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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 14 mars 2022, n° 456866 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 456866 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:456866.20220314 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme G B a porté plainte contre M. D F devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins ne s’est pas associé à la plainte. Par une décision du 11 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une décision du 22 juillet 2021, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par Mme B contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. F la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alban de Nervaux, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’elle attaque, Mme B soutient qu’elle est entachée :
— d’irrégularité en ce que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ne lui a communiqué le deuxième mémoire en défense de M. F que le 29 avril 2021, soit le jour même de la clôture de l’instruction, ce qui ne lui a pas permis d’y répliquer ;
— d’insuffisance de motivation en ce que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’a pas répondu au moyen tiré de ce que M. F avait nécessairement manqué à ses obligations déontologiques dès lors qu’au vu du rapport établi par M. A, le taux d’incapacité permanente partielle retenu ne pouvait être inférieur à 15% ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a jugé que M. F avait procédé à un examen médical consciencieux, complet et approfondi de ses membres supérieurs.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G B.
Copie en sera adressée à M. D F et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d’Etat et M. Alban de Nervaux, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 mars 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Alban de Nervaux
La secrétaire :
Signé : Mme E C456866
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