à la charge des consorts B la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Oc’via ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2025, présentée par la société OC’VIA ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société OC’VIA soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
— dénaturé les stipulations du contrat de partenariat et commis une erreur de droit en retenant sa responsabilité exclusive pour les dommages causés aux tiers ;
— commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en rattachant le préjudice sonore prétendument causé par le passage des trains à un dommage permanent inhérent à la présence de l’ouvrage et non à la gestion du trafic et des circulations ;
— commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les préjudices sonores et visuels allégués présentaient un caractère anormal et spécial ;
— commis une erreur de droit en indemnisant le préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de la propriété des consorts B sans rechercher si ce préjudice présentait un caractère anormal ;
— commis des erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier pour la détermination du préjudice résultant de la perte de valeur vénale ;
— entaché son arrêt d’irrégularité et commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur le rapport d’expertise non contradictoirement établi à la demande des consorts B pour apprécier la perte de la valeur vénale de leur propriété et méconnu son office en ne diligentant pas de mesure d’instruction complémentaire.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du
pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société OC’VIA n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société OC’VIA.
Copie en sera adressée à M. C B, à Mme D F épouse B, à Mme E B, à M. A B et à la société SNCF Réseau.
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