Rejet 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 5 avr. 2023, n° 465834 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465834 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 15 juin 2022, N° 21PA01559 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:465834.20230405 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Mercure Formation a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, de prononcer le remboursement d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 78 532 euros au titre de la période du 1er juin 2016 et 30 juin 2017, correspondant à l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de vente qu’elle a réalisées, et, d’autre part, d’ordonner le versement d’intérêts moratoires afférents et de la dispenser de l’émission de factures rectificatives. Par un jugement n° 1904349 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA01559 du 15 juin 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Mercure Formation contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 17 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Mercure Formation demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. A B de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la société Mercure Formation ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Mercure Formation soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la commercialisation de ses ouvrages pédagogiques constituait une prestation accessoire à une activité principale de préparation à l’examen théorique du permis de conduire soumise au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;
— a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, s’agissant de la préparation à l’examen pratique du permis de conduire, que son activité principale consistait à fournir des heures de conduite ;
— a omis de répondre au moyen opérant tiré de ce que l’application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée à son activité de vente d’ouvrages pédagogiques crée à son détriment une différence de traitement injustifiée avec les éditeurs de livres dont l’activité est soumise au taux réduit de cette même taxe ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’elle ne justifiait pas du montant des recettes de la vente de ses ouvrages pédagogiques.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Mercure Formation n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Mercure Formation.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 5 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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