Infirmation partielle 14 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 14 mars 2022, n° 20/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00833 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00113
14 Mars 2022
---------------
N° RG 20/00833 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FIUO
------------------
Pole social du TJ de METZ – TRIB. JUDICIAIRE
31 Janvier 2020
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Mars deux mille vingt deux
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
FIVA -
D E F
[…]
CS70010
[…]
r e p r é s e n t é p a r M e B O N H O M M E , a v o c a t a u b a r r e a u d e M E T Z s u b s t i t u é p a r M e DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
S.A.S. ZF Active Safety France anciennement dénommée […] […]
Représentée par Me Jean Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY
[…]
[…]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par l’association ADEVAT-AMP, en la personne de Mme Z A, salariée de l’association, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X, né le […], a été employé en qualité d’agent d’opérateur aux services usinage et traitement de surface, par la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE, du 3 avril 1989 au 22 septembre 1997.
Le 14 septembre 2015, Monsieur X a saisi la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, d’une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30B, avec un certificat médical établi le 28 août 2015 par le Docteur B C, évoquant une atteinte pleurale bénigne.
La Caisse a procédé à l’instruction de la demande, interrogeant le salarié et l’employeur et leur notifiant un délai complémentaire d’instruction le 11 décembre 2015.
Le 29 janvier 2016, l’ingénieur-conseil de la CARSAT a transmis son avis à la Caisse.
Le 21 décembre 2015, le médecin conseil a confirmé le diagnostic de plaques pleurales, fixant la date de première constatation médicale au 12 août 2015, date du scanner et le 1er février 2016, le colloque médico-administratif de la caisse s’est orienté vers un accord de prise en charge.
Par courrier du 5 février 2016, la CPAM a informé l’employeur de la fin de l’instruction du dossier, l’invitant à venir en consulter les pièces constitutives.
Par décision du 25 février 2016, la Caisse a pris en charge la pathologie « plaques pleurales » de Monsieur X au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 mars 2016, la Caisse a reconnu à Monsieur X, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % et lui a alloué une indemnité en capital de 1 948,44 euros, à la date du 29 août 2015.
Par ailleurs, le 15 juin 2016, Monsieur X a accepté l’offre proposée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’indemniser les préjudices résultant de sa maladie professionnelle liée à l’amiante par l’octroi de la somme totale de 22 336,68 euros, se décomposant comme suit :
- 6 436,68 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle,
- 14 600 euros au titre du préjudice moral,
- 200 euros au titre du préjudice physique,
- 1 100 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 février 2017, Monsieur Y X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle, afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société TRW, dans la survenance de sa maladie professionnelle et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de Moselle a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 31 janvier 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, nouvellement compétent, a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle,
- déclaré Monsieur X recevable en son action,
- déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur Y X, recevable en son action,
- dit que la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur X est due à la faute inexcusable de son employeur, la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE, venant aux droits de la société FREINS GIRLING,
- ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à Monsieur Y X, soit à la somme de 1 948,44 euros,
- dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé,
- dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur Y X et qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires formulées au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice d’agrément de Monsieur Y X,
- déclaré la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE irrecevable en sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie 30B de Monsieur X,
- condamné la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du Code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle du tableau 30B de Monsieur Y X,
- condamné la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE à verser à Monsieur Y X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE à verser au FIVA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE aux dépens,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 5 mars 2020, le jugement a été notifié au FIVA, lequel en a interjeté appel partiel par lettre recommandée avec avis de réception , expédiée le 16 mars 2020 et comportant le cachet du greffe de la chambre sociale du 30 mars 2020.
Par conclusions datées du 20 janvier 2021, déposées au greffe le 2 février 2021 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour de:
- réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques, morales et du préjudice d’agrément de Monsieur Y X,
Statuant à nouveau,
- fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur X à la somme totale de 15 900 euros se décomposant comme suit :
* souffrances morales : 14 600 euros,
* souffrances physiques : 200 euros,
* préjudice d’agrément : 1 100 euros,
- juger que la CPAM de Moselle devra lui verser cette somme de 15 900 euros en tant que créancier subrogé,
- condamner la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens.
Aux termes de conclusions datées du 17 août 2020, déposées au greffe le 18 août 2020 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur Y X sollicite de la Cour de :
- confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ rendu le 31 janvier 2020 en ce qu’il a dit et jugé que sa maladie professionnelle du tableau 30B était due à la faute inexcusable de la société TRW ZF,
- condamner la société TRW ZF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 2 septembre 2021 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société ZF ACTIVE SAFETY FRANCE, anciennement dénommée TRW SYSTEMES DE FREINAGE, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de METZ du 31 janvier 2020 en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires formulées au titre des préjudices de souffrances physiques, de souffrances morales et du préjudice d’agrément de Monsieur Y X,
- débouter le FIVA et la CPAM de l’intégralité de leur demande,
- condamner le FIVA à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le FIVA aux entiers frais et dépens.
La CPAM de Moselle a pris position par des conclusions datées du 27 avril 2021, déposées au greffe le 4 mai 2021 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, en demandant à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour concernant la faute inexcusable reprochée à la société TWR SYSTEMES DE FREINAGE,
Le cas échéant,
- lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la Cour concernant la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par le FIVA pour le compte de Monsieur Y X,
- dire et juger qu’elle versera la majoration de rente entre les mains de Monsieur Y X ou du FIVA,
- fixer la majoration de rente dans la limite de 1 948,44 euros,
- prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur Y X,
- constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur X consécutivement à sa maladie professionnelle,
- dire et juger qu’elle versera entre les mains du FIVA les sommes susceptibles d’être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur Y X,
- déclarer irrecevable la demande éventuelle d’inopposabilité de la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE,
- condamner la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE, dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à lui rembourser les sommes (en principal et intérêts) qu’elle sera tenue de verser au FIVA et à Monsieur Y X au titre de la majoration de rente et au FIVA au titre des préjudices extrapatrimoniaux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
Il convient de relever que la discussion à hauteur de Cour ne porte que sur la seule question des préjudices personnels de Monsieur Y X.
[…]
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur Y X, sollicite l’indemnisation des préjudices personnels subis par ce dernier, à hauteur de 200 euros pour les souffrances physiques, de 14 600 euros pour les souffrances morales et de 1 100 euros pour le préjudice d’agrément.
Sur les souffrances physique et morales
Le FIVA fait valoir qu’il résulte de la rédaction de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d’IPP.
Il expose que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques très modérées. Il indique que le capital versé à Monsieur X concerne la période postérieure à la date de consolidation, de sorte qu’en tout état de cause, les souffrances physiques subies avant cette date n’ont pas été indemnisées. Il soutient l’existence d’un préjudice moral spécifique pour les victimes atteintes de maladies dues à l’amiante consistant dans l’anxiété permanente face au risque d’une dégradation à tout moment de l’état de santé entretenue , en l’espèce ,par un fort sentiment d’injustice du fait de l’existence de collègues atteints ou décédés de pathologies graves liées à l’amiante.
La société ZF ACTIVE SAFETY FRANCE, venant aux droits de la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE, conclut au débouté de la demande d’indemnisation présentée au titre du préjudice moral, évoquant l’absence de toute pièce justifiant du préjudice d’anxiété subi par Monsieur X. S’agissant du préjudice physique, elle conclut également au rejet de la demande et à titre subsidiaire, à la réduction du montant réclamé à de plus justes proportions, compte tenu de l’absence de justificatifs permettant d’apprécier la réalité et l’étendue de ce préjudice. Elle fait valoir que l’existence d’un préjudice d’agrément n’est pas davantage démontrée.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle s’en remet à la Cour.
*******************
Sur les souffrances physiques et morales
Il résulte de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
Ainsi que le rappelle justement le FIVA, l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte n’est pas subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est, ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du Code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration n’indemnisent pas les souffrances endurées.
En l’espèce, le FIVA produit plusieurs pièces médicales, à savoir, les comptes rendus des scanners thoraciques réalisés les 17 février 2015 et 12 août 2015, le compte-rendu chiffré des explorations fonctionnelles respiratoires du 21 juillet 2015, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente et ses conclusions motivées du 1er mars 2016.
Si Monsieur X s’est plaint , lors de son examen par le service médical de la caisse en vue de l’évaluation de son taux d’IPP en maladie professionnelle, le 21 décembre 2015, d’une dyspnée au moindre effort ,ainsi qu’il ressort du rapport d’évaluation du taux d’IPP du praticien conseil de la caisse, cette pièce est insuffisante à caractériser le lien entre ces troubles et sa maladie professionnelle du tableau n° 30B, dès lors qu’il ressort dudit rapport que M. X souffre d’un état interférant, à savoir un asthme depuis l’âge de 16 ans et un emphysème depuis 30 années ( cf pièce n° 6 du FIVA).
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur X.
S’agissant des souffrances morales, Monsieur Y X était âgé de 63 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété liée à l’annonce d’une maladie irréversible due à l’amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l’allocation d’une somme de 10000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de Monsieur Y X au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
Le FIVA réclame une somme de 1100 euros au titre du préjudice d’agrément.
La société ZF ACTIVE SAFETY FRANCE fait valoir que l’existence d’un préjudice d’agrément n’est pas davantage démontrée.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle s’en remet à la Cour.
*******************
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière, par la victime, d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit, avant l’annonce de sa maladie professionnelle du tableau n° 30B.
Aussi, le rejet de la demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément ne pourra qu’être confirmé.
*****************
C’est en définitive un montant de 10000 euros correspondant à l’indemnité réparant le préjudice moral de la victime qui devra être versé au FIVA par l’organisme de sécurité sociale qui dispose d’une action récursoire contre l’employeur tant sur la majoration de l’indemnité en capital que sur les sommes allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale dont le principe a été admis par le jugement entrepris et qui est par conséquent confirmé sur ce point.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE ET LES DEPENS
Compte tenu de l’issue du litige, la société ZF ACTIVE SAFETY FRANCE sera condamnée à verser au FIVA la somme de 800 euros.
Si Monsieur X a été intimé devant la cour, aucune conclusion n’est dirigée contre lui, de sorte que l’équité ne commande pas de lui allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en appel.
Par ailleurs, la société ZF ACTIVE SAFETY FRANCE sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, partie succombante, la société ZF ACTIVE SAFETY FRANCE sera condamnée aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris rendu le 31 janvier 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ en ce qu’il a débouté le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de sa demande indemnitaire formulée au titre des souffrances morales endurées par Monsieur Y X.
Et statuant à nouveau,
FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur Y X du fait de sa pathologie du tableau 30B des maladies professionnelles à la somme de 10 000 euros .
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle à payer la somme de 10 000 euros au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, en sa qualité de créancier subrogé ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus sauf à préciser que les dépens mis à la charge de l’employeur sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
CONDAMNE la société ZF ACTIVE SAFETY FRANCE à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel.
DEBOUTE la société ZF ACTIVE SAFETY FRANCE de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
CONDAMNE la société ZF ACTIVE SAFETY FRANCE aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président 1. G H I J
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