Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, formation spécialisée, 1er avr. 2026, n° 511809 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511809 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R. 122-12-7 Rejet irrecevabilité (moyens) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat, d’une part de vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est ou n’a été irrégulièrement mise en œuvre à son encontre, et d’autre part, d’annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l’intérieur, le ministre des armées et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ont refusé de lui communiquer les informations le concernant susceptibles d’être contenues dans les fichiers GESTEREXT, EASP, PASP, CRISTINA, SIS, FPR, FSPRT, SIRCID, DOREMI et BCR-DNED.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées du 7° de l’article R. 122-12 et de l’article R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat peut rejeter par ordonnance, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
2. A l’appui de sa requête tendant à ce que la formation spécialisée, créée par l’article L. 773-2 du code de justice administrative, d’une part, vérifie l’absence de mise en œuvre à son égard de techniques de renseignement et, d’autre part, annule les décisions, révélées par l’absence de réponse de la Commission de l’informatique et des libertés à ses demandes d’accès indirect, par lesquelles le ministre de l’intérieur, le ministre des armées et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui ont refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner contenues respectivement dans les fichiers GESTEREXT, EASP, PASP, CRISTINA, SIS, FPR, FSPRT, SIRCID, DOREMI et BCR-DNED, M. A… se borne à faire valoir que sa requête a pour objet « d’apprécier l’effectivité des voies de recours ouvertes ». Une telle motivation n’est manifestement assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut, en conséquence, qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 122-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 1er avril 2026
Signé : Nathalie ESCAUT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux,
par délégation :
Marie CARRÉ
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